Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Douai, 7 déc. 2023, RG 23/01999


Vérifier : CA Douai, 7 déc. 2023, RG 23/01999 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/12/2023
Numéro
23/01999
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
CHAMBRE 2 SECTION 1
Type
Ordonnance
Id
6572c218aab841831820b7fa

Texte de la décision

7,310 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ORDONNANCE DU 07/12/2023

*

* *

N° de MINUTE :

N° RG 23/01999 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U36Y

Jugement rendu le 07 mars 2023 par le tribunal de commerce de Lille Métropole

DEMANDERESSE à l'incident

SARL PCER (Immosens) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

ayant son siège social [Adresse 3]

représentée par Me Karl Vandamme, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DEFENDERESSE à l'incident

SAS Luxe Immo agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 2]

représentée par Me Florent Mereau, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Clotilde Vanhove

GREFFIER : Valérie Roelofs

DÉBATS : à l'audience du 8 novembre 2023

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 07 décembre 2023

***

EXPOSE DU LITIGE

Suivant mandat exclusif de vente du 20 août 2021, MM. [Z], [C] et [G] [B] ont chargé la société PCER de vendre un immeuble situé [Adresse 1], le bien devant être présenté à la vente pour un montant de 245 000 euros, comprenant la rémunération du mandataire à hauteur de 15 000 euros.

Selon compromis de vente notarié du 6 décembre 2021, la société Luxe immo s'est portée acquéreur du bien pour la somme de 215 000 euros outre 15 000 euros d'honoraires de négociation. L'acquéreur s'engageait, dans l'acte, à déposer, au plus tard le 27 décembre 2021 à titre de dépôt de garantie, la somme de 10 000 euros entre les mains du notaire.

L'acte authentique de vente n'a pu être réitéré, en raison de la défaillance de l'acquéreur qui n'a jamais payé le montant du dépôt de garantie et ne s'étant pas présentée à la signature prévue chez le notaire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 octobre 2022, la société PCER a mis en demeure la société Luxe immo de lui payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de la responsabilité délictuelle, à titre de compensation de la perte de sa commission.

En l'absence de toute réponse, par acte de commissaire de justice du 21 décembre 2022, la société PCER a fait assigner la société Luxe immo devant le tribunal de commerce de Lille-Métropole afin d'obtenir sa condamnation à l'indemniser sur le fondement de la responsabilité délictuelle.

Par jugement réputé contradictoire du 7 mars 2023, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :

condamné la société Luxe immo à payer à la société PCER la somme de 15 000 euros à titre principal, les intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2022, la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

rappelé que l'exécution provisoire de ce jugement est de droit,

condamné la société Luxe immo aux dépens.

Par déclaration en date du 26 avril 2023, la société Luxe immo a interjeté appel du jugement, sollicitant son infirmation en toutes ses dispositions.

Un incident a été élevé devant le conseiller de la mise en état par la société PCER par conclusions en date du 21 juillet 2023.

Elle y demande au conseiller de la mise en état de :

l'accueillir en son incident,

ordonner la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,

condamner la société Luxe immo au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

la condamner aux dépens de l'incident.

Elle fait valoir que le jugement est assorti de l'exécution provisoire mais que la société Luxe immo ne l'a pas exécuté. Elle soutient, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, que l'affaire doit en conséquence être radiée.

La société Luxe immo, bien qu'ayant constitué avocat, n'a pas conclu sur l'incident.

Plaidée à l'audience du 8 novembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré au 7 décembre 2023.

MOTIVATION

Au terme des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce, la décision déférée est assortie de l'exécution provisoire de plein droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les premiers juges ne l'ayant nullement écartée.

Pour éviter qu'un plaideur en difficulté ne soit pénalisé et privé de l'accès au double degré de juridiction, l'article 524 du code de procédure civile prévoit la possibilité pour le juge de ne pas prononcer la radiation, soit lorsque l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, soit lorsque l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Ces deux conditions sont les deux seuls faits justificatifs permettant à l'appelant, faute d'exécution, d'échapper à la radiation.

La société PCER sollicite la radiation de l'appel de la société Luxe immo en se prévalant du non règlement des sommes mises à sa charge par la décision déférée, ce qui n'est pas contestée par l'appelante, qui n'a pas conclu en réponse à l'incident soulevé et ne rapporte aucune preuve d'un quelconque paiement effectué en exécution de la décision déférée.

En l'absence de toute explication de la société Luxe immo sur les raisons pour lesquelles elle n'a pas exécuté la décision, et alors que la charge de de la preuve pèse sur elle, conformément aux dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, il doit être constaté qu'elle n'allègue ni n'établit l'un des faits justificatifs prévus par l'article précité, à savoir l'impossibilité d'exécuter ou un risque de conséquences manifestement excessives que produirait une exécution de cette décision.

Une radiation ne peut dès lors qu'être prononcée à son égard, laquelle, s'agissant d'une mesure d'administration judiciaire, n'est susceptible ni de recours ni de déféré devant la cour d'appel.

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société Luxe immo succombant au présent incident, il convient de la condamner aux dépens de l'incident.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

ORDONNONS la radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le n° RG 23/01999 ;

RAPPELONS que l'affaire pourra être remise au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision ;

DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la société Luxe immo aux dépens de l'incident.

Le greffier Le magistrat

chargé de la mise en état

Valérie Roelofs Clotilde Vanhove

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.