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CA Douai, 5 déc. 2023, RG 23/04455


Vérifier : CA Douai, 5 déc. 2023, RG 23/04455 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/12/2023
Numéro
23/04455
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
CHAMBRE 8 SECTION 3
Type
Ordonnance
Id
6572c21aaab841831820b81c

Texte de la décision

2,313 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

CHAMBRE 8 SECTION 3

ORDONNANCE DE CADUCITE DE LA DECLARATION d'APPEL

( article 905-2 du code de procédure civile)

du 05 Décembre 2023

N° RG 23/04455 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VEBU

Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de [Localité 7], décision attaquée en date du 21 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 2023/A192

Monsieur [Z] [P]

Représentant : Me Stefan SQUILLACI, avocat au barreau de LILLE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Stefan SQUILLACI, avocat au barreau de LILLE

APPELANT

[Adresse 4]

[Adresse 6]

[Adresse 3]

INTIME

Nous, Sylvie Collière, présidente de chambre, assistée d'Ismérie Capiez, greffière,

Vu la déclaration d'appel en date du 6 octobre 2023 ;

Vu l'avis de fixation adressé le 19 octobre 2023 en application de l'article 905 du code de procédure civile ;

Vu l'avis de caducité adressé le 21 novembre 2023 au regard des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile ;

En l'absence d'observations.

MOTIFS :

Selon l'article 905 du code de procédure civile, le président de la chambre saisie 'fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai'.

L'article 905-2 1er alinéa du code de procédure civile dispose que 'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.'

En l'espèce, l'avis de fixation étant en date du 19 octobre 2023, l'appelant devait remettre ses conclusions le lundi 20 novembre 2023 au plus tard. Or, il n'a pas conclu.

Il ne justifie d'ailleurs pas davantage avoir fait signifier sa déclaration d'appel dans le délai de dix jours à compter de l'avis de fixation, imparti par l'article 905-1 du code de procédure civile.

Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

L'appelant sera condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel,

Condamnons l'appelant aux dépens d'appel.

Le greffier, La Présidente de chambre,

Ismérie CAPIEZ Sylvie COLLIERE

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