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CA Lyon, 12 nov. 2023, RG 23/08443


Vérifier : CA Lyon, 12 nov. 2023, RG 23/08443 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/11/2023
Numéro
23/08443
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
6572c24eaab841831820b8e4

Texte de la décision

3,090 caractères

N° RG 23/08443 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PJGJ

Nom du ressortissant :

[E]

PREFET DE LA DROME

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[E]

PREFET DE LA DROME

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 12 NOVEMBRE 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 12 NOVEMBRE 2023 à 17h00,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Régis DEVAUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué(e) par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Sedef OK BOZBAY, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIMES :

M. [H] [R] [W] [E]

né le 11 Novembre 1996 à [Localité 2]

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au CRA 1 de [1]

Ayant pour conseil Maître Karima SAIDI, avocat au barreau de LYON

Vu la déclaration d'appel, reçue le 11 novembre 2023 à 19 heures 22, du Procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 16 heures 50, qui a notamment dit qu'il n'y avait pas lieu à la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [H] [R] [W] [E], accompagnée d'une demande d'effet suspensif ;

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

En l'absence d'observations des parties,

SUR CE,

Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié ; qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;

Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose d'aucune garantie de représentation effective ;

Attendu qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743'13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [H] [R] [W] [E] devant le délégué du premier président ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Déclarons recevable l'appel du ministère public ;

Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République ;

Disons en conséquence que [H] [R] [W] [E] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le 13 novembre 2023 à 10 heures 30 ;

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Sedef OK BOZBAY Régis DEVAUX

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