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CA Nouméa, 7 déc. 2023, RG 21/00004


Vérifier : CA Nouméa, 7 déc. 2023, RG 21/00004 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/12/2023
Numéro
21/00004
Chambre
Chambre sociale
Type
Arrêt
Id
6572c274aab841831820ba22

Texte de la décision

79,383 caractères · tronqué Afficher l’intégral

N° de minute :2023/77

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 07 Décembre 2023

Chambre sociale

Numéro R.G. : N° RG 21/00004 - N° Portalis DBWF-V-B7F-RVX

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Décembre 2020 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :16/33)

Saisine de la cour : 14 Janvier 2021

APPELANT

L'ASSOCIATION ARBORICULTEURS DU TERRITOIRE DE NOUVELLE-CALEDONIE (ARBOFRUITS)représentée par sa Présidente en exercice

Siège social : [Adresse 3]

Représentée par Me Frédéric DESCOMBES membre de la SELARL D'AVOCATS D&S LEGAL, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉS

COMPAGNIE D'ASSURANCE GROUPAMA, prise en la personne de son représentant légal en exercice

Siège social : [Adresse 1]

Représentée par Me Caroline DEBRUYNE membre de la SARL D'AVOCAT CAROLINE DEBRUYNE, avocat au barreau de NOUMEA

Mme [Y] [N]

née le 27 Mars 1975 à [Localité 8]

demeurant [Adresse 7]

Représentée par Me Virginie BOITEAU membre de la SELARL VIRGINIE BOITEAU, avocat au barreau de NOUMEA

CAISSE DE COMPENSATION DES PRESTATIONS FAMILIALES DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE PREVOYANCE (CAFAT)

Siège social : : [Adresse 2]

en la personne de M. [O], muni d'un pouvoir

07/12/2023 : Copie revêtue de la forme exécutoire : - Me DESCOMBES ; Me BOITEAU

Expéditions : - Me DEBRUYNE ; ARBOFRUITS ; GROUPAMA ; Mme [N] ; CAFAT (LR/AR)

- Copie CA ; Copie TT

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Septembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président, M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller, Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère, qui en ont délibéré, sur le rapport de Monsieur Philippe DORCET.

Greffier lors des débats et de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE

ARRÊT

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par Madame Isabelle VALLEE, greffière à laquelle la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.


PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Par contrat de travail à durée indéterminée du 3 juin 2002, Mme [Y] [N] a été embauchée comme directrice par l'association ARBOFRUITS dont l'objet est d'organiser la mise en place et la commercialisation des productions fruitières et agricoles du territoire calédonien. Son salaire net mensuel de 320'000 XPF sera porté à 360'000 XPF (avenant 29 janvier 2003) pour 169 heures outre la mise à disposition d'un véhicule de service. M. [U], président de l'association et beau-père de l'intéressée a signé son contrat de travail. Par décision du conseil d'administration du 17 avril 2013, le salaire de Mme [N] était porté à 650'000 XPF avec prime de direction (90'000 XPF) et prime d'ancienneté (2'% du salaire brut).

Des tensions sociales apparaissaient au sein de l'association en janvier 2015 suite à la mise en place fin 2014 d'une politique de rémunération de prime au mérite, le salaire des employés n'ayant pas été augmenté depuis 2010 (PJ 31 à 37 - 42 à 45). À la demande des délégués du personnel, un conseil d'administration avait lieu le 05 mars 2015 hors présence de la directrice (PJ 7) dont l'objet était d'exposer "les différents dysfonctionnements constatés par l'équipe et les problèmes rencontrés durant leur travail". À l'issue de cette réunion qui ne durait que quelques minutes suite au départ des salariés et sans échanges supplémentaires, les membres du conseil réaffirmaient leur soutien à Mme [N].

Une deuxième réunion avait lieu le 18 mars 2015 (PJ 8) dont les termes du compte rendu ont été approuvés par Mme [N] et qui a donné lieu à une demande de clarification des critères retenus pour l'attribution de la prime au mérite comportant notamment la prise en compte du travail de terrain. M [L] administrateur indiquait à l'issue qu'il convenait de se concerter entre membres du conseil d'administration, ce qui eut lieu le 1er avril 2015. (PJ 10). A cette occasion, Mme [N] a pris connaissance des remarques des salariés formulées le 18 mars (notation / avantages de la directrice et du président / erreurs de management / difficultés relationnelles avec certains salariés). Il lui était alors demandé de ne plus intervenir dans le conflit jusqu'à nouvel ordre.

Le 24 avril 2015, un conseil d'administration restreint était tenu en présence d'une consultante, Mme [E] recrutée en qualité de médiateur, au cours de laquelle la directrice était interpellée par le trésorier, M. [L], qui lui reprochait un management trop directif. À la suite de quoi, Mme [N], qui était enceinte, quittait la réunion à 11h15 et était placée en arrêt maladie pour un syndrome anxio-dépressif le jour même. Elle déclarait un accident du travail le 29 avril 2015 souffrant d'un'« burn out'». Prolongée jusqu'au 7 mai 2015, elle prenait finalement son congé maternité du 15 juin au 6 octobre 2015.

Le 8 juin 2015, elle écrivait au Président du conseil d'administration s'étonnant de l'absence de sanction à l'égard des salariés qui l'avaient attaqué ou avaient refusé de se présenter aux entretiens préalables à sanction non sans avoir rédigé une pétition à son encontre. Elle rappelait les causes de son arrêt maladie et sollicitait la position du conseil d'administration sur ses missions lors de sa reprise de travail au sein de l'association. Le 9 juin, le conseil d'administration décidait d'organiser le recrutement d'un directeur par intérim jusqu'à l'issue du congé maternité de Mme [N]. Les entretiens effectués en sa présence'le 23 juin débouchaient sur la nomination de M. [R].

Par courriers des 1er et 24 juin 2015, la CAFAT notifiait à Mme [N] son refus de reconnaître comme accident du travail l'épisode du 24 avril 2015 à raison de la carence de certificat médical puis en l'absence de fait accidentel au sens de la loi (piéce N° 11 requête ARBOFRUITS du 19 février 2016). Le 20 août elle saisissait la commission de conciliation et de recours gracieux (ci-après dénommée CCRG) qui reconnaîtra finalement le caractère professionnel de l'accident survenu le 24 avril 2015 (courrier 04 janvier 2016 n° 26)

Le 7 juillet 2015, un article des "Nouvelles calédoniennes" évoquait des conflits d'intérêts, abus de bien sociaux et autres délits au sein de l'association, le tout dénoncé par des adhérents (piéce N° 20 req) à la suite de quoi, M. [U] démissionnait de ses fonctions fin juillet 2015. M. [R] proposait à Mme [N] sur demande du conseil d'administration de prendre ses 5 semaines de congés après son congé maternité (piece N° 21 req). Elle sera finalement placée en arrêt de travail, à la suite de ses congés payés jusqu'au 29 février 2016 inclus (pièces N°25 et 44).

Elle était convoquée à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé au 6 novembre 2015 et mise à pied à titre conservatoire par courrier du 23 octobre 2015, (piéce N°-22 req). Par lettre du 10 décembre 2015 (piéce N° 23 req), le conseil de Mme [N] se rapprochait de l'association ARBOFRUITS, suite à la volonté du conseil d'administration de conclure un accord de rupture amiable et proposait les bases d'une discussion pour la signature d'un accord.

La nouvelle présidente d'ARBOFRUITS, Mme [C], informait finalement Mme [N] par courrier du 13 janvier 2016, qu'elle ne donnait pas suite à la procédure de licenciement pour faute grave, ni à sa mise à pied à partir du 23 octobre 2015 suite à son entretien préalable du 6 novembre 2015 précisant qu'elle serait rémunérée pour cette période (pièce N° 27 req). Par courrier du 19 janvier 2016, Mme [N] indiquait, afin de garantir sa santé et sécurité, vouloir reprendre son poste dans de bonnes conditions sollcitant au préalable de pouvoir prendre connaissance des décisions et documents de l'association établis pendant son absence (piéce N° 27 req). Par courrier LR/AR daté par erreur du 19 octobre 2016, Mme [N] était à nouveau convoquée à un entretien préalable le 25 février 2016 en vue d'une sanction disciplinaire avec mise à pied conservatoire (piéce N° 32 req).

Le 22 janvier 2016, elle portait plainte contre X pour harcèlement moral (piéce N° 30 req).

Selon avis du SMIT daté du 1er mars 2016, elle était déclarée "inapte définitif pour reprendre le travail au sein de l'entreprise" (piéce N° 31 req).

***

Par requête datée du 19 février 2016 (RG16/33) l'association ARBOFRUlTS a cité la CAFAT et Mme [N] devant le tribunal du travail de Nouméa, afin d'annuler la décision de la CCRG notifiée le 4 janvier 2016 reconnaissant le caractère professionnel de l'accident du travail survenu le 24 avril 2015 et en tout état de cause de la déclarer inopposable à l'employeur en ce que le principe du contradictoire n'avait pas été respecté. Elle sollicitait, par ailleurs la CAFAT de lui régler la somme de 189'000 XPF de frais irrépétibles outre les entiers dépens d'instance.

L'association soutenait pour l'essentiel que la CCRG n'avait pas respecté la procédure réglementaire aux motifs que la déclaration d'accident du travail datée du 24 avril 2015 ne lui avait pas été transmise et qu'elle n'avait été informée que suite à la notification de la décision du 1er juin 2015 en violation du principe du contradictoire applicable à l'enquête de matérialité': n'ayant pas été interrogée sur les circonstances de l'accident, elle n'avait pas pu faire valoir ses observations. Elle soutenait également que la décision de la CCRG n'était pas fondée en l'absence de fait accidentel et de lésion corporelle.

La CAFAT soutenait que l'action en contestation de reconnaissance de l'accident de travail par la défenderesse était irrecevable comme n'ayant aucun intérêt à agir à l'encontre de la décision puisque le coût des accidents n'était pas répercuté sur les cotisations, le code de la sécurité sociale métropolitaine ne s'appliquant pas en Nouvelle-Calédonie.

A titre subsidiaire, elle faisait valoir que la requérante par application de l'arrêté n°56-406/CG pouvait déclarer l'accident de travail pendant deux ans à compter de la date de l'accident et qu'il résultait des circonstances, que Mme [N] avait subi un choc émotionnel le 24 avril 2015, après avoir été attaquée par les délégués syndicaux, celle-ci réalisant alors subitement qu'elle n'était plus soutenue par sa hiérarchie. Elle affirmait que c'est à juste titre que la CCRG avait retenu qu'elle avait été victime d'un accident de travail, le tout étant corroboré par les certificats médicaux.

***

Selon lettre datée du 24 février 2016 remise par exploit d'huissier, Mme [N] était à nouveau convoquée à un entretien disciplinaire en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au 3 mars 2016 et mise à pied conservatoire (pièce N° 34 req). Par courrier LR/AR du 29 mars 2016, elle était finalement licenciée pour faute grave.

***

Par requête introductive d'instance enregistrée le 9 mai 2016, (RG 16/101) Mme [Y] [N] a cité l'association ARBOFRUITS et la CAFAT devant le tribunal du travail de Nouméa aux fins de constater que le licenciement survenu était nul et de nul effet en application des articles Lp 127-8 et suivants du Code du Travail de Nouvelle-Calédonie et qu'en toute hypothèse, il était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle fixait à 773'000 XPF son salaire mensuel brut (moyenne des 12 derniers mois de salaire) et sollicitait l'octroi des sommes suivantes': 773'000 XPF (indemnité pour irrégularité de procédure), 2'319'000 XPF (indemnités de préavis) et congés afférents (231'900 XPF), 1'603'975 XPF (indemnité légale de licenciement),

23'190'000 XPF (dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse), 3'207'950 XPF (indemnité article LP 127-9 du code du travail), 9'726'000 XPF (dommages et intérêts, en réparation du préjudice né de la brutalité du licenciement et de la légèreté fautive de l'employeur dans sa mise en 'uvre), 1'235'000 XPF (rappel sur les salaires d'octobre et novembre), 3'000'000 XPF (indemnité pour illégalité de la clause de non-concurrence).

Elle demandait qu'il soit donné acte à GROUPAMA de son intervention et que soit également constatée la faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont elle avait été victime le 24 avril 2015 ainsi qu'une majoration à taux plein de la rente d'invalidité avec expertise médicale ainsi qu'une somme de 1'000'000 XPF à titre de provision sur les postes de préjudices non soumis à recours outre 450'000 XPF au titre des frais irrépétibles.

ARBOFRFUITS concluait au rejet des demandes de Mme [N]. Pour un exposé détaillé des motifs invoqués par les parties devant le premier juge, la cour se réfère expressément à leurs écritures, aux notes de l'audience et aux développements ci-dessous.

Par jugement en date du 18 décembre 2020, le tribunal du travail ordonnait la jonction des deux procédures RG 16/101 et RG 16/33 et jugeait que Mme [N] avait été victime d'un accident du travail le 24 avril 2015 et d'un harcèlement dus à une faute inexcusable de l'employeur. La rente d'invalidité était en conséquence majorée à taux plein. Une expertise médicale était ordonnée et le salaire de référence fixé à 773'000 XPF d'où les sommes suivantes à régler par ARBOFRUITS à Mme [N]': 2'319'000 XPF (indemnités de préavis) et congés afférents (231'900 XPF),

1'603'975 XPF (indemnité légale de licenciement), 16'000'000 XPF (dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse), 5'000'000 XPF (dommages et intérêts, en réparation du préjudice né de la brutalité du licenciement et de la légèreté fautive de l'employeur dans sa mise en 'uvre), 1'235'000 XPF (rappel sur les salaires d'octobre et novembre), 1'000'000 XPF (indemnité au regard de l'illégalité de la clause de non-concurrence) outre 300'000 XPF de frais irrépétibles, le tout avec intérêt au taux légal et anatocisme à compter de la requête introductive d'instance pour les créances salariales et à compter du jugement a intervenir pour les créances indemnitaires.

Par requête en date du 14 janvier 2021, ARBOFRUITS relevait appel de la décision.

Lors de la mise en état qui a duré plus de deux ans, l'appelante a demandé sous astreinte les pièces du dossier d'instruction de la CAFAT concernant l'accident du travail de Mme [N], la Caisse indiquant au final qu'elle avait communiqué l'ensemble des documents dont elle disposait. Le juge de la mise en état décidait par ordonnance du 15 mars 2023 de renvoyer le dossier à l'audience de fond mentionnant qu'il appartiendra à la juridiction «''.de tirer toute conséquence utile de l'incapacité de la CAFAT à communiquer toutes les pièces qui lui sont réclamées et des éventuelles lacunes de la procédure de reconnaissance des accidents du travail.'»

***

Dans de dernières écritures (conclusions récapitulatives n° 3) déposées au RPVA, le 28 août 2023, ARBOFRUITS relevait le mauvais état d'esprit dans lequel se trouvaient les salariés de l'association (PJ 31 à 37 42 + 45 : attestations de salariés) qui dénonçaient l'écart de rémunération avec Mme [N] laquelle avait doublé son salaire en quelques années sans qu'ils soient augmentés outre les avantages divers, dont des véhicules, dont bénéficiaient les membres du CA (PJ 78/79/80).

Elle rappelait que contrairement à ce que déclarait Mme [N] qui s'octroyait un certificat de bonne gestionnaire, l'association avait fait l'objet d'un redressement fiscal en 2011 (PJ 5 et 5 bis) pour absence de déclarations fiscales de 2008 à 2010 alors qu'elle était directrice depuis 8 ans. Elle ne citait d'ailleurs que ce qui l'arrangeait dans l' audit «'Transparences'» de 2014 qu'elle produisait à son avantage et omettait soigneusement de faire état du mécontentement des membres du conseil d'administration, cet audit insistant sur la perte de subventions et de missions de l'association au profit de la Chambre d'agriculture (cf. PJ 10 propos [L] au CA du 01/04/2015). Et en effet, depuis longtemps déjà, la directrice faisait l'objet de remarques sur son «'manque d'efficacité'» de la part du conseil d'administration ( PJ 4 CA 09/09/2010 et PJ 43 CA du 24/03/2011)

Il en allait de même pour ce qui concernait les difficultés récentes apparues fin 2014 puisque si le conseil d'administration avait voté le principe d'une prime au mérite, Mme [N] l'avait mise en place hors de toute concertation avec les salariés en déterminant elle-même plusieurs critères tels que la propreté des véhicules ou l'état de rangement des bureaux (PJ 9) sans jamais prendre en considération la qualité du travail sur le terrain.

C'est en l'état de ce défaut de concertation, de l'engagement de 9 procédures disciplinaires sur 20 salariés en 9 mois (attestations) et plus largement de griefs accusant la directrice de supplanter le conseil d'administration que les salariés avaient souhaité rencontrer ce dernier hors présence de Mme [N].

ARBOFRUITS exposait qu'aucun incident n'avait été relevé lors des réunions qui avaient eu lieu avec le conseil et qu'au contraire, le conseil d'administration dont M. [L] (PJ 7) avait bien soutenu Mme [N]. Ainsi de la première réunion du 05 mars 2015' qui n'avait pas duré, les salariés ayant quitté les lieux sans aucun incident puisqu'il était convenu, avec l'accord de la directrice, d'une réunion ultérieure.

Lors de la 2e réunion, le 18 mars 2015, les salariés avaient demandé une clarification des critères d'attribution des primes et une prise en compte de leur travail de terrain. M. [L] avait indiqué sans qu'aucun incident ne soit à déplorer que ce point devait faire l'objet d'une concertation avec les autres membres du conseil d'administration (PJ 8).

Le 1er avril 2015, les membres du CA et le Président ont procédé au débriefing de la réunion du 18 mars 2023 en présence de Mme [N] qui n'était ainsi pas mise à l'écart comme elle le soutient (PJ 10). M. [L] a procédé à un résumé les reproches formulés par les salariés qui se focalisaient sur la prime de fin d'année. Ainsi que Mme [N] elle-même l'indique dans une note remise à la CAFAT, il lui a été demandé de ne plus intervenir dans ce conflit, le conseil prenant en main le dossier non pour la sanctionner comme elle le déclare mais pour la protéger et retrouver les voies du dialogue avec les salariés. Les 3 membres présents (PJ 10) ont d'ailleurs confirmé leur soutien à Mme [N], puisqu'à la fin de la réunion et devant les agents, le président rappelait «'... que la directrice avait l'habitude de travailler en confiance avec les agents en s'impliquant à titre personnel et en travaillant plus sur ces missions de gestion et de relation avec les partenaires.'».Une nouvelle réunion était prévue pour le 24 avril 2015. Elle révélait sa grossesse, le CA faisant état de son remplacement pendant son congé maternité.

Le 22 avril 2015, Mme [N] a souhaité annuler la réunion prévue (PJ 52) en l'absence de compte rendu écrit des revendications des salariés (PJ 11) modifiant l'ordre du jour (PJ 83) depuis le mail du Président dont elle gérait la boite (PJ 46).

Le 24 avril 2015, la directrice avait sollicité la présence de Mme [E] puis devant les 7 membres du conseil d'administration, M. [L] exposait qu'elle avait appliqué les décisions du CA avec «'sa vision des choses'» à la suite de quoi elle avait quitté soudainement la réunion puis fourni un arrêt de travail du 27 avril au 30 avril 2015 transmis à l'employeur le 20 mai 2015 (PJ 13 et 14) tout en continuant néanmoins à travailler (PJ 84 à 88).

Par deux courriers des 1er et 24 juin 2015, la CAFAT a refusé de reconnaître l'accident du travail. Elle sera placée en congés maladie jusqu'au début de son congé maternité le 18 juin 2015 avec reprise au 07 octobre.

Finalement une négociation amiable était engagée avec l'association lors de laquelle Mme [N] demandait une somme de 25 millions de francs ainsi que le montant de ses indemnités légales ce que l'association refusait.

En janvier 2016, elle acceptait de revenir sous certaines conditions indiquant que la CAFAT avait reconnu l'accident du travail et le 03 février 2016, elle voyait Mme [C] à son domicile à laquelle elle remettait l'ordinateur professionnel, le chéquier de l'association, des factures de réparation ordinateur, du snack Dominique


L'association rappelait que lors du conseil d'administration du 18 novembre 2015, ce dernier a toujours rappelé qu'il fallait respecter les directives et soutenait toujours sa directrice.

Convoquée par courrier du 19 février 2016 à un entretien préalable fixé au 25 février, Mme [N] Avait déposé ses arrêts de travail le 25 février sur formulaire «'AT'» avec un an de retard et demandé un report à la suite de quoi, un nouveau courrier lui avait été adressé pour entretien par LR/AR du 29 mars 2016

S'agissant de l'attestation de M. [D] (PJ 60), Arbofruits relève que ce dernier qui était parti à la retraite en 2014 témoigne de faits de 2015 lorsqu'il fait état de ce qu'elle s'était retrouvée seule et enceinte face aux salariés pour gérer la «'prime salariale'».

En droit, elle sollicitait que soit prononcée la nullité du jugement rendu lequel reprenait mot pour mot des passages des conclusions de Mme [N] et ignorait la quinzaine d'attestations versées sur le comportement de la directrice.

Elle faisait également état de ce que lors du délibéré il avait été demandé officieusement au conseil de Mme [N] de produire des pièces manquantes pour étayer le jugement (PJ 73). Même si, in fine, ARBOFRUITS avait pu débattre des nouvelles pièces versées, elle ne s'était pas opposée à leur versement sauf à fâcher le magistrat.

Au terme de ses conclusions récapitulatives, l'Association ARBOFRUITS soutenait qu'elle avait intérêt à agir à l'encontre de la décision de la CAFAT et maintenait ses demandes et moyens tendant à annuler la décision reconnaissant le caractère professionnel de l'accident de travail

Elle faisait valoir que la requérante ne rapportait pas la preuve d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, ni de l'existence d'un lien de causalité entre l'accident survenu le 24 avril 2015 et le prétendu manquement de l'employeur à cette obligation, de sorte que la faute inexcusable n'est pas caractérisée. Les mesures nécessaires à la protection de sa santé et de sa sécurité avaient été prises en menant une enquête comprenant l'audition des salariés qui se plaignaient du comportement de la directrice et en lui demanda nt de se mettre en retrait afin de préserver sa santé à titre de mesure préventive. Elle répétait ne l'avoir ni dénigrée ou avoir remis en cause son professionnalisme.

Elle niait que la requérante ait été victime de harcèlements moral alors qu'il lui était reproché par des salariés des faits graves (décision de paiement tardif de salaire de monsieur [P] à titre de sanction, démission et arrêts maladies de secrétaires, différences de traitements entre salariés, sautes d'humeur de la directrice, propos blessants émis par elle, erreur de management) de sorte que c'est elle, qui a commis des actes de harcèlement moral sur les salariés et non pas l'inverse telles qu'en attestent (pièces def N° 30, 31, 32, 33, 34,35,36,37,42)

Elle observait que l'attestation rédigée par son beau-père était une attestation de complaisance et modifiée pour les besoins de la cause entre la rédaction du procès-verbal du conseil d'administration et l'enquête de la CAFAT{pièce N° 6 et 28)

A titre subsidiaire, l'association sollicitait en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur la garantie de son assureur de toute condamnation prononcée a son encontre.

S'agissant du licenciement pour faute grave de la salariée, ARBOFRUITS soutenait que l'ensemble des griefs reprochés était établi notamment pour ce qui concernait l'utilisation frauduleuse du chéquier de l'association à des fins personnelles pendant son congé maternité. Ainsi Mme [N] lui avait menti en indiquant que le chéquier était perdu alors qu'il se trouvait dans la pochette de l'ordinateur portable qu'elle détenait. Par ailleurs, elle avait engagé des dépenses personnelles sans autorisation et sans jamais communiquer les justificatifs (règlement par ses soins de la somme de 18'200 XPF relative à deux nuitées d'hôtel des 22 et 23 juin outre une facture de 5'230 XPF destinée au snack Dominique datée du 23 juin. Sur ce point, elle relevait que la prescription de ces faits ne saurait lui être opposée alors qu'elle ne pouvait faire les rapprochements bancaires sans détenir ce chéquier. Elle soulignait qu'elle n'avait jamais demandé à Mme [N] de travailler pendant son congé maternité ou son arrêt maladie ainsi qu'en attestent des administrateurs (M. [Z], piéce N° 39 Mme [A] piéce N° 40).

Enfin pour ce qui regarde le défaut de transmission de la déclaration d'accident du travail et des arrêts de travail y afférents, ARBOFRUITS indique que Mme [N] a violé les dispositions du règlement intérieur qu'elle avait d'ailleurs édicté en omettant de communiquer sa déclaration d'accident du travail dans les 48'h, l'employeur n'étant informé que le 25 février 2016, ce qui caractérisait une faute grave enfreignant notamment l'obligation de loyauté à laquelle elle était tenue vis-à-vis ARBOFRUITS qui sera avisé uniquement par mail du 19 janvier 2016 (pièce N° 19).

Elle sollicitait le versement de la somme de 850'000 XPF sur le fondement des dispositions l'article 700 du Code de Procédure Civile de Nouvelle-Calédonie.

Dans ses dernières écritures, Mme [N] expose que l'employeur souhaitait qu'elle quitte l'association ARBOFRUITS au motif que certains salariés refusaient de travailler avec elle après la mise en place d'un système de primes au mérite.

Pour le reste, elle soutient que les trois griefs reprochés ne sont pas justifiés.

Sur la prétendue utilisation frauduleuse du chéquier de l'Association, elle affirme d'une part que les faits sont prescrits au motif que les comptes ayant été clôturés au 31 décembre 2015 par l'expert-comptable, l'association avait nécessairement reçu antérieurement copie de ses relevés et était informée des débits et d'autre part qu'en toute hypothèse, ces faits n'étaient pas suffisants pour justifier un licenciement puisqu'elle avait engagé ces dépenses pour le recrutement du directeur par intérim organisé à [Localité 11] le 23 juin 2015 à la demande de son employeur qui l'avait autorisé à dormir sur [Localité 11] ainsi que pour un entretien avec ORASE ce dont elle justifie.

Sur le retard dans la restitution de l'ordinateur, le fait d'avoir prétendument menti à son employeur sur la perte du chéquier BCI et d'avoir dissimulé ses dépenses auprès de son employeur, elle soutient pour l'essentiel qu'il ne lui a jamais demandé de restituer l'ordinateur alors qu'elle avait restitué à première demande le disque dur à M. [R], directeur par intérim (pièce N° 50 req PV AG du 18 novembre 2015) puis par la suite l'ordinateur à Mme [C], le 4 février 2016.

En outre il ne saurait lui être reproché une faute alors que l'ensemble des documents informatisés se trouvait sur un réseau informatique et donc disponible pour l'association.

Quant au fait d'avoir égaré le chéquier avant de le retrouver et de le restituer alors qu'elle se trouvait fragilisée à cette période (en arrêt maladie pour dépression et déclarée finalement inapte par le SMIT), il ne peut s'agir d'une faute grave.

Enfin s'agissant de l'absence de transmission à l'employeur de sa déclaration d'accident du travail ou des certificats d'accidents du travail ultérieurs, Mme [N] soutient que ce fait est prescrit et non établi au motif :

- que son beau-père M. [U], président du conseil d'administration, atteste avoir été informé dès mai 2015 (pièce N° 38 req), de son arrêt de travail et déclaration d'accident du travail (pièce N° 38 req)

- que ses bulletins de salaire portent mention de son arrêt maladie de sorte qu'elle rapporte la preuve que l'employeur en était informé (piéce N° 40 req), l'association ayant procédé aux recrutements de deux directeurs par intérim pour la remplacer (MM. [R] et [B])

- qu'aucune disposition légale ne prévoit de sanction envers un salarié qui n'aurait pas respecté le délai de 24 heures pour déclarer l'accident du travail, a son employeur

- que sa déclaration d'accident du travail rédigée par ses soins le 29 avril 2015 a bien été déposée auprès de son employeur, de la CAFAT et de la DDTE

- que la CAFAT ayant confirmé le caractère professionnel des faits du 24 avril 2015 par décision 4 du janvier 2016 qui avait été notifiée à ARBOFRUITS tel que le prouve le courrier adressé à son conseil (pièce ° 41 def) c'est seulement à partir de cette date, qu'elle a pu adresser ses arrêts maladie transformés en accident du travail a son employeur.

Elle estime donc injustifié son licenciement pour faute grave et conclut à sa nullité par application des dispositions des articles Lp 127-3 et Lp 127-8 du code du travail aux motifs que l'employeur avait connaissance du caractère professionnel de son accident du travail dès le 4 janvier 2016 et de l'avis d'inaptitude définitive de la salariée daté du 1er mars 2016 ainsi qu'au bien fondé de toutes ses demandes.

Demeurée longtemps au chômage et ayant dû accepter, faute d'emploi équivalent en Province Nord, un emploi de maître auxiliaire à un salaire inférieur, elle considère justifiée sa demande de dommages-intérêts à raison de l'importance du préjudice qu'elle a subi ajoutant avoir subi un préjudice distinct de celui causé par la rupture, compte tenu des circonstances vexatoires dans lesquelles elle a été renvoyée.

S'agissant de la clause de non-concurrence, elle en soulève la nullité en l'absence de contrepartie financière ainsi que ses salaires d'octobre et novembre 2015 après déduction de la somme perçue (1'235'000'XPF) qui ne lui ont pas été réglés.

Pour ce qui concerne l'accident du travail, elle fait valoir que l'association ne saurait en contester l'existence aux motifs que la déclaration du 20 mai 2015 serait trop tardive alors que le salarié victime d'un accident dispose d'un délai de 2 ans pour procéder a une telle déclaration. Elle maintient sur ce point, contrairement aux écritures d'ARBOFRUIT que le principe du contradictoire a été respecté par la CAFAT avec l'audition de

M. [U] lors de l'enquête de matérialité et que les décisions de l'organisme notifiées à l'employeur n'ont pas été contestées.

Elle rappelle en outre que l'association a commis une faute inexcusable en ne prenant aucune mesure pour la protéger contre le dénigrement et le harcèlement dont elle était victime alors qu'elle était enceinte et fragilisée et qu'elle a subi de nombreuses pressions pour la contraindre à démissionner (mise à l'écart du pouvoir de direction, absence de sanction envers les salariés fautifs mettant en cause son honnêteté, acharnement des administrateurs lors du CA, mise à pied plus de 3 mois dans le cadre d'une procédure disciplinaire engagée le 23 octobre 2015 jusqu'en janvier 2016, griefs reprochés déplacés et non fondés à l'appui de son premier licenciement, engagement de pourparlers pour une rupture amiable avant la mise en 'uvre subite d'une nouvelle procédure de licenciement pour faute, paiement tardif de son salaire).

Elle s'estime, donc fondée, en cas de versement de rente par la CAFAT pour invalidité à solliciter la majoration de celle-ci ainsi que l'organisation d'une mesure d'expertise médicale préalable.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'intérêt à agir de l'Association ARBOFRUITS :

Quand bien même la qualification d'accident de travail n'a pas d'effet sur le montant de sa cotisation accident de travail conformément aux dispositions légales en vigueur en Nouvelle-Calédonie, elle a des conséquences sur le versement des indemnités journalières (maintien du salaire), sur la recevabilité de l'action de la victime en reconnaissance de la faute inexcusable à l'encontre de son employeur et les dispositions applicables en matière de licenciement. Elle cause ainsi nécessairement un préjudice à l'association

ARBOFRUITS est en conséquence parfaitement recevable à contester la qualification d'accident de travail.

Sur la décision de la CAFAT':

L'article 1er de l'arrêté N°58-405 du 29 décembre 1958 dispose que la déclaration d'accident de travail doit être adressée par le salarié à l'employeur sous 24 heures, l'article 10 de l'arrêté précisant néanmoins que la déclaration pourra être faite dans les mêmes conditions par le travailleur ou ses représentants jusqu'à l'expiration de la 2ème année suivant l'accident ou de la première constatation médicale.

L'association ARBOFRUITS prétend qu'elle n'était pas informée de la déclaration d'accident de travail.

Il résulte des pièces produites que la CAFAT a diligenté une enquête de matérialité au cours de laquelle, M. [U] a été entendu et a confirmé les circonstances de l'accident du 24 avril 2015 et notamment l'intervention de M. [H] [L] mettant en cause le positionnement de Mme [N], en sa qualité de directrice.

Mme [N] a envoyé par courriel du 20 mai 2015 un certificat d'arrêt maladie pour un événement survenu le 24 avril 2015.

En droit, il résulte des statuts de l'association que le Président élu par le CA avait pouvoir de représenter l'association auprès de tiers, d'agir au nom de l'association et de la représenter en justice (article 13 des statuts). Le fait qu'il soit le beau-père de la requérante ne saurait remettre en cause la légitimité de celui-ci alors que, par ailleurs, c'est ce même conseil d'administration qui a nommé Mme [N], directrice.

Selon le premier juge, la décision de la commission de conciliation et de recours gracieux, qui n'est pas une juridiction, n'a fait que s'appuyer sur l'enquête de matérialité effectuée par la CAFAT et a respecté les dispositions légales locales qui ne sont pas celles exigées en métropole notamment en ce qui concerne le respect d'une procédure respectueuse du droit des parties à faire valoir leur point de vue. C'est ainsi que la délibération n°3 du 26 décembre 1958 ne prévoit d'enquête contradictoire qu'en cas de blessure qui parait devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente absolue ou lorsque la victime est décédée, et par un enquêteur assermenté désigné par l'inspecteur du travail.

Enfin et tout état de cause, ARBOFRUITS a pu saisir le tribunal du travail pour contester la décision de sorte qu'elle ne saurait soutenir que ses droits n'ont pas été respectés, la procédure de la CAFAT étant régulière et opposable à l'appelante.

Pour autant, il sera observé':

que suite à son enquête, la CAFAT a rejeté la demande de Mme [N] dans un premier temps pour défaut de certificat médical (courrier du 1er juin 2015'- PJ 15) puis par courrier du 24 juin 2015 pour «'absence de fait accidentel au sens de la législation des accidents du travail'» (PJ 17)

que la Caisse a maintenu cette position lors de la séance du 10 novembre 2015 de la CCRG (la décision étant prise à 2 voix contre 1 sans motivation), en faisant valoir que «...le fait pour un administrateur de s'adresser directement à la Directrice sur une directive donnée par le conseil d'administration ne pouvant constituer un accident du travail, cela étant intrinsèque aux fonctions'».

que tant la CAFAT que la CCRG se sont fondés sur les seules déclarations de Mme [N] et un rapport qu'elle a elle-même rédigé (cf document (PJ 27) «'Note d'information CAFAT sur le conflit CA/salariés/direction'» jointe en annexe à l'enquête de matérialité (cf PJ 28 note de l'enquêteur «'Note rédigée par Mme [N]'») étant observé qu'il convient par hypothèse de considérer avec précaution la déclaration de son beau-père dont l'objectivité est discutable, l'intéressé étant partie au conflit et membre de la famille de la requérante. Le tribunal a considéré que le président du conseil d'administration ayant été entendu, cela suffisait pour considérer que l'employeur avait été avisé. Or il n'est nullement établi que l'employeur avait reçu une quelconque convocation sauf à déduire que le beau-père de Mme [N], cité par elle comme témoin des faits, s'est présenté devant la CCRG en se déclarant employeur ce qui constitue à tout le moins un mélange des genres. Pour mémoire, et par courrier du 23 mars 2016 (PJ 26), la CAFAT avait indiqué qu'une enquête de matérialité avait été effectuée avec l'audition du président du conseil d'administration, son beau-père

qu'il résulte des éléments produits au dossier que le conseil d'administration n'ayant jamais été informé par M. [U] de ce qu'il avait déposé lors de l'enquête, ARBOFRUITS n'a pu faire connaître son point de vue

qu'en outre, M. [U] avait démissionné en juillet 2015 et qu'en l'absence de date d'audition et plus généralement sur l'enquête, il n'est pas possible de savoir s'il était toujours apte à représenter l'employeur

qu'il est impossible de savoir au vu des pièces figurant au dossier si les délais de saisine de la CCRG ont été respectés étant observé que celle-ci a examiné le dossier le 10 novembre 2015 sans même se faire communiquer le procès-verbal de la réunion du 24 avril 2015 ou toute autre pièce de nature à éclairer la commission.

que c'est suite à un courriel de Mme [N] en date du 19 janvier 2016 '(«Vous semblez traiter depuis le début à la légère mon arrêt maladie qui a cependant été reconnu par la CAFAT'») que l'employeur a eu connaissance de la reconnaissance de l'accident du travail par la Caisse (PJ 19) et de fait, une copie du courrier de la CAFAT confirmant la prise en charge des faits du 24 avril 2015 au titre des accidents du travail à Mme [N] a été adressé à ARBOFRUITS à la demande de l'association le 21 janvier 2016

qu'il s'en déduit que la CAFAT n'avait jamais avisé l'employeur de ce qu'il avait reconnu l'accident du travail alors qu'à deux reprises il lui avait indiqué le contraire et que c'est logiquement que le 25 février 2016, avec 10 mois de retard, Mme [N] va déposer ses certificats d'arrêt d travail (PJ 44 )

que concernant l'absence de tout contradictoire lors de la procédure d'enquête CAFAT de matérialité ou de recours devant la CCRG, l'arrêt cité de la cour de cassation invoqué par la CAFAT dans les conclusions et repris par le tribunal dans ses motivations, remonte à 2009 et concerne la métropole. Il en va de même du texte cité soit l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale lequel prévoit que l'employeur peut émettre des réserves sur la déclaration. Or d'une part, la jurisprudence récente (Soc 19 décembre 2022) prévoit désormais qu'avant de se prononcer la CPAM doit informer l'employeur des éléments susceptibles de lui faire grief et d'autre part, le principe du contradictoire posé par l'article 6 de la CEDH s'impose en toute matière. En l'espèce, tant lors de l'enquête de matérialité (PJ 28 qui comprend un rapport de Mme [N] et un rapport non daté des déclarations employeur) que devant la CCRG, le conseil d'administration d'ARBOFRUITS n'a jamais pu faire valoir son point de vue autrement que par la voix de M. [U]. Le tribunal s'est contenté sur ce point d'affirmer que l'audition de ce dernier suffisait pour considérer que l'employeur avait été avisé.

Il apparaît ainsi que cette décision non motivée de la CCRG reprise in extenso par la CAFAT et rendue à l'issue d'une procédure non contradictoire est inopposable à l'employeur.

Il appartient désormais à la cour, effet dévolutif de l'appel oblige, de procéder, à l'instar du premier juge, à un examen du caractère professionnel de l'accident invoqué au vu des pièces produites par les parties tant en première instance qu'en appel.

Sur le caractère professionnel de l'accident de travail du 24 avril 2015 :

Au terme des dispositions de l'article 2 du décret N° 57-245 du 24 février 1957 "...est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail."

Selon la Cour de Cassation, il résulte de ce texte que constitue un accident de travail, un évènement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle- ci (Cass. Soc., 2 avril 2003, N°00-21'763).

Selon la jurisprudence, la lésion corporelle doit s'entendre au sens large c'est-à-dire qu'elle peut être interne ou externe et inclut donc une douleur, un simple malaise ou une atteinte psychique.

Par ailleurs, la jurisprudence considère que les troubles psychologiques causés par un choc émotionnel provoqué sur son lieu de travail doivent être qualifiés d'accident de peu importe que le choc soit la conséquence d'un stress accumulé sur les semaines précédentes dès lors qu'il y a eu une manifestation accidentelle pendant le temps et le lieu du travail (Civ ² - 15 juin 2004)

Enfin, la jurisprudence a posé le principe que tout accident survenu au temps et au lieu du travail est réputé survenu parle fait ou a l'occasion du travail jusqu'à preuve contraire (présomption d'imputabilité).

ARBOFRUITS conteste la réalité de l'accident : c'est donc au salarié qu'il appartient d'établir qu'il a subi un choc émotionnel suite à un événement soudain et imprévisible puisqu'il ne bénéficie pas de la présomption d'imputabilité, celle-ci ne jouant qu'en cas d'accident avéré.

Placée en arrêt maladie du 27 avril 2015 au 30 avril 2015, Mme [N] n'a communiqué son arrêt de travail que le 20 mai 2015 soit au-delà du délai légal de 24 h (cf article 1er arrêté 58-405 du 29 décembre 1958). Les seuls documents transmis sont des certificats médicaux classiques le 20 mai pour arrêt «'maladie'»' et non des formulaires d'accident du travail. L'employeur n'a eu connaissance d'un accident du travail que le 1er juin quand il a reçu l'avis de la CAFAT rejetant la qualification d'accident du travail. Il a ainsi appris au détour d'un courrier (PJ 19) que sa directrice avait été déclarée en accident du travail et il a par conséquent demandé (PJ 20) que lui soit confirmé que la CCRG avait été saisie.

La déclaration d'accident faisait état d'un «'burn out'» le 24 avril 2015 à 11 heures après une réunion du conseil d'administration lors duquel, Mme [N] avait été durement critiquée puis victime d'insubordination, sa fonction de directrice étant remise en question. Était joint, sous contrôle du président [U], un certificat médical du 24 août 2015 constatant un syndrome anxieux réactionnel.

L'enquête de matérialité de la CAFAT rapportait que selon Mme [N], "c'est l'accumulation de faits déstabilisants et éprouvants qui étaient à l'origine du '«'burn out", précisant qu'un fait générateur l'avait tout de même poussé à consulter le 24 avril, à savoir qu'au cours d'une réunion tendue qui s'était tenue dans la matinée, l'un des membres du conseil d'administration, M. [L] lui avait reproché de continuer à s'impliquer dans la gestion du conflit alors qu'il lui avait été demandé de rester à l'écart et qu'elle devait être moins «'maternaliste'» et plus professionnelle, sous entendant qu'elle instrumentalisait le président. Elle ajoutait que le même lui reprochait l'influence qu'elle avait sur le Président, ce dernier, M. [U] confirmant qu'un administrateur avait effectivement fait une réflexion à Mme [N] au cours de cette réunion qu'elle avait perçue comme «'une remise en cause de son pouvoir de directrice" (pièce N° 28 def). Et de fait, le compte rendu de la réunion du CA restreint en date du 24 avril, confirme que Mme [N] a fait l'objet de critiques de la part de plusieurs membres du CA dont M. [L].

Or la lecture de ce document montre sans équivoque que ledit M. [L] ne prenait pas ces accusations à son compte mais exposait simplement à la demande de Mme [E] les revendications des salariés (PJ 16 p. 8 sur 13). Il rappelait qu'il convenait que la directrice organise un transfert de compétences pour former un vrai président fort et qu'elle se détache d'une vision «'paternaliste'» en tant que directrice qui applique les décisions du CA. Quant au fait qu'elle jouait «'double jeu'», il s'agissait manifestement d'une remarque qui ne remettait pas en cause les pouvoirs de la directrice, mais sa manière de mettre en 'uvre les directives du conseil pour les primes au mérite.

Cette version est d'ailleurs confirmée par Mme [A] (PJ 40) membre du CA et présente lors de la scène laquelle confirmait qu'en réalité la directrice n'avait absolument pas été malmenée et que personne ne lui avait jamais manqué de respect. Cette dernière confirmait qu'il avait été demandé à Mme [N] depuis le 1er avril de se tenir à l'écart du conflit avec les salariés expliquant que ceux-ci souhaitaient simplement parler avec le CA car leurs demandes ne remontaient pas. Personne n'avait demandé de sanctions envers la directrice. Mme [A] rappelait que les remarques faites à Mme [N] lui avaient déjà été formulé à plusieurs reprises par le passé': «'...il n'y pas eu de pression particulière sur sa personne et c'est elle qui a refusé de donner des réponses à son conseil d'administration en quittant la salle malgré qu'on lui a demandé de ne pas partir.'»

Il est confirmé au procès-verbal que, suite aux déclarations de M. [L], la requérante a quitté la réunion subitement a 11h15 en demandant aux membres du CA de rencontrer les salariés et de se débrouiller sans elle, la consultante présente, Mme [E] demandant au président de l'empêcher de «'prendre la route dans cet état'».

Ainsi, un évènement soudain (les reproches concernant sa direction et ses relations avec le président outre la gestion du conflit avec les salariés suite a la mise en 'uvre de la notation), aurait causé à la salariée, déjà fragilisée par le fait qu'elle était enceinte et un contexte de conflit interne avec des salariés dont les primes avaient été baissées, un syndrome dépressif réactionnel (lésion psychologique), au temps et au lieu du travail.

La preuve de la réalité de l'accident du travail incombe à la victime et la cour de cassation exige pour qu'il soit caractérisé un fait précis et soudain au lieu et temps du travail à l'origine d'une lésion

Dans sa déclaration, Mme [N] indique : «'Trop grosse pression de la part des salariés dus à des critiques injustifiées (harcèlement) insubordination et remise en question de la direction'» ce qui ne correspond à rien de soudain ou précis et accidentel mais plutôt à l'expression de son ressenti étant relevé que le 24 avril aucun salarié n'était présent.

La lecture du verbatim du conseil du 24 avril et de ceux qui précèdent montrent que Mme [N] n'a jamais été désavouée vis-à-vis les salariés : c'est son management qui a été mis en cause et non son pouvoir de direction. Les reproches sont pour l'essentiel le fait des salariés': c'est elle qui a sur réagi après qu'a été abordée la question des primes des salariés.

Le tribunal relève que l'enquête de matérialité de la CAFAT situe le fait accidentel sur une réunion du 24 avril avec climat social tendu, un des administrateurs reprochant à Mme [N] de «'continuer à s'impliquer dans la gestion de ce conflit alors que le CA lui avait demandé de rester à l'écart'»': or de tels propos avaient déjà été tenus lors de la réunion du 1er avril (PJ 10)

Dans son deuxième courrier rejetant la qualification d'accident du travail, la CAFAT rappelle d'ailleurs que la situation dans laquelle un administrateur s'adresse directement à la directrice lors d'un CA sur une directive «'..ne pouvait en soi constituer un accident du travail, cela étant intrinsèque aux fonctions'». Pour mémoire l'article 12 des statuts d'ARBOFRUITS stipule que la Directrice est nommée par le conseil d'administration et qu'elle exerce ses fonctions sous la direction de ce dernier dont elle prépare et exécute les décisions.

Le fait qu'un employeur donne des directives et délivre une appréciation sur son travail à un salarié ne saurait être constitutif d'un accident du travail, le conseil d'administration en l'espèce ne faisant qu'user de son pouvoir de direction. Mme [E] qui a fourni une attestation à Mme [N] avait exposé qu'elle connaissait les défauts de Mme [N] et ses carences lors des conflits (page 5 sur 13) notamment en matière de communication. C'est elle qui va prendre en charge le cas de Mme [N] en allant consulter la DTE en lieu et place de cette dernière pour savoir si elle pouvait faire sa déclaration directement auprès de la CAFAT (PJ 57) de même qu'elle avait préparé la réunion sans l'avis des administrateurs avec la seule Mme [N] (PJ 53 du 16 avril 2015)

M. [L] a exprimé un clair soutien à Mme [N] en expliquant qu'il convenait de rappeler aux salariés «'qu'ils ont une directrice et qu'on renoue le dialogue avec'». Bien plus, dans un mail du 8 juillet 2015, alors qu'elle est en congés maternité, Mme [N] évoquant le souhait de M. [L] de ne pas la voir s'occuper des sanctions, explique': «' [H] [L] a remis en question le fait que ce soit moi qui sanctionne pour éviter de me mettre en porte-à-faux.'» (PJ 90 Arbofruits) autrement dit bien plus pour la protéger que pour la sanctionner ainsi qu'elle le déclare. Il s'en déduit que ce sont les salariés qui l'ont court-circuité et non le conseil d'administration.

D'où il résulte que c'est bien plus la mise en place des primes au mérite qui est à l'origine des tensions exprimées lors de la réunion du 24 avril que le harcèlement de longue date allégué.

M. [U] lui-même a pu donner son sentiment sur le départ subit de sa belle fille «'..je la comprends parce que c'est elle qui fait tout (') moi j'ai bien compris, elle est fragile.'» laissant ainsi entendre qu'elle s'était emportée.

Pour le reste, lorsqu'elle consulte un médecin le 24 avril, il lui est délivré un arrêt de travail ordinaire et non un

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