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CA Paris, 7 déc. 2023, RG 23/00805


Vérifier : CA Paris, 7 déc. 2023, RG 23/00805 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/12/2023
Numéro
23/00805
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 3
Type
Ordonnance
Id
6572c29caab841831820bb05

Texte de la décision

6,345 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

N° RG 23/00805 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5FR

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 02 Janvier 2023

Date de saisine : 13 Janvier 2023

Nature de l'affaire : Demande de fixation du prix de cession du fonds de commerce en cas de préemption

Décision attaquée : n° 2021F00589 rendue par le Tribunal de Commerce d'Evry le 22 Décembre 2022

Appelante :

S.A.S. MEKA FRANCE, représentée par Me Kamal TABI de la SELEURL K.T, avocat au barreau de PARIS

Intimée :

Commune [Localité 2], représentée par Me Florian MOKHTAR de la SELARL D4 Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : D1337 - N° du dossier 2020.249

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° , 2 pages)

Nous, Marie GIROUSSE, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Alice LEAUTAUD, adjointe administrative faisant fonction de greffier,

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du 22 décembre 2022, le tribunal de commerce d'Evry a notamment enjoint, sous astreinte, à la Sté MEKA France de remettre à la Commune de [Localité 2] l'ensemble des éléments du fonds de commerce situé [Adresse 1] à [Localité 2] (91) .

Par déclaration du 2 janvier 2023, la Sté MEKA France a interjeté appel de ce jugement. Invité à signifier cette déclaration d'appel dans un délai d'un mois par avis du greffe en date du 3 avril 2023, elle a fait signifier cette déclaration le 27 avril 2023.

Elle a déposé au greffe ses conclusions au fond le 31 mars 2023.

La Commune de [Localité 2] a constitué avocat le 21 juin 2023.

Par conclusions d'incident du 17 août 2023, la Commune de [Localité 2] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de voir constater la caducité de l'appel.

Dans ses dernières conclusions d'incident signifiées le 23 octobre 2023, la Commune de [Localité 2] demande au conseiller de la mise en état de constater la caducité de l'appel et l'absence de force majeure et de condamner la Sté MEKA France aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 5.000 € au titre des frais irrépétibles.

Dans ses dernières conclusions d'incident signifiées le 23 octobre 2023, la Sté MEKA France demande au conseiller de la mise en état de constater l'existence d'un cas de force majeure et de dire n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Aux termes de l'article 911 du code de procédure civile, « Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions elles sont signifiés au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles, aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant

la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 fait à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe. »

Par ailleurs, aux termes de l'article 910-3, ' En cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911". C'est à la partie qui invoque la force majeure d'en rapporter la preuve, c'est à dire de démontrer l'existence d'une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable.

La société appelante qui devait impérativement conclure au plus tard le 2 avril 2023, a déposé des conclusions au greffe dans ce délai, soit le 31 mars 2023. Or, à cette date, les intimés n'avaient pas constitué avocat. Le délai pour leur signifier les conclusions, tels que défini par le texte précité, expirait le 2 mai 2023.

Or, la Sté MEKA France a signifié ses conclusions à l'intimé le 9 juin 2023, soit après l'expiration du délai.

À défaut de signification de ses conclusions d'appel par la Sté MEKA France à la Commune de [Localité 2] dans le délai de 4 mois suivant sa déclaration d'appel, la caducité de la déclaration d'appel est encourue.

La Sté MEKA France justifie par la production de certificats médicaux que son avocat a été dans l'incapacité d'exercer sa profession durant la période du 21 avril 2023 au 2 juin 2023, soit pendant la période au cours de laquelle le délai de signification des conclusions d'appelant expirait, de sorte qu'il convient de constater l'existence d'un cas de force majeure justifiant de ne pas prononcer la caducité de l'appel. La demande sera rejetée.

Les parties ayant toutes conclu, pour une bonne administration de la justice, il convient de fixer un calendrier procédural selon les modalités fixées au dispositif de la présente ordonnance.

Il convient de débouter la Commune de [Localité 2] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de réserver les dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, susceptible d'être déférée dans les quinze jours de sa date dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,

Rejette la demande de la Commune de [Localité 2] aux fins de voir déclarer caduque la déclaration d'appel de la Sté MEKA France du 2 janvier 2023 à l'encontre du jugement rendu le 22 décembre 2022 par le tribunal de commerce d'Evry,

Déboute la Commune de [Localité 2] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Fixe un calendrier de procédure dans les termes suivants :

- éventuelles conclusions de l'appelante le 30 janvier 2024

- éventuelles conclusions de l'intimée le 30 mars 2024

- date de clôture : audience dématérialisée du conseiller de la mise en état du 29 mai 2024

- date de plaidoirie: audience de conseiller rapporteur du 1er juillet 2024

Réserve les dépens de l'incident.

Paris, le 07 Décembre 2023

L'adjointe administrative

faisant fonction de greffier, Le magistrat en charge de la mise en état

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