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CA Paris, 7 déc. 2023, RG 23/07693


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Date
07/12/2023
Numéro
23/07693
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 2
Type
Arrêt
Id
6572c2b2aab841831820bb29

Texte de la décision

4,089 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07693 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQVU

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Avril 2023 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2023013231

APPELANTE

S.A.S. SENIOR MEDIA, RCS de Paris sous le n°522 525 252, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Sébastien PONIATOWSKI , substitué à l'audience par Me Anouchka SAMUEL, de l'AARPI Delvolvé Poniatowski Suay Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : C0542

INTIMEE

S.A.R.L. CMS, RCS de Antibes sous le n°844 472 399, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

Défaillante, déclaration d'appel signifiée le 22.05.2023 à personne morale

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Novembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.


Par déclaration du 24 avril 2023, la société Senior media a interjeté appel d'une ordonnance rendue le 14 avril 2023 par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris dans un litige l'opposant à la Société CMS.

Dans ses conclusions remises et notifiées le 29 août 2023, la société Senior media demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'instance, de dire et juger que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens par elle exposés, et de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

La Société CMS n'a pas constitué avocat.

Par messages RPVA en date des 03 et 23 novembre 2023, le greffe a adressé au conseil de la société Senior media un rappel concernant l'acquittement obligatoire du timbre fiscal pour la procédure d'appel.

SUR CE LA COUR

Selon l'article 963 du code de procédure civile, « Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. [...] L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. ».

Selon l'article 1635 bis P du code de général des impôts, « il est institué un droit d'un montant de 225 € dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. » .

En l'espèce, la société Senior media n'a pas justifié de l'acquittement du droit prévu aux articles susvisés, ni d'une demande d'aide juridictionnelle, cela malgré l'avis de fixation du 12 mai 2023 qui lui rappelait les dispositions applicables en la matière et les rappels du greffe qui lui ont été adressés.

Dès lors, l'appelante, qui n'a pas respecté les dispositions de l'article 963 du code de procédure civile, ne peut être que déclarée irrecevable en son appel.

La société Senior media sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Déclare l'appel formé par la société Senior media irrecevable ;

Condamne la société Senior media aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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