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CA Paris, 7 déc. 2023, RG 23/05138


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Date
07/12/2023
Numéro
23/05138
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
6572c2beaab841831820bb95

Texte de la décision

4,133 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 07 DECEMBRE 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/05138 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIR3R

Décision déférée : ordonnance rendue le 05 décembre 2023, à 11h33, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry

Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [Y] [J]

né le 22 mars 1991 à [Localité 1], de nationalité marocaine

RETENU au centre de rétention : [Localité 3]

Informé le 06 décembre 2023 à 16h05, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

INTIMÉ :

M. LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE

Informé le 06 décembre 2023 à 16h05, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 05 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 05 décembre 2023, jusqu'au 05 décembre 2023 de la rétentino du nommé M. [Y] [J] au centre d'hébergement du CRA de [Localité 3] ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ;

- Vu l'appel interjeté le 06 décembre 2023, à 10h39, par M. [Y] [J] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;

Au vu des termes de la déclaration d'appel formé par M. [Y] [J], il convient de considérer que cet appel est irrecevable dès lors que l'unique moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 742-5 du code précité en l'absence d'obstruction dans les quinze derniers jours est irrecevable puisque, contrairement à ce qui est soutenu, l'intéressé a fait obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les quinze derniers jours précédant la requête du préfet en date du 4 décembre 2023, obstruction caractérisée par une tentative d'évasion du centre de rétention ainsi qu'il résulte du procès-verbal le 22 novembre 2023 qui indique qu'il a été aperçu sur les caméras de surveillance en train d'escalader le grillage du bâtiment 09 du [2] du centre de rétention du [2].

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 07 décembre 2023 à 09h18

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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