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CA Rennes, 5 déc. 2023, RG 23/05786


Vérifier : CA Rennes, 5 déc. 2023, RG 23/05786 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/12/2023
Numéro
23/05786
Chambre
Référés Commerciaux
Type
Ordonnance
Id
6572c2d9aab841831820bc86

Texte de la décision

2,329 caractères

Référés Commerciaux

ORDONNANCE N°38

N° RG 23/05786 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UFGS

S.A.S. ENTREPRISE [T]

C/

S.A.S. ARTEMIS SECURITY

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 05 DÉCEMBRE 2023

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 décembre 2023

ORDONNANCE :

Contradictoire, prononcée publiquement le 05 décembre 2023,

****

Vu l'assignation en référé délivrée le 05 octobre 2023

ENTRE :

La société ENTREPRISE [T], SAS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nevers sous le n°581.880.481, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Valérie DOUARD de la SELARL RAVET & ASSOCIES, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me Jean-Paul RENAUDIN

ET :

La société ARTEMIS SECURITY, SAS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Denis sous le n°529.075.194, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Alicia GALET de la SELARL LEGIS CONSEILS, avocat au barreau de BETHUNE

Par exploit en date du 5 octobre 2023, la société Entreprise [T] a fait assigner au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile la société Artemis Security aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 27 juin 2023 par le tribunal de commerce de Rennes.

A l'audience, la société Entreprise [T] a indiqué qu'un protocole d'accord était en cours entre les parties.

SUR CE

La présente affaire n'étant pas en état d'être jugée compte tenu du protocole en discussion, il y a lieu de prononcer sa radiation.

PAR CES MOTIFS

Vu l'article 381 du code de procédure civile,

Ordonnons la radiation de cette affaire et disons qu'elle emporte sa suppression du rang des affaires en cours.

Laissons à chaque partie la charge de ses dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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