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CA Aix-en-Provence, 8 déc. 2023, RG 20/05439


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 8 déc. 2023, RG 20/05439 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/12/2023
Numéro
20/05439
Chambre
Chambre 4-6
Type
Ordonnance
Id
65741251d0916383187adab1

Texte de la décision

4,871 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

Antenne des Milles

[Adresse 1]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Chambre 4-6

N° RG 20/05439 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF5EJ

Ordonnance n° 2023/M 156

APPELANT

Monsieur [Z] [S]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002300 du 15/05/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]), demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Nicolas MASSUCO de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat au barreau de TOULON

INTIME

Monsieur [P] [H], demeurant [Adresse 4]

Demandeur à l'incident représenté par Me Yoann LAISNÉ, avocat au barreau de TOULON

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Estelle de REVEL, conseiller de la mise en état de la Chambre 4-6 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Suzie BRETER, Greffier,

Après débats à l'audience du 10 Octobre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 8 Décembre 2023, l'ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 20 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon, saisi principalement par M. [C] [S] de demandes au titre d'un rappel de salaires, a jugé qu'il n'existait aucune relation de travail entre M. [S] et M. [H] et l'a débouté de l'intégralité de ses demandes

M. [S] a fait appel de ce jugement le 15 juin 2020.

Selon conclusions d'incident du 5 septembre 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, M. [H] a soulevé la péremption de l'instance et demande de:

DIRE que l'instance introduite par Monsieur [S] devant la cour est périmée ;

CONDAMNER Monsieur [Z] [S] à verser à Monsieur [P] [H] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers depens de premiere instance et d'appel.

Selon conclusions d'incident du 9 octobre 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, M. [S] demande de:

'CONSTATER que la péremption d'instance n'est pas acquise.

DEBOUTER Monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

DIRE ET JUGER que Monsieur [H] supportera les entiers dépens.'

SUR CE:

L'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Constitue une diligence interruptive de péremption un acte manifestant la volonté d'une partie de poursuivre la procédure et qui est de nature à faire progresser l'affaire afin de faire aboutir le litige jusqu'à sa solution.

L'absence de diligences pendant deux ans ne peut être invoquée si les parties ne sont pas ou ne sont plus tenues à aucune diligence, notamment dans le cas où le magistrat chargé de la mise en état, après avoir constaté que l'affaire était en état, a fixé la date à laquelle celle-ci devait être plaidée.

Il est de jurisprudence constante que, dès lors que le conseiller de la mise en état n'a pas fixé l'affaire et que les parties n'ont pas pris d'initiative pour faire avancer l'instance ou obtenir une fixation dans un délai de deux ans à compter du dernier acte interruptif de péremption, la péremption de l'instance est acquise et qu'elle ne méconnait pas les exigences de l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En l'espèce, le dossier de la procédure ne révèle aucune diligence interruptive de péremption entre l'ordonnance d'incident du 21 mai 2021 déclarant l'appel de M. [S] recevable et les conclusions de péremption d'instance adressées au conseiller chargé de la mise en état le 5 septembre 2023. Il en résulte que le conseiller de la mise en état n'avait pas fixé l'affaire et que les parties n'ont donc pas pris d'initiative pour faire avancer l'instance ou obtenir une fixation dans un délai de deux ans à compter de ce dernier acte interruptif de péremption.

M. [H] est en conséquence fondé à invoquer la péremption de l'instance.

Selon l'article 390 du code de procédure civile, la péremption en cause d'appel ou d'opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié.

Il n'apparaît pas inéquitable de débouter M. [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

CONSTATONS la péremption d'instance;

RAPPELONS que la péremption de l'instance d'appel confère au jugement rendu le 20 novembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Toulon force de chose jugée;

DEBOUTONS M. [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

CONDAMNONS M. [S] aux dépens.

Fait à [Localité 2], le 8 Décembre 2023

Le greffier Le conseiller de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

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