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CA Aix-en-Provence, 8 déc. 2023, RG 23/01674


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 8 déc. 2023, RG 23/01674 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/12/2023
Numéro
23/01674
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
65741264d0916383187adb1b

Texte de la décision

11,174 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 08 DECEMBRE 2023

N° 2023/1674

N° RG 23/01674 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMH3T

Copie conforme

délivrée le 08 Décembre 2023 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 06 Décembre 2023 à 11h15.

APPELANT

Monsieur [Y] [G]

né le 06 Février 1994 à [Localité 7] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Comparant en personne, assisté de Me Nicole PEREZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office

et de Mme [S] [V], Interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIME

Monsieur le préfet des Bouches du Rhône

Représenté par [F] [D]

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 08 Décembre 2023 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Safiatou VAZ GOMES, faisant fonction de greffier et en présence de Madame [C] [W], greffière stagiaire,

ORDONNANCE

contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2023 à 12h25,

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et et Madame Safiatou VAZ GOMES, faisant fonction de greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision prononçant une interdiction temporaire du territoire français rendue le 09 janvier 2023 par le tribunal correctionnel de Grasse, notifiée le même jour ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 03 décembre 2023 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 14h45;

Vu l'ordonnance du 06 Décembre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [Y] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 06 décembre 2023 à 17h01 par Monsieur [Y] [G] ;

Monsieur [Y] [G] a comparu ;

Son avocat a été régulièrement entendu ; elle ne soutient plus le moyen tiré de la délégation de signature, maintient l'exception concernant l'information au parquet du placement en centre de rétention de son client ; sur les garanties de représentations elle soutient que monsieur a une adresse et un passeport qui a été remis au CRA ;Elle sollicite l'assignation à résidence ;

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance ; monsieur a indiqué lors de sa garde à vue qu'il n'avait aucun document, puis a précisé que son passeport se trouvait en Algérie ce n'est que lors de son placement au CRA qu'il a indiqué avoir remis son apsseport à un ami qui l'a remis au CRA ; n'a jamais justifié d'une adresse ; Concernant l'avis au parquet aucun grief n'est démontré ;

Monsieur [Y] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ; il maintien qu'un ami a déposé son passeport au centre ; il explique avoir travaillé dans le bâtiment et attendre un contrat de travail promis pour déposé un dossier de régularisation ;

Après ouverture d'une enveloppe jointe au dossier personnel émanant du centre de rétention et emmené par l'escorte, nous avons découvert le passeport de monsieur [G] confirmant ainsi ses déclarations ;

Son avocat reprend la parole indiquant que les conditions d'une assignation à résidence sont réunies monsieur ayant par ailleurs donné une adresse ;

Monsieur le représentant de la préfecture entend faire remarquer que monsieur n'entend pas retourner dans son pays d'origine qu'il a déclaré vouloir travailler en France et que dès lors il y a un risque qu'il ne respecte pas la mesure d'éloignement ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ;

Sur le moyen tiré de l'information tardive au parquet :

Aux termes de Particle L. 741-8 du CESEDA, « Le procureur de la République est informé de tout placement en rétention. ''

Il ressort de la procédure que deux avis ont été transmis au parquet informant du placement au centre de rétention de monsieur [G] un avis anticipé avant son arrivée au centre de rétention et un autre après son arrivée au centre de rétention à 15 heures 52, sachant que son placement au centre de rétention lui a été notifié à 15 heures 52 et qu'il est arrivé au centre de rétention à 15 heures 40 que par conséquent l'information du parquet a été assuré d'autant que le placement fait suite à la levée d'une mesure de garde à vue décidée par le parquet ; qu'il convient de rejeté le moyen soulevé ;

Sur l'arrêté de placement en centre de rétention :

L'article L. 741-1 du CESEDA dispose : " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. "

Le risque mentionné au premier azlinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L612-3

Lorsqu'il décide un placement en rétention en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient, en fonction des éléments dont il dispose au moment de la prise de décision, suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment de document de voyage et d'adresse stable et permanente.

En l'espèce, il y a lieu de constater que l'arrêté de placement en date du 03 décembre 2023, rappelle que monsieur [G] ne présente pas de garanties de représentations suffisantes ne présentant notamment pas un passeport en cours de validité et ne justifiant pas d'un lieu de résidence permanent étant précisé qu'il a déclaré une adresse sans en justifier, que dès lors il s'en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l'intéressé ;

Sur la demande d'assignation à résidence :

Selon l'article L.743-13 du CESEDA (ancien article L. 552-4) le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

Par ailleurs, il est de jurisprudence constante qu'il résulte de cet article que la décision d'assignation à résidence ne peut être prise qu'après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité de l'étranger, ce qui exclut le recueil du passeport après la décision (1 re Civ., 4 juillet 2018, pourvoi n° 17-20.760, publié, déjà cité).

En l'espèce, il n'est pas établi par les éléments du dossier que lorsque le premier juge a pris sa décision le passeport ait été remis eu centre de rétention de sorte qu'il ne peut être fait grief à la première décision d'avoir maintenu et prolongé monsieur [G] au centre de rétention ;

Au demeurant, il est établi par les débats que monsieur est en possession d'un passeport en cours de validité remis à l'administration ; qu'il a une adresse au [Adresse 5] dans le troisième arrondissement de [Localité 9] ; qu'il sera fait droit à la demande ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Statuant publiquement par décision contradictoire ou réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique.

En la forme, déclarons recevable l'appel formé par [Y] [G] .

Au fond, confirmonsl'ordonnance du 06 Décembre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [Y] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire en ce qu'elle a rejeté les exceptions de nullité et la requête de [Y] [G] en contestation de l'arrêté de placement en rétention;

L'infirmons pour le surplus;

DISONS que [Y] [G] est astreinte à résider au [Adresse 5] ;

ORDONNONS , en échange d'un récépissé valant justificatif d'identité et portant mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution , la remise de l'original du passeport et de tous documents d'identité au centre de rétention administrative de [Localité 9] ;

Disons que [Y] [G] devra se présenter tous les jours au centre de rétention de [Localité 9] situé [Adresse 4] en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement et jusqu'à son départ ;

LUI RAPPELONS son obligation de quitter le Territoire et que le défaut de respect des obligations d'assignation à résidence, est passible , suivant le premier alinéa de L.624-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une peine d'un an d'emprisonnement et 3.750 € d'amende.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [Y] [G]

né le 06 Février 1994 à [Localité 7] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

comparant en personne, assisté de Me Nicole PEREZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Mme [S] [V] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général

Interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Service des Rétentions Administratives

[Adresse 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]

[XXXXXXXX03]

[Courriel 8]

Aix-en-Provence, le 08 Décembre 2023

- Monsieur le préfet des Bouches du Rhône

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le directeur du Centre

de Rétention Administrative de [Localité 9] - Maître Nicole PEREZ

- Monsieur le greffier du

Juge des libertés et de la détention de Marseille

OBJET : Notification d'une ordonnance.

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 08 Décembre 2023, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [Y] [G]

né le 06 Février 1994 à [Localité 7] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Le greffier,

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

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