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CA Angers, 6 déc. 2023, RG 22/01942


Vérifier : CA Angers, 6 déc. 2023, RG 22/01942 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/12/2023
Numéro
22/01942
Lieu / cour
Cour d'appel d'Angers
Chambre
Chambre A - Civile
Type
Ordonnance
Id
6574126fd0916383187adb4a

Texte de la décision

5,785 caractères

COUR D'APPEL

D'[Localité 10]

CHAMBRE A - CIVILE

CM/CL

DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 10] du 26 Septembre 2022

Ordonnance du 06 Décembre 2023

N° RG 22/01942 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FCUA

AFFAIRE : [S] C/ Consorts [V]

ORDONNANCE

DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT

DU 06 Décembre 2023

Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,

Statuant dans la procédure suivie :

ENTRE :

Monsieur [U] [S]

[Adresse 20]

[Localité 11]

Représenté par Me Audrey PAPIN substituant Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71220305

Appelant

ET :

Monsieur [F] [V] décédé à [Localité 10] le 5 février 2022

Monsieur [K] [V] en qualité d'héritier de M. [F] [V],décédé

né le 16 Avril 1978 à [Localité 10] (49)

[Adresse 16]

[Localité 12]

Monsieur [C] [V] en qualité d'héritier de M. [F] [V],décédé

né le 25 Juillet 1975 à [Localité 10] (49)

[Adresse 9]

[Localité 10]

Monsieur [G] [V] en qualité d'héritier de M. [F] [V],décédé

né le 12 Mai 1970 à [Localité 10] (49)

[Adresse 8]

[Localité 12]

Monsieur [O] [V] en qualité d'héritier de M. [F] [V],décédé

né le 05 Juin 1955 à CASABLANCA (maroc)

[Adresse 4]

[Localité 15]

Monsieur [J] [V] en qualité d'héritier de M. [F] [V],décédé

né le 08 Février 1967 à MEDIOUNA - MAROC

[Adresse 5]

[Localité 10]

Monsieur [X] [V], intervenant volontaire en qualité d'héritier de M. [F] [V],décédé

né le 11 Mars 1973 à [Localité 10] (49)

[Adresse 7]

[Localité 6]

Monsieur [A] [V], intervenant volontaire en qualité d'héritier e M. [F] [V],décédé

né le 31 Décembre 1925 à AIN SEBBA - MAROC

[Adresse 1]

[Localité 10]

Madame [I] [V] épouse [B] en qualité d'héritière de M. [F] [V],décédé

née le 01 Septembre 1961 à IDIOUNA - MAROC

[Adresse 18]

[Localité 13]

Monsieur [R] [P] [V] en qualité d'héritier de M. [F] [V],décédé

né le 29 Septembre 1989 à [Localité 10] (49)

[Adresse 3]

[Localité 14]

Monsieur [H] [P] [V] en qualité d'héritier de M. [F] [V],décédé

né le 06 Mai 1993 à [Localité 10] (49)

[Adresse 2]

[Localité 10]

Monsieur [Y] [V] en qualité d'héritier de M. [F] [V],décédé

né le 02 Août 1959 à MEDIANA - MAROC

[Adresse 17]

[Localité 19]

Madame [T] [E] épouse [V] en qualité d'héritier de M. [F] [V],décédé

née le 01 Janvier 1936 à SIDI SMAIOL - MAROC

[Adresse 1]

[Localité 10]

Représentés par Me Thibault CAILLET de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 120019

Intervenants volontaires

Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 25 octobre 2023 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :

Suivant déclaration en date du 28 novembre 2022, M. [S] a relevé appel à l'égard de M. [F] [V] d'un jugement assorti de l'exécution provisoire de droit rendu le 26 septembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Angers en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat conclu entre lui et M. [V] suivant devis du 15 juillet 2019 et ce, à ses torts exclusifs, l'a condamné à payer à M. [V] les sommes de 4 138,59 euros au titre du surcoût de travaux généré par l'abandon du chantier, de 3 000 euros au titre du préjudice moral et de jouissance et de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais d'intervention de M. [W] et le coût du procès-verbal d'huissier du 12 mai 2020, et l'a débouté de ses demandes.

L'intimé étant décédé le 5 février 2022, ce que son conseil a signalé dans son acte de constitution du 1er février 2023, ses héritiers sont intervenus volontairement à l'instance d'appel par conclusions notifiées le 14 février 2023, à savoir ses père et mère M. [A] [V] et son épouse Mme [E], ses frères MM. [O] [V], [Y] [V], [J] [V], [G] [V], [X] [V], [C] [V] et [K] [V], sa soeur Mme [V] épouse [B] et ses neveux MM. [R] [P] [V] et [H] [P] [V] venant en représentation de leur père pré-décédé, ci-après désignés ensemble les consorts [V].

L'appelant n'ayant pas conclu, les parties ont été invitées le 19 juillet 2023 à présenter leurs observations écrites en vue de l'audience de mise en état du 25 octobre 2023 sur la caducité de la déclaration d'appel, susceptible d'être relevée d'office par le conseiller de la mise en état en application des articles 908 et 911- 1 du code de procédure civile.

Aucun des avocats constitués n'a fait d'observations.

Sur ce,

Selon l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel.

Aux termes de l'article 908 du même code, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe, ce à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office.

En l'espèce, l'appelant qui n'a pas conclu dans les trois mois de sa déclaration d'appel, ni dans les trois mois de la reprise par les héritiers de l'intimé de l'instance interrompue par la notification du décès de ce dernier, encourt la caducité de sa déclaration d'appel prévue par l'article 908.

Partie perdante, il supportera les dépens de l'appel.

Par ces motifs

Vu l'intervention volontaire en appel des consorts [V] en qualité d'héritiers de M. [F] [V], intimé décédé le 5 février 2022 ;

Déclarons caduque la déclaration d'appel faite le 14 décembre 2022 par M. [S].

Le condamnons aux entiers dépens d'appel.

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

C. LEVEUF C. MULLER

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