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CA Bordeaux, 30 juin 2023, RG 23/00143


Vérifier : CA Bordeaux, 30 juin 2023, RG 23/00143 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2023
Numéro
23/00143
Chambre
C.E.S.E.D.A.
Type
Ordonnance
Id
6574127ad0916383187adb84

Texte de la décision

4,137 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X

N° RG 23/00143 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NKOG

ORDONNANCE

Le TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS à 14 H 00

Nous, Sylvie TRONCHE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,

En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,

En l'absence de Monsieur [F] [Z], représentant du Préfet de La [Localité 1],

En l'absence de Monsieur [N] [R], né le à ABOBO (CÔTE-D'IVOIRE), de nationalité Ivoirienne, et de son conseil Maître Elodie CHADOURNE,

Vu la procédure suivie contre Monsieur [N] [R], né le à ABOBO (CÔTE-D'IVOIRE), de nationalité Ivoirienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 24 juin 2023 visant l'intéressé,

Vu l'ordonnance rendue le 28 juin 2023 à 11h39 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [R], pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention,

Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [N] [R], né le à ABOBO (CÔTE-D'IVOIRE), de nationalité Ivoirienne, le 29 juin 2023 à 10h54,

Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,

A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 30 juin 2022 à 14h00,

Avons rendu l'ordonnance suivante :

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

M. [N] [R], de nationalité ivoirienne, a été placé en rétention administrative le 24 juin 2023 à la suite d'un arrêté pris le même jour par le préfet de la [Localité 1], portant obligation de quitter le territoire sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant un an.

Saisi d'une requête du préfet de la Corrèze en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a, par ordonnance du 28 juin 2023, déclaré recevable et régulière la requête en prolongation, a rejeté les moyens de nullité présentés et a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [R] pour une durée de 28 jours.

Par déclaration du 29 juin 2023 à 10 heures 54, le conseil de M. [R] a interjeté appel de cette décision pour en solliciter l'infirmation en faisant valoir les moyens de nullité suivants: la notification tardive de la mesure de retenue administrative et de ses droits à M. [R], l'information tardive du procureur de la République du placement en retenue administrative, l'absence d'information complète au procureur de la République de la potentielle minorité de M. [R], l'absence d'habilitation expresse pour la consultation du fichier Visabio, la consultation irrégulière de ce fichier et le caractère déloyal de l'interpellation de M. [R]. Il soutient en outre qu'au regard de la minorité présumée de M. [R] et faute de prouver sa majorité, l'arrêté de placement critiqué a été pris en violation des dispositions de l'article L.741-5 du CESEDA.

L'affaire a été fixée à l'audience du 29 juin 2023 à 16h30.

Par courriel du 29 juin 2023, la cour a été avisée du jugement rendu le même jour par le tribunal administratif de Bordeaux et notifié à M. [R] à 14h55 prononçant l'annulation de l'arrêté pris le 24 juin 2023 par le préfet de la Corrèze portant obligation de quitter le territoire sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant un an.

Par voie de conséquence, l'appel de M. [R] étant devenu sans objet, il n'y a pas lieu à statuer.

PAR CES MOTIFS

Déclare recevable l'appel interjeté par M. [R],

Dit n'y avoir lieu à statuer, l'arrêté pris le 24 juin 2023 par le préfet de la [Localité 1] à l'encontre de M. [R] lui faisant obligation de quitter le territoire sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant un an, ayant été annulé le 29 juin 2023.

Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, 

Le Greffier, La Conseillère déléguée,

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