Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Paris, 8 déc. 2023, RG 19/11479


Vérifier : CA Paris, 8 déc. 2023, RG 19/11479 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/12/2023
Numéro
19/11479
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Type
Arrêt
Id
657412c3d0916383187add3f

Texte de la décision

2,754 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 08 Décembre 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/11479 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA7MA

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/01783

APPELANT

Monsieur [F] [E]

[Adresse 2]

Bât D

[Localité 3]

non comparant, non représenté, ayant pour conseil Me Ahmed BELLO, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

[5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par M. [D] [Z] en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Monsieur Christophe LATIL, conseiller

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

M. [F] [E] a interjeté appel du jugement n°18-01783 rendu le 15 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris, dans un litige l'opposant à la [5] (la caisse).

A l'audience du 17 octobre 2023 à 13h30, seule la caisse est représentée ; par courrier parvenu au greffe social le 13 décembre 2022 M. [E] avait informé la cour de son désistement d'appel.

La caisse, par la voix de son représentant, accepte ce désistement.

SUR CE :

Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par M. [E] et accepté par la caisse est parfait.

Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

CONSTATE le désistement d'appel parfait de M. [F] [E] ;

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;

DIT que M. [F] [E] supportera la charge des dépens d'appel.

La greffière, Le président.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.