Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Irrecevabilité source hf_dump

CA Paris, 8 déc. 2023, RG 20/00476


Vérifier : CA Paris, 8 déc. 2023, RG 20/00476 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/12/2023
Numéro
20/00476
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Type
Arrêt
Id
657412c4d0916383187add4b

Texte de la décision

6,950 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 08 Décembre 2023

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00476 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBIRU

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/00096

APPELANTE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS

INTIME

Monsieur [G] [N] [R]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant en personne

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre

Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller

Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis d'un jugement rendu le 9 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny dans un litige l'opposant à M. [G] [N] [R].

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 9 mai 2017, M. [N] [R] (l'assuré) a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle pour un syndrome du canal carpien du poignet gauche et une déclaration de maladie professionnelle pour un syndrome du canal carpien du poignet droit.

Par courriers du 22 mai 2018, la caisse a notifié à M. [N] [R] le refus de prise en charge de ses maladies au titre de la législation professionnelle, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle ayant émis un avis défavorable.

M. [N] [R] après avoir saisi en vain la commission de recours amiable aux fins de contester ces refus de prise en charge a saisi le tribunal de grande instance de Bobigny, lequel par jugement du 9 décembre 2019 a :

- déclaré mal fondées les décisions de la caisse de refus de reconnaissance des maladies professionnelles « syndrome canal carpien gauche » et « syndrome canal carpien droit » déclarées par M. [G] [N] [R] le 9 mai 2017,

En conséquence,

- dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [N] [R] le 9 mai 2017 doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,

- renvoyé le dossier à la caisse afin que M. [N] [R] soit rempli de ses droits,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la caisse aux dépens.

Le jugement lui ayant été notifié le 13 décembre 2019, la caisse en a interjeté appel le 14 janvier 2020.

A l'audience du 20 avril 2023 à 13h30, seule la caisse est représentée, la cour ordonne le renvoi de l'affaire en soulevant la question de l'irrecevabilité de l'appel formé tardivement.

A l'audience à l'audience du 13 octobre 2023 à 13h30, par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la caisse demande à la cour de :

- la déclarer recevable en son appel,

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

En conséquence

- constater l'absence de prise en charge implicite pour les deux pathologies déclarées par M. [N] [R],

- ordonner avant dire droit la saisine d'un second CRRMP pour chacun des deux canaux carpiens gauche et droit.

M. [N] [R] comparant en personne n'a pas d'argument à faire valoir sur le point de procédure relatif à la recevabilité de l'appel ; sur le fond il formule oralement des observations tendant à la confirmation du jugement.

SUR CE, LA COUR

Sur la recevabilité de l'appel :

En application de l'article 125 du code de procédure civile, la cour d'appel a l'obligation de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel fondé sur la tardiveté du recours.

La caisse fait valoir que le délai d'un mois n'ayant commencé à courir que le lendemain à zéro heure du jour où elle a reçu la notification du jugement, elle a respecté les délais en interjetant son appel le 14 janvier 2020 alors que le jugement lui avait été notifié le 13 décembre 2019.

Toutefois, il résulte de l'application combinée des articles 528, 538, 640, 641 et 642 du code de procédure civile, rendus applicables au contentieux de la sécurité sociale par l'article R.142-1-A, II, du code de la sécurité sociale, que le délai d'appel d'un mois, à l'expiration duquel l'appel ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Il expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. À défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Il résulte des dispositions combinées des articles 538, 528 et 932 du code de procédure civile que les parties peuvent interjeter appel dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, l'appel devant être porté devant le greffe de la cour.

Ainsi les parties peuvent interjeter appel dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

En l'espèce la lettre de notification du jugement a été réceptionnée par la caisse le 13 décembre 2019, selon l'accusé de réception postal qu'elle a signé et le délai d'appel courait jusqu'au 13 janvier 2020.

Or, la caisse a interjeté appel par déclaration du 14 janvier 2020, soit au-delà du délai d'un mois prévu à cet effet.

L'appel de la caisse doit en conséquence être déclaré irrecevable comme tardif.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

DÉCLARE l'appel irrecevable,

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis aux dépens d'appel.

La greffière La présidente.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.