CA Saint-Denis de la Réunion, 7 déc. 2023, RG 23/01230
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre sociale
N° RG 23/01230 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F6GQ
S.A.R.L. FEUDOUX REUNION
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
Monsieur [E] [S] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Camille RENOY de la SELARL PB AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
du 07 décembre 2023
Nous, Corinne JACQUEMIN, conseiller de la mise en état ;
Assistée de Monique LEBRUN, greffière,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement prononcé le 8 avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion dans le litige opposant M. [H] à la SARL Feudoux Réunion ;
Vu l'appel interjeté par la SARL Feudoux Réunion ;
Vu les conclusions d'incident notifiées le 27 septembre 2023 par M. [E] [H] qui demande de :
- déclarer l'appel irrecevable ;
- condamner la société Feudoux Réunion au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et fixer le montant de cette condamnation au passif de la société Feudoux Réunion ;
- condamner Feudoux Réunion au paiement de la somme de 1.000 euros pour appel abusif et fixer le montant de cette condamnation au passif de la société Feudoux Réunion ;
- statuer ce que de droit au titre des dépens.
Vu les articles 538 et 795, 907, 914 et 916 du code de procédure civile ;
L'appelant n'a pas répondu.
SUR CE,
En l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier par l'intimé (n° 2 et 3) que le jugement dont appel a été signifié le 14 juin 2022 à la société Feudoux Réunion et que le délai d'appel d'un mois prévu à l'article 538 précité était expiré le 14 septembre 2022.
L'appel formé le 29 août 2023 est donc irrecevable.
La demande de dommages-intérêts pour procédure abusive est irrecevable dans le cadre de la présente procédure devant le conseiller de la mise en état et relève de la juridiction statuant au fond.
L'équité ne commande pas de prononcer une condamnation en l'espèce au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL Feudoux Réunion aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,
Déclarons irrecevable l'appel interjeté le 29 août 2023 par la SARL Feudoux Réunion contre le jugement du 8 avril 2022 ;
Disons irrecevable la demande de dommages-intérêts ;
Déboutons M. [E] [H] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Constatons l'extinction de l'instance ;
Constatons le dessaisissement de la cour du dossier inscrit sous le numéro RG : 23/01230 ;
Condamnons la SARL Feudoux Réunion aux dépens d'appel.
La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Monique LEBRUN
Le conseiller de la mise en état
Corinne JACQUEMIN
EXPÉDITION délivrée le 07 Décembre 2023 à :
Me Jacques HOARAU, vestiaire : 40
Me Camille RENOY de la SELARL PB AVOCATS, vestiaire : 150
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