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CA Dijon, 5 déc. 2023, RG 23/00832


Vérifier : CA Dijon, 5 déc. 2023, RG 23/00832 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/12/2023
Numéro
23/00832
Lieu / cour
Cour d'appel de Dijon
Chambre
2 e chambre civile
Type
Arrêt
Id
657806aaba3a458318c81432

Texte de la décision

3,422 caractères

[C] [I]

C/

LA [6]

[8]

[10]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème chambre civile

ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2023

N° RG 23/00832 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GG32

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 02 juin 2023,

rendue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] - RG : 22/000071

APPELANTE :

Madame [C] [I]

domiciliée :

[Adresse 3]

[Localité 1]

non comparante, ni représentée

INTIMÉES :

LA [6]

[Adresse 12]

[Adresse 4]

[Localité 2]

[8]

CHEZ [11]

[Localité 5]

[10]

[7]

[Adresse 9]

[Localité 5]

non représentés

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Michèle BRUGERE, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,

Michèle BRUGERE, Conseiller,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2023,

ARRÊT : réputé contradictoire,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Michèle BRUGERE, Conseiller ayant assisté aux débats, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu le 2 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Dijon statuant sur le recours formé par Mme [G] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 23 septembre 2021 consistant dans le rééchelonnement de son passif sur une période de 68 mois moyennant une mensualité de 276,57 euros incluant un taux d'intérêt maximum de 0,76 %

Vu les courriels des 14 juillet et 9 septembre 2023 et la lettre du 24 septembre 2023, de Mme [G] par lesquels elle indique annuler son appel.

Vu l'absence de comparution de Mme [G] et de ses créanciers à l'audience du 7 novembre 2023.

 

SUR CE

          

En application de l'article R 713-7 du code de la consommation, le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

Selon l'article 932 du code de procédure civile, la procédure est orale.

En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que Mme [I] a renoncé à soutenir son appel, indiquant qu'elle honore les mensualités du plan de redressement.

 

          Il s'en déduit que la cour n'est saisie d'aucun moyen par l' appelante

En l'absence de tout élément nouveau de nature à remettre en cause la décision rendue en premiere instance, la cour ne peut que confirmer la décision déférée.

PAR CES MOTIFS

Constate que Mme [G] ne soutient pas son appel.

Confirme le jugement déféré.

Rappelle que la procédure est sans frais ni dépens.

Le Greffier, Le Président,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.