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CA Douai, 9 déc. 2023, RG 23/02178


Vérifier : CA Douai, 9 déc. 2023, RG 23/02178 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/12/2023
Numéro
23/02178
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
657806acba3a458318c81440

Texte de la décision

11,965 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/02178 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHP6

N° de Minute : 2177

Ordonnance du samedi 09 décembre 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [S] [N]

né le 10 Décembre 1994 à [Localité 1] - MAROC

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Lilia LAMBERT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [U] [P] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Céline MILLER, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Farid FERDI, greffier

DÉBATS : à l'audience publique du samedi 09 décembre 2023 à 13 h 15

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 09 décembre 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu l'ordonnance rendue le 08 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [S] [N] ;

Vu l'appel motivé interjeté par M. [S] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 08 décembre 2023 ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [S] [N], né le 10 décembre 1994 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 23 juillet 2023 par M. Le préfet du Nord, qui lui a été notifiée le même jour à 15 heures.

Par décision administrative en date du 5 décembre 2023, il a été placé en rétention administrative.

La mesure de rétention administrative a été prolongée judiciairement par la décision dont appel.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-mer en date du 8 décembre 2023,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours ;

' Vu la déclaration d'appel du 8 décembre 2023 à 16h09, sollicitant la réformation de l'ordonnance entreprise et qu'il soit dit n'y avoir lieu à maintien en rétention ;

M. [N] soulève de nouveaux moyens en appel, soutenant qu'ils sont recevables dès lors qu'ils sont relatifs à la violation de ses droits fondamentaux, à savoir:

l'irrégularité de la procédure du fait du caractère déloyal de la convocation,

l'insuffisance des diligences de l'administration.

M. Le représentant de la préfecture du nord n'a pas comparu ni déposé de mémoire d'appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.

Sur la recevabilité des moyens nouveaux

Il ressort des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile que toute exception nouvelle de nullité, soulevée pour la première fois en cause d'appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable.

Cependant le moyen relatif à l'exercice effectif de ses droits par l'étranger ne constitue pas une exception de procédure mais un moyen de fond pouvant être soulevé pour la première fois en cause d'appel.

Relèvent notamment des exceptions de procédure devant avoir été débattues devant le premier juge pour être recevables en appel les exceptions relatives à l'irrégularité du contrôle d'identité ou de la convocation préalable au placement en rétention administrative ou en garde à vue ainsi que la violation des droits en garde à vue ou au détournement de cette mesure

Le moyen nouveau relatif au caractère déloyal de la convocation, soulevé pour la première fois en cause d'appel est irrecevable au visa de l'article 74 du code de procédure civile en ce qu'il a pour objet une irrégularité invoquée dans le cadre de l'interpellation, de la garde à vue ou de la retenue antérieure au placement en rétention administrative, devant de ce fait être qualifiée d'exception de procédure. Cependant, en respect du principe posé par la décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 8 novembre 2022, (n° C-704/20 et C-39/21) le moyen soulevé concernant un principe de droit relevant du droit de l'Union européenne, il sera examiné en cause d'appel.

Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure du fait du caractère déloyal de la convocation

Il ressort des dispositions des articles 78-2, 78-2-2 du code de procédure pénale et des articles L.812-1 et L.812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les officiers de police judiciaire ou les agents de police judiciaire agissant sous les ordres de ceux ci peuvent procéder à un contrôle d'identité ou de titre dés lors notamment qu'une des conditions alternatives ci dessous mentionnées est caractérisée :

Il existe une des causes visées par l'alinéa 1er du dit article 78-2 du code de procédure pénale

Le contrôle est effectué dans les limites spatiales et temporelles des réquisitions du procureur de la République (78-2 ou 78-2-2 code de procédure pénale)

Il existe un risque caractérisé d'atteinte à l'ordre public, la sécurité des biens et des personnes

Le contrôle s'effectue dans une zone de 20 Km en deçà des frontières des Etats Schengen ou dans un rayon de 10 Km autour des ports et aéroports constituant un point de passage frontalier (78-2 al 8 code de procédure pénale)

Des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger. (L 812-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile )

L'article L 812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impose qu'il soit démontré une circonstance extérieure à l'individu contrôlé justifiant de raisons objectives de soupçonner la qualité d'étranger de ce dernier et de contrôler en conséquence son droit au séjour.

Dans ce cadre rien n'interdit aux services de police de déduire d'une déclaration obtenue dans le cadre du contrôle d'identité, la qualité d'étranger d'une personne, lorsque celle-ci a fait le choix d'indiquer aux autorités sa nationalité.

En l'espèce il ressort des procès-verbaux versés en procédure que :

1) Le contrôle de l'appelant a été effectué au visa de l'article L812-1 du Ceseda le 4 décembre 2023 à 22 h00 à la maison d'arrêt de [Localité 4], les services de police ayant été requis par les services pénitentiaires aux fins de transport et prise en charge d'un étranger sortant de maison d'arrêt ;

2) Le service pénitentiaire a remis aux services de police le billet de sortie de prison de l'intéressé, dont il ressort que celui-ci a été incarcéré du 2 au 4 décembre 2023, sans que le motif de cette incarcération (détention provisoire ou exécution de peine) ne soit précisée ni que la procédure à l'origine de celle-ci et que le titre de cette incarcération soient versés aux débats ;

En conséquence, il n'est pas justifié que le contrôle d'identité à l'origine du placement en retenue puis en rétention de M. [N] soit régulier.

Il convient en conséquence de rejeter la demande de maintien en rétention formulée par l'administration.

Sur la notification de la décision à M. [S] [N]

En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.

Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.

En l'absence de M. [S] [N] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

INFIRME l'ordonnance entreprise ;

Statuant à nouveau,

DIT N'Y AVOIR LIEU à maintien en rétention de M. [S] [N] ;

ORDONNE la mise en liberté immédiate de M. [S] [N] ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [S] [N] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Le greffier

Farid FERDI, greffier

Le conseiller délégué

Céline MILLER, conseillère

A l'attention du centre de rétention, le samedi 09 décembre 2023

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [U] [P]

Le greffier

N° RG 23/02178 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHP6

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2177 DU 09 Décembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [S] [N]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [S] [N] le samedi 09 décembre 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Lilia LAMBERT le samedi 09 décembre 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le samedi 09 décembre 2023

N° RG 23/02178 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHP6

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