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CA Metz, 15 sept. 2023, RG 23/00596


Vérifier : CA Metz, 15 sept. 2023, RG 23/00596 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/09/2023
Numéro
23/00596
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
657806d3ba3a458318c81571

Texte de la décision

4,982 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 15 SEPTEMBRE 2023

1ère prolongation

Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 23/00596 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GA5S ETRANGER :

Mme [R] [S]

née le 15 Juillet 2000 à [Localité 1] EN SERBIE

de nationalité Serbe

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;

Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours;

Vu l'ordonnance rendue le 14 septembre 2023 à 10h30 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 12 octobre 2023 inclus;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [R] [S] interjeté par courriel du 14 septembre 2023 à 17h31 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 10 H 00, en visioconférence se sont présentés :

- Mme [R] [S], appelante, assistée de Me Florian WASSERMANN, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de M. [T] [U] , interprète assermenté en langue allemande, par téléphone conformément aux dispositions de l'article 141-3 du CESEDA, présent lors du prononcé de la décision

- M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision

Me [K] [D] et Mme [R] [S], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;

M. LE PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Mme [R] [S], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.

Sur ce,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur le moyen tiré de l'atteinte au droit à la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales :

Il est rappelé que ce moyen est inopérant devant le juge judiciaire dès lors qu'il ne peut être fait application de cet article que relativement à la mesure d'éloignement et à son exécution dont le contentieux ne relève pas de la compétence du juge judiciaire sauf circonstances particulières qui ne sont pas établies en l'espèce par le seul fait que Mme [R] [S] est éloignée de son conjoint et de ses deux enfants mineurs dans la mesure où la durée de la prolongation de la mesure de rétention administrative ordonnée par le juge de première instance est de 28 jours seulement.

En conséquence, la cour considère que le maintien en rétention jusqu'au 12 octobre 2023 ne constitue pas à ce stade une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée.

Le moyen est rejeté.

L'ordonnance est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [R] [S] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 14 septembre 2023 à 10h30 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à Metz, le 15 septembre 2023 à 10h45

La greffière, Le président de chambre,

N° RG 23/00596 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GA5S

Mme [R] [S] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE

Ordonnance notifiée le 15 Septembre 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :

- Mme [R] [S] et son conseil

- M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant

- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]

- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz

- Au procureur général de la cour d'appel de Metz

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