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CA Metz, 30 sept. 2023, RG 23/00623


Vérifier : CA Metz, 30 sept. 2023, RG 23/00623 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/09/2023
Numéro
23/00623
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
657806daba3a458318c81597

Texte de la décision

4,720 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 30 SEPTEMBRE 2023

2ème prolongation

Nous, Amarale JANEIRO, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Julie CHRISTOPHE, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 23/00623 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBEK ETRANGER :

M. [B] [O]

né le 12 Octobre 2003 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DU DOUBS prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;

Vu l'ordonnance rendue le 1er septembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 29 septembre 2023 inclus;

Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DU DOUBS;

Vu l'ordonnance rendue le 29 septembre 2023 à 10h06 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 29 octobre 2023 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [B] [O] interjeté par courriel du 29 septembre 2023 à 16h09 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;

A l'audience publique de ce jour, à 17 H 00, en visioconférence se sont présentés :

- M. [B] [O], appelant, assisté de Me Marie-dominique MOUSTARD, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [E] [N], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision ;

- M. LE PREFET DU DOUBS, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision

Me Marie-dominique MOUSTARD et M. [B] [O], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;

M. LE PREFET DU DOUBS, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise;

M. [B] [O], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.

Sur ce,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur l'ordonnance de prolongation de la rétention:

M. [B] [O] fait valoir l'absence de diligences de l'administration envers les autorités espagnoles.

Il y a lieu de relever d'une part que la circonstance que l'administration n'ait pas saisi les autorités espagnoles d'une demande de reprise en charge du requérant, à la demande de ce dernier, ne peut être assimilée à un défaut de diligences.

D'autre part, il y a lieu de constater que le premier juge a retenu justement les multiples démarches accomplies par l'administration auprès des autorités consulaires algériennes pour fonder sa décision de prolongation de la mesure de rétention.

Ce moyen sera donc rejeté.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a rejeté ce moyen repris à hauteur d'appel y ajoutant qu'aucune pièce n'a été versée au surplus en cause d'appel.

Ce moyen sera donc écarté.

L'ordonnance est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [B] [O]

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 29 septembre 2023 à 10h06 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance

DISONS n'y avoir lieu à dépens ;

Prononcée publiquement à Metz, le 30 Septembre 2023 à 17h26

La greffière, Le conseiller,

N° RG 23/00623 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBEK

M. [B] [O] contre M. LE PREFET DU DOUBS

Ordonnance notifiée le 30 Septembre 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :

- M. [B] [O] et son conseil

- M. LE PREFET DU DOUBS et son représentant

- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]

- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz

- Au procureur général de la cour d'appel de Metz

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