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CA Metz, 25 oct. 2023, RG 23/00665


Vérifier : CA Metz, 25 oct. 2023, RG 23/00665 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/10/2023
Numéro
23/00665
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
657806e1ba3a458318c815df

Texte de la décision

5,577 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 25 OCTOBRE 2023

2ème prolongation

Nous, François-Xavier KOEHL, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 23/00665 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBQB ETRANGER :

M. [W] [O]

né le 23 Août 1998 à [Localité 1] EN TUNISIE

de nationalité Tunisienne

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MEUSE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;

Vu l'ordonnance rendue le 25 septembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 23 octobre 2023 inclus;

Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE LA MEUSE;

Vu l'ordonnance rendue le 23 octobre 2023 à 11h33 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 22 novembre 2023 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [W] [O] interjeté par courriel du 23 octobre 2023 à 18h02 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :

- M. [W] [O], appelant, assisté de Me Vincent VALENTIN, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision ;

- M. LE PREFET DE LA MEUSE, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision

Me Vincent VALENTIN et M. [W] [O], ont présenté leurs observations ;

M. LE PREFET DE LA MEUSE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

M. [W] [O], a eu la parole en dernier.

Sur ce,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur la prolongation de la rétention :

M. [W] [O] fait valoir l'absence de diligences de l'administration pour justifier une prorogation de sa rétention administrative.

Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport ;

Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Enfin, il est rappelé que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères.

La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a rejeté le moyen repris à hauteur d'appel, étant ajouté que la dernière relance des autorités consulaires tunisiennes a éte adressée il y a moins de 15 jours, le 11 octobre 2023. Celle-ci faisait suite au rendez-vous consulaire de l'intéressé du 29 septembre 2023. L'administration justifie donc de l'accomplissement de diligences.

Ce moyen est écarté.

L'ordonnance est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [W] [O]

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 23 octobre 2023 à 11h33 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance

DISONS n'y avoir lieu à dépens ;

Prononcée publiquement à Metz, le 25 Octobre 2023 à 14h45

La greffière, le conseiller,

N° RG 23/00665 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBQB

M. [W] [O] contre M. LE PREFET DE LA MEUSE

Ordonnance notifiée le 25 Octobre 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :

- M. [W] [O] et son conseil

- M. LE PREFET DE LA MEUSE et son représentant

- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]

- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz

- Au procureur général de la cour d'appel de Metz

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