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CA Paris, 11 déc. 2023, RG 21/00194


Vérifier : CA Paris, 11 déc. 2023, RG 21/00194 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/12/2023
Numéro
21/00194
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 9
Type
Arrêt
Id
657806faba3a458318c81668

Texte de la décision

5,372 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ARRET DU 11 DECEMBRE 2023

(n° 416/2023, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00194 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDM4T

Décision déférée à la Cour : Décision du 10 Mars 2021 -Bâtonnier de l'ordre des avocats d'EVRY

APPELANTS

Monsieur [P] [C]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne

Madame [D] [J] épouse [C]

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparante

INTIME

Maître [M] [W]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Sassouvi AKOLLOR, avocat au barreau d'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID magistrate honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Michel RISPE, Président de Chambre

Madame Sylvie FETIZON, Conseillère

Madame Claire DAVID, Magistrate honoraire

Greffier, lors des débats : Madame Shakiba EDIGHOFFER

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michel RISPE, Président de Chambre et par Shakiba EDIGHOFFER, Greffière, présent lors de la mise à disposition.

***

Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;

Vu le recours formé par M. et Mme [C] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 avril 2021, à l'encontre de la décision rendue le 10 mars 2021 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau d'Evry, qui a :

- fixé à la somme de 1 080 euros TTC le montant des honoraires dûs à Maître [W],

- ordonné la restitution par Maître [W] de la somme de 720 euros TTC ;

Vu les observations de M. [C] à l'audience, aux termes desquelles il sollicite le remboursement de la somme totale versée à hauteur de 1 800 euros TTC ;

Vu l'absence de Madame [C], bien que régulièrement convoquée ;

Vu les observations orales de Maître [W] qui demande à la cour de confirmer la décision déférée ;

SUR CE,

Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.

En juillet 2018, M. et Mme [C] ont saisi Maître [W] dans le cadre d'un litige de construction et ils lui ont réglé la somme de 1 800 euros TTC en paiement de la facture émise le 7 août 2018 à titre de provision pour l'ouverture du dossier, les rendez-vous et correspondances, la rédaction de l'assignation en référé et le suivi de la procédure.

Les parties n'ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l'avocat doivent être fixés en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci".

Il doit être précisé à ce stade qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l'allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l'avocat, telles qu'elles sont évoquées par M. [C].

Aux fins de statuer sur les honoraires, il appartient seulement au juge de l'honoraire d'apprécier les diligences accomplies par l'avocat.

Il résulte des pièces produites que Maître [W] a facturé les rendez-vous avec ses clients et les correspondances, ainsi que le projet d'assignation produit aux débats sollicitant une expertise devant le juge des référés.

Ces diligences et les pièces démontrent que l'affaire était simple et qu'elle a pu nécessiter un temps de travail qui doit être réduit par rapport au temps indiqué dans la fiche de diligences pour 14 heures.

Comme l'a indiqué le bâtonnier, le taux horaire de Maître [W] fixé à 220 euros HT est parfaitement raisonnable.

Ainsi la somme fixée par le bâtonnier arrêtée à un peu plus de 4 heures de travail correspond au travail accompli par Maître [W] et la décision déférée doit être confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par décisison réputée contradictoire

Confirme la décision déférée,

Condamne Maître [W] aux dépens,

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE

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