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CA Paris, 11 déc. 2023, RG 22/00369


Vérifier : CA Paris, 11 déc. 2023, RG 22/00369 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/12/2023
Numéro
22/00369
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 9
Type
Arrêt
Id
657806fbba3a458318c81674

Texte de la décision

5,029 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ARRET DU 11 DECEMBRE 2023

(n° 411/2023, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00369 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBAJ

Décision déférée à la Cour : Décision du 07 Juillet 2022 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] - RG n° 212/353279

APPELANT

Maître Eddy ARNETON

Avocat

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparant

INTIME

Monsieur [G] [K]

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 4]

comparant en personne

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Luc-Michel NIVOSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Michel RISPE, Président de Chambre

Madame Sylvie FETIZON, Conseillère

Monsieur Luc-Michel NIVOSE, Magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Madame Shakiba EDIGHOFFER

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michel RISPE, Président de Chambre et par Shakiba EDIGHOFFER, Greffière présente lors du prononcé.

***

Vu les articles 174 et suivants du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n 2005-790 du 12 juillet 2005 ;

Vu le recours formé par Me Eddy Arneton auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 8 juillet 2022, à l'encontre de la décision rendue le 7 juillet 2022 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a notamment :

- fixé les honoraires de Me [Z] [E] à la somme de 1.000 euros hors taxes,

- constaté le versement d'une provision de 5.000 euros hors taxes,

- dit en conséquence que Me [Z] [E] devra rembourser à M. [G] [K] la somme de 4.000 euros hors taxes avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision,

- accordé à M. [G] [K], une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu la convocation régulière des parties, Me [Z] [E] ayant signé le 12 juillet 2023, l'avis de réception de la lettre recommandée l'informant de la date d'audience ;

Vu l'audience du 20 novembre 2023, au cours de laquelle Me [Z] [E] ne comparaît pas et M. [G] [K], présent, sollicite la confirmation de la décision du bâtonnier, et de l'indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE,

Le recours, introduit dans les formes prévues et dans le délai, est recevable ; il a été enregistré sous deux numéros RG 22/00369 et RG 22/00481 qu'il convient de joindre ;

Me [Z] [E] ne se présente pas à l'audience et n'a pas demandé à ce que l'affaire soit retenue en son absence, conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile ;

La procédure étant orale, la Cour n'est ainsi saisie d'aucune demande, ni d'aucun moyen à l'appui du recours ;

M. [G] [K], qui précise n'avoir perçu aucun règlement, sollicite de son côté, la confirmation de la décision du bâtonnier et une somme de 1.000 euros pour les frais irrépétibles ;

L'appel n'étant pas soutenu, il convient de confirmer la décision du bâtonnier ;

Il est équitable de faire droit à la demande présentée par M. [G] [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner Me [Z] [E] à lui payer la somme de 1.000 euros à ce titre ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au Greffe,

Ordonne la jonction des numéros RG 22/00369 et RG 22/00481 et dit que l'affaire se poursuivra sous le numéro RG 22/00369 ;

Confirme la décision déférée ayant :

- fixé les honoraires de Me [Z] [E] à la somme de 1.000 euros hors taxes,

- constaté le versement d'une provision de 5.000 euros hors taxes,

- dit en conséquence que Me [Z] [E] devra rembourser à M. [G] [K] la somme de 4.000 euros hors taxes avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision ;

Y ajoutant,

Condamne Me [Z] [E] à payer à M. [G] [K] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE

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