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CA Paris, 11 déc. 2023, RG 22/00371


Vérifier : CA Paris, 11 déc. 2023, RG 22/00371 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/12/2023
Numéro
22/00371
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 9
Type
Arrêt
Id
657806fbba3a458318c81676

Texte de la décision

4,575 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ARRET DU 11 DECEMBRE 2023

(n° 412/2023, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00371 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGC2Z

Décision déférée à la Cour : Décision du 21 Juin 2022 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/351197

APPELANT

Monsieur [R] [M]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne

INTIME

Maître [L] [S]

Avocate

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant en personne

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Luc-Michel NIVOSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Michel RISPE, Président de Chambre

Madame Sylvie FETIZON, Conseillère

Monsieur Luc-Michel NIVOSE, Magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Madame Shakiba EDIGHOFFER

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michel RISPE, Président de Chambre et par Shakiba EDIGHOFFER, Greffière présente lors du prononcé.

***

Vu les articles 174 et suivants du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n 2005-790 du 12 juillet 2005 ;

Vu le recours formé par M. [R] [M] auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 17 juillet 2022, à l'encontre de la décision rendue le 21 juin 2022 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a fixé les honoraires de Me [L] [S] à la somme de 600 euros toutes taxes comprises, constaté le règlement intégral de cette somme et débouté M. [R] [M] de sa demande de restitution d'honoraires ;

M. [R] [M], présent à l'audience, sollicite l'infirmation de la décision et la fixation des honoraires à la somme maximale de 200 euros ;   

Me [L] [S] estime qu'elle a fait une consultation et que les 600 euros payés correspondent aux 2,5 heures de travail effectuées ; elle réclame 2.000 euros à titre de dommages et intérêts et 2.000 en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE,

Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 ; que celui-ci est donc recevable ;

M. [R] [M] a consulté Me [L] [S] pour contester une décision prise par le syndicat des copropriétaires ne lui accordant pas l'autorisation de clore son parking ; il précise qu'elle lui a conseiller de ne pas faire de procédure et estime que les honoraires perçus sont trop élevés ;

Me [L] [S] rappelle que M. [R] [M] a signé une convention d'honoraires prévoyant un honoraire de 600 euros pour une étude de son dossier et une consultation juridique orale ;

Comme l'a exactement relevé le bâtonnier, les pièces produites par les parties établissent que Me [L] [S], après examen du dossier de M. [R] [M], lui a proposé une consultation qui ne l'a pas satisfait ; cependant, les diligences accomplies par l'avocate justifient les honoraires stipulés entre les parties et la Cour décide de confirmer la décision déférée ;

Me [L] [S] qui sollicite des dommages et intérêts, sans établir la faute qu'aurait pu commettre M. [R] [M] sera déboutée de sa demande ;

Par ailleurs, la Cour estime qu'il n'est pas inéquitable de laisser à Me [L] [S] la charge de ses frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire

Confirme la décision déférée,

Rejette toutes les autres demandes,

Condamne M. [R] [M] aux dépens,

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE

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