CA Chambéry, 12 déc. 2023, RG 21/00984
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Texte de la décision
IRS/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 12 Décembre 2023
N° RG 21/00984 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GWIV
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 19 Mars 2021
Appelants
M. [G] [L]
né le 02 Septembre 1974 à [Localité 22], demeurant [Adresse 5]
S.A.R.L. MNB ARCHITECTEUR, demeurant [Adresse 12]
S.A.R.L. [L] FRERES, demeurant [Adresse 4]
Représentés par Me Christian MENARD, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimés
MAAF ASSURANCES, dont le siège social est situé [Adresse 16]
Représentée par la SELARL MLB AVOCATS, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, dont le siège social est situé [Adresse 9]
Représentée par la SELARL CORDEL BETEMPS, avocats au barreau de CHAMBERY
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentées par Me Alexandre BIZIEN, avocat au barreau de CHAMBERY
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est situé [Adresse 6]
Représentée par la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocats au barreau de CHAMBERY
S.A.S. RP CONSTRUCTION, dont le siège social est situé [Adresse 8]
Représentée par Me Emeric BOUSSAID, avocat au barreau de CHAMBERY
S.A.R.L. [Adresse 20], dont le siège social est situé [Adresse 18]
Représentée par la SELARL COCHET FRANCOIS, avocats au barreau de CHAMBERY
SA MMA IARD, dont le siège social est situé [Adresse 2]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentées par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentées par la SELARL CONSTRUCTIV'AVOCATS, avocats plaidants au barreau de LYON
S.A.S. APAVE SUDEUROPE, dont le siège social est situé [Adresse 13]
LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, dont le siège social est situé demeurant [Adresse 14]
Représentées par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentées par la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de LYON
S.A.S. STEBAT, dont le siège social est situé [Adresse 11]
Représentée par la SCP COUTIN, avocats postulants au barreau d'ALBERTVILLE
Représentée par la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats plaidants au barreau d'AIN
M. [H] [A], demeurant [Adresse 7]
M. [V] [Y], demeurant [Adresse 21]
S.A.R.L. MORENS - LUPPI PREFA, dont le siège social est situé [Adresse 10]
S.A.R.L. MARTINS ETANCHEITE ZINGUERIE, dont le siège social est situé [Adresse 19]
S.A.R.L. EXCEL FRERES, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Sans avocats constitués
Date de l'ordonnance de clôture : 18 Septembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 octobre 2023
Date de mise à disposition : 12 décembre 2023
Composition de la cour :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Faits et procédure
M. et Mme [U] ont créé le 28 septembre 2007 la Sarl [Adresse 20] (ci-après société [Adresse 15]). Par acte sous seing privé du 17 juin 2010, la société [Adresse 15] a conclu avec la société MNB Architecteur (ci-après MNB) ayant pour gérant M. [G] [L], architecte, un contrat de construction d'une résidence de 22 logements répartis sur 4 bâtiments à la Motte-Servolex (73290), dénommé «'contrat clé en main'» et qui s'apparente à un contrat d'entreprise générale.
La société MNB a souscrit une assurance dommage ouvrage pour le compte de la société [Adresse 15] auprès des sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard (Sa) (les sociétés MMA).
Une garantie financière d'achèvement de l'ouvrage a également été souscrite auprès de la société Covea Caution aux droits et obligations de laquelle viennent désormais les sociétés MMA.
Le permis de construire a été délivré le 24 septembre 2009 et un permis de construire modificatif a été accordé par arrêté du 11 octobre 2011.'
Une mission complète de maîtrise d''uvre a été exercée par M. [L] qui bénéficie de la qualité d'assuré au titre du contrat d'assurance multirisques de chantier souscrit pour cette opération par la société MNB auprès des sociétés MMA.
La société Stebat Bet structure (Stebat), assurée par les sociétés MMA venant aux droits de la société Covea Risks, a été chargée des études structures et des plans d'exécution des bâtiments A, B, C et D.
Le contrôle technique de l'opération a été confié par la société MNB à la société Apave Sudeurope (Sas) (ci-après Apave) assurée par les souscripteurs du Lloyd's de Londres (ci-après le Lloyd's);
Sont notamment intervenus à la construction, en qualité de sous-traitants de la société MNB:
- La société EMV (Sarl), assurée par la Sa Maaf Assurances (Maaf) qui a sous-traité, elle-même, une partie de ses travaux à la société [Y], assurée également par la Maaf. A la suite de la liquidation judiciaire de la société EMV intervenue le 24 janvier 2011, la poursuite des travaux de gros 'uvre a été confiée à la société RP construction (Sas), assurée par la société Allianz Iard (Allianz);
- La Sarl Excel frères (Excel) assurée auprès de Groupama Rhône Alpes Auvergne (Groupama) chargée du lot carrelage';
- La société Scarpettini (Sarl), en charge du lot plomberie, assurée par Groupama;
- La Sarl Alpelec'service (Alpelec), en charge du lot électricité et chauffage, assurée par la société Axa France Iard (Axa)';
- La société [L] Frères (Sarl), en charge du lot plâtrerie et pose de menuiseries, assurée par la société Axa ;
- La société Proacier en charge du lot façades ;
- La société Martins Etanchéité Zinguerie (Martins), en charge du lot étanchéité';
Par ailleurs, la société Morens Luppi Prefa (Morens), est le fabricant et le fournisseur de la société RP Construction, pour les appuis de fenêtres préfabriqués';
La société Samse (Sa), est le fournisseur des menuiseries extérieures, fabriquées par la société Fenêtres Industrie Aveyron.
La société Alpelec a été liquidée le 11 décembre 2012, la société Proacier a été radiée, la société EMV a été placée en liquidation judiciaire le 24 janvier 2011, la société [Y] a été placée en liquidation judiciaire le 11 septembre 2011, la société Martins Etanchéité Zinguerie a été placée en liquidation judiciaire le 4 mars 2019.
La déclaration réglementaire d'ouverture de chantier est en date du 19 juillet 2010 et l'achèvement des travaux était prévu fin juin 2011.
Suite à diverses difficultés, le chantier a pris plus d'un an de retard et les bâtiments ont été loués à compter de septembre 2012 sans voir fait l'objet d'une réception expresse.
Faisant état de travaux non conformes ou inachevés et de divers désordres qui ont donné lieu à un rapport d'expertise de la société Aubert expertise le 16 février 2013, la société [Adresse 15] a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Chambéry, qui par ordonnances des 15 mars et 27 septembre 2013, 18 avril 2014, 29 juillet et 9 décembre 2016, a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de l'ensemble des locateurs d'ouvrage.
L'expert M. [I] a déposé son rapport définitif le 27 octobre 2017.
Suivant acte du 17 août 2017, la société [Adresse 15] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Chambéry aux fins d'expertise sur la non conformité de l'immeuble aux règles d'accessibilité aux personnes handicapées, lequel par ordonnance en date du 17 octobre 2017 a désigné M. [T] en qualité d'expert qui a déposé son rapport le 27 mai 2019.
Par ordonnance en date du 27 février 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Chambéry a rejeté la demande de condamnation provisionnelle dont il a été saisi par la société [Adresse 15].
Suivant exploits d'huissier en date des 15 et 20 mars 2018, la société [Adresse 20] a fait assigner la société MNB, les sociétés MMA et M. [L] devant le tribunal de grande instance de Chambéry (RG 18/392).
Par actes d'huissier des 21, 22, 23, 24 et 28 août et 7 septembre 2018, la société MNB et M. [L] ont appelé en la cause (RG 18/1442)':
- La société Apave et son assureur Les souscripteurs du Lloyd's de Londres,
- La société Stebat et son assureur les sociétés MMA venant aux droits de la société Covea Risks,
- La société RP Construction et son assureur la société Allianz,
- M. [H] [A], gérant de la société EMV radiée du RCS, et son assureur la société Maaf,
- M. [V] [Y] et son assureur la société Maaf,
- La société Axa, assureur de la société radiée Alpelec,
- La société Excel frères et son assureur la société Groupama,
- La société [L] Frères et son assureur la société Axa,
- La société assureur de la société radiée Proacier,
- La société Morens,
- La société Samse,
- La société Fenêtres Industrie Aveyron,
- La société Martins et son assureur la société Axa,
- La société MAAF, assureur de la société radiée Marji.
Par acte d'huissier des 13 et 26 juin 2019, la société [Adresse 20] a fait assigner la société MNB Architecteur, M. [L] et les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard (RG 19/1086).
L'ensemble des instances ont été jointes sous le seul numéro RG 18/392.
Par jugement du 19 mars 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire Chambéry a':
- Déclaré irrecevable la demande formulée par la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard contre la société Martins Etanchéité Zinguerie,
- Débouté la société Maaf Assurances de sa demande tendant à ce que l'assignation délivrée le 23 août 2018 par la société MNB Architecteur et M. [L] à son encontre, soit déclarée nulle,
- Dit qu'aucune demande n'est formée à l'encontre de la société Samse et que la demande d'irrecevabilité pour cause de prescription formée par la société Samse est en conséquence sans objet,
- Débouté la société Fenêtre Industrie Aveyron de sa demande tendant à ce que toute demande formée à son encontre soit déclarée prescrite,
- Dit que la réception de l'ouvrage n'est pas intervenue,
- Dit que la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard ès qualités d'assureur dommage-ouvrage ne doivent pas leur garantie,
- Dit que la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard ès qualités de garantie de livraison et d'achèvement ne doivent par leur garantie,
Sur les demandes de la société [Adresse 20] à l'encontre des constructeurs
Sur les désordres relatifs à la faible résistance du béton des bâtiments A, B, C et D de la résidence [Adresse 20] n°27)
- Débouté la société [Adresse 20] de sa demande d'indemnisation au titre des désordres relatifs à la faible résistance du béton des bâtiments A, B, C et D de la résidence [Adresse 20],
Sur les désordres relatifs aux infiltrations d'eau au niveau des liaisons entre les coursives (n°15)
- Débouté la société [Adresse 20] de sa demande d'indemnisation au titre des désordres relatifs aux infiltrations d'eau au niveau des liaisons entre les coursives,
Sur les désordres relatifs aux infiltrations d'eau au sein de la caféterie (n°24)
- Débouté la société [Adresse 20] de sa demande d'indemnisation au titre des désordres relatifs aux infiltrations d'eau au sein de la caféterie,
Sur les désordres relatifs à la non-conformité de la résidence [Adresse 20] aux règles d'accessibilité aux personnes handicapées
- Débouté la société [Adresse 20] sa demande tendant à voir la responsabilité de la société MNB Architecteur et M. [L] engagée sur le fondement de la responsabilité décennale,
- Débouté la société [Adresse 20] de sa demande tendant à voir la responsabilité de la société MNB Architecteur et M. [L] engagée sur le fondement de la non-conformité,
- Déclaré la société MNB Architecteur et M. [L] responsables à ce titre sur le fondement de l'article 1147 du code civil,
- Dit que la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard ne doivent pas leur garantie,
- Dit que le préjudice de la société [Adresse 20] occasionné par les désordres relatifs à la non-conformité de la résidence [Adresse 15] aux règles d'accessibilité aux personnes handicapées s'élève à la somme de 90 000 euros HT,
- Condamné in solidum la société MNB Architecteur et M. [L] à payer à la société [Adresse 20] au titre de la réparation de ces désordres la somme de 90 000 euros HT,
- Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : La société MNB Architecteur': 50 %, M. [L] : 50 %,
- Condamné dans leurs recours entre eux, la société MNB Architecteur et M. [L] à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée,
Sur l'indemnisation des désordres de nature contractuelle
Sur les désordres relatifs à l'absence de plinthes au niveau des coursives des bâtiments (n°1)
- Déclaré M. [L] responsable à ce titre sur le fondement de l'article 1147 du code civil,
- Débouté la société [Adresse 20] de sa demande à l'encontre de la société MNB Architecteur,
- Dit que la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard ne doivent pas leur garantie,
- Dit que le préjudice de la société [Adresse 20] occasionné par les désordres relatifs à l'absence de plinthes au niveau des coursives des bâtiments s'élève à la somme de 3 595,25 euros HT,
- Condamné M. [L] à payer à la société [Adresse 20] au titre de la réparation de ces désordres la somme de 3 595,25 euros HT,
- Constaté que M. [L] ne formule aucune demande au titre de la contribution à la dette,
Sur les désordres relatifs à la non-conformité des appuis de fenêtres maçonnées (n°2)
- Déclaré M. [L] responsable à ce titre sur le fondement de l'article 1147 du code civil,
- Débouté la société [Adresse 20] de sa demande formée à l'encontre de la société MNB Architecteur,
- Dit que les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles, MMA Iard ainsi que AXA France Iard ne doivent pas leur garantie,
- Condamné la société Allianz Iard à garantir son assuré la société RP Construction,
- Dit que les garanties souscrites s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police,
- Dit que le préjudice de la société [Adresse 20] occasionné par les désordres relatifs à la non-conformité des appuis de fenêtres maçonnées s'élève à la somme de 34 967 euros HT,
- Condamné M. [L] à payer à la société [Adresse 20] au titre de la réparation de ces désordres la somme de 34 967 euros HT,
S'agissant des rapports entre coobligés,
- Dit que M. [L], que la société RP Construction et que la société [L] Frères ont commis des fautes,
- Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante':
- M. [L]': 80 %,
- La société RP Construction': 10%,
- La société [L] Frères': 10%,
- Condamné dans leurs recours entre eux, M. [L], la société RP Construction, la société [L] Frères et la société Allianz Iard, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée,
Sur les désordres relatifs au défaut de ventilation des vides sanitaires des bâtiments (n°3)'
- Déclaré M. [L] responsable à ce titre sur le fondement de l'article 1147 du code civil,
- Débouté la société [Adresse 20] de sa demandé fondée à l'encontre de la société MNB Architecteur,
- Dit que les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard ne doivent pas leur garantie,
- Condamné la société Allianz Iard à garantir son assuré la société RP Construction,
- Dit que les garanties souscrites s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises- par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police,
- Dit que le préjudice de la société [Adresse 20] occasionné par les désordres relatifs au défaut de ventilation des vides sanitaires des bâtiments s'élève à la somme de 7 146 euros HT,
- Condamné M. [L] à payer à la société [Adresse 20] au titre de la réparation de ces désordres la somme de 7146 euros HT,
S'agissant des rapports entre coobligés,
- Dit que M. [L] et la société RP Construction ont commis des fautes,
- Débouté la société RP Construction de sa demande tendant à ce qu'il soit déclaré que la société MNB Architecteur a commis des fautes,
- Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante':
- M. [L]': 10 %,
- La société RP Construction': 90 %,
- Condamné dans leurs recours entre eux, M. [L], la société RP Construction, et la société Allianz Iard, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée,
Sur les désordres relatifs au défaut d'exécution d'un égout de toiture (n°4)
- Déclaré la société MNB Architecteur responsable à ce titre sur le fondement de l'article 1147 du code civil,
- Débouté la société [Adresse 20] de sa demande formée à l'encontre de M. [L],
- Dit que les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard ne doivent pas leur garantie,
- Dit que le préjudice de la société [Adresse 20] occasionné par les désordres relatifs au défaut d'exécution d'un égout de toiture s'élève à la somme de 1 700 euros HT,
- Condamné la société MNB Architecteur à payer à la société [Adresse 20] au titre de la réparation de ces désordres la somme de 1 700 euros HT,
- Constaté que la société MNB Architecteur ne formule aucune demande au titre de la contribution à la dette,
Sur les désordres relatifs à la non-conformité contractuelle de l'installation VMC (n°6)
- Déclaré M. [L] responsable à ce titre sur le fondement de l'article 1147 du code civil,
- Débouté la société [Adresse 20] de sa demande formée à l'encontre de la société MNB Architecteur,
- Dit que les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard ainsi que la société AXA France Iard ne doivent pas leur garantie';
- Dit que le préjudice de la société [Adresse 20] occasionné par la non-conformité contractuelle de l'installation VMC s'élève à la somme de 31 664 euros Ht';
- Condamné M. [L] à payer à la société [Adresse 20] au titre de la réparation de ces désordres la somme de 31 664 euros Ht';
S'agissant des rapports entre coobligés,
- Dit que la demande de condamnation formée par M. [L] à l'encontre de la société Alpelec Services irrecevable,
Sur les désordres relatifs au défaut de pose d'un couvre-joint permettant le calfeutrement de la porte d'accès du local technique (n°7)':
- Déclaré M. [L] responsable à ce titre sur le fondement de l'article 1147 du code civil,
- Débouté la société [Adresse 20] de sa demande formée à rencontre de la MNB Architecteur,
- Dit que les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard ne doivent pas leur garantie,
- Dit que le préjudice de la société [Adresse 20] occasionné par les désordres relatifs au défaut de pose d'un couvre-joint permettant le calfeutrement de la porte d'accès du local technique s'élève à la somme de 350 euros HT,
- Condamné M. [L] à payer à la société [Adresse 20] au titre de la réparation de ces désordres la somme de 350 euros HT,
- Constaté que M. [L] ne formule aucune demande au titre, de la contribution à la dette,
Sur les désordres relatifs à la reprise d'enrobé au droit des deux pieds de descente d'eau pluviale(n°12)'
- Déclaré M. [L] responsable à ce titre sur le fondement de l'article 1147 du code civil,
- Débouté la société [Adresse 20] de sa demande formée à l'encontre de la société MNB Architecteur,
- Dit que les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard ne doivent pas leur garantie,
- Dit que le préjudice de la société [Adresse 20] occasionné par les désordres relatifs à la reprise d'enrobé au droit des deux pieds de descente d'eau pluviale s'élève à la somme de 1 090 euros HT,
- Condamné M. [L] à payer à la société [Adresse 20] au titre de la réparation de ces désordres la somme de 1'090 euros HT,
- Constaté que M. [L] ne formule aucune demande au titre de la contribution à la dette,
Sur les désordres relatifs à l'absence de pose d'une trappe sous escalier'(n°14)
- Déclaré M. [L] responsable à ce titre sur le fondement de l'article 1147 du code civil,
- Débouté la société [Adresse 20] de sa demande à l'encontre de société MNB Architecteur,
- Dit que les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard ne doivent pas leur garantie,
- Dit que le préjudice de la société [Adresse 20] occasionné par les désordres relatifs l'absence de pose dans les règles de l'art, d'une trappe sous escalier s'élève à la somme de 260 euros HT,
- Condamné M. [L] à payer à la société [Adresse 20] au titre de la réparation de ces désordres la somme de 260 euros HT,
- Constaté que M. [L] ne formule aucune demande au titre de la contribution la dette,
Sur les désordres relatifs la non-conformité de l'escalier extérieur (n°17)
- Déclaré M. [L] responsable à ce titre sur le fondement de l'article 1147 du code civil,
- Débouté la société [Adresse 20] de sa demande formée à l'encontre de la société MNB Architecteur,
- Dit que les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard ainsi que la société AXA France Iard ne doivent pas leur garantie,
- Condamné la société Allianz Iard garantir son assuré la société RP Construction,
- Condamné la société Groupama Auvergne Rhône Alpes à garantir son assuré, la société Excel Frères,
- Dit que les garanties souscrites s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police,
- Dit que le préjudice de la société [Adresse 20] occasionné par les désordres relatifs la non-conformité de l'escalier extérieur s'élève à la somme de 7 914 euros HT,
- Condamné M. [L] à payer la société [Adresse 20] au titre de la réparation de ces désordres la somme de 7 914 euros HT,
S'agissant des rapports entre coobligés :
- Dit que M. [L], que la société RP Construction et que la société Excel Frères ont commis des fautes,
- Débouté la société RP Construction de sa demande tendant ce qu'il soit déclaré que la société MNB Architecteur a commis des fautes,
- Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante': M. [L]': 10%,la société RP Construction': 80%, la société Excel Frères': 10%,
- Condamné dans leurs recours entre eux, M. [L], la société RP Construction, la société Excel frères, la société Groupama Auvergne Rhône Alpes et la société Allianz Iard, se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée,
Sur les désordres relatifs au défaut d'exécution dans la pose de carrelage sur coursives (n°19)
- Débouté la société [Adresse 20] de sa demande de dommages-intérêts au titre de ce désordre,
Sur les désordres relatifs à la déformation de châssis de toit'(n°21)
- Déclaré M. [L] responsable à ce titre sur le fondement de l'article 1147 du code civil,
- Débouté la société [Adresse 20] de sa demande formée à l'encontre de la société MNB Architecteur,
- Dit que la société Mma Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard ne doivent pas leur garantie';
- Dit que le préjudice de la société [Adresse 20] occasionné par les désordres relatifs à la déformation de châssis de toit s'élève à la somme de 364,50 euros HT,
- Condamné M. [L] à payer à société [Adresse 20] au titre de la réparation de ces désordres la somme de 364,50 euros HT,
- Constaté que M. [L] ne formule aucune demande au titre de la contribution à la dette,
Sur les désordres relatifs aux fissures affectant la solidité de l'ouvrage (n°22)
- Débouté la société [Adresse 20] de sa demande de dommages et intérêts au titre de ce désordre,
Sur les désordres relatifs au défaut de fixation des seuils de portes fenêtres à la maçonnerie (n°23)
- Déclaré M. [L] responsable à ce titre sur le fondement de l'article 1147 du code civil';
- Débouté la société [Adresse 20] de sa demande formée à l'encontre de la Sarl MNB Architecteur,
- Dit que les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard ainsi que la société Axa France Iard ne doivent pas leur garantie,
- Dit que le préjudice de la société [Adresse 20] occasionné par les désordres relatifs au défaut de fixation des seuils de portes fenêtres à la maçonnerie s'élève à la somme de 10 369,60 euros HT,
- Condamné M. [L] à payer à la société [Adresse 20] au titre de la réparation de ces désordres la somme de 10 369,60 euros HT,
S'agissant des rapports entre co-obligés,
- Dit que M. [L] et la société [L] Frères ont commis des fautes,
- Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante': M. [L]': 10%, la société [L] Frères': 90%,
- Condamné dans leurs recours entre eux, M. [L] et la société [L] Frères, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée,
Sur les désordres relatifs au non fonctionnement de trois détecteurs d'éclairage extérieur'(n°28)
- Débouté la société [Adresse 20] de sa demande de dommages et intérêts au titre de ce désordre,
Sur les désordres relatifs au remplacement d'une porte de placard (n°29)
- Déclaré M. [L] responsable à ce titre sur le fondement de l'article 1147 du code civil,
- Débouté la société [Adresse 20] de sa demande formée à l'encontre de la société MNB Architecteur,
- Dit que les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard ne doivent pas leur garantie,
- Dit que le préjudice de la société [Adresse 20] occasionné par les désordres relatifs au remplacement d'une porte de placard s'élève à la somme de 500 euros HT,
- Condamné M. [L] à payer à la société [Adresse 20] au titre de la réparation de ces désordres la somme de 500 euros HT,
- Constaté que M. [L] ne formule aucune demande au titre de la contribution à la dette,
'
Sur l'indemnisation des non finitions
- Dit que la responsabilité de la société MNB Architecteur et de M. [L] est engagée au titre des non finitions,
- Dit que les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard es qualité de caution d'achèvement ne doivent pas leur garantie,
- Condamné in solidum la société MNB Architecteur et M. [L] et payer à la société [Adresse 20] la somme de 19 189,90 euros TTC au titre des non finitions,
'
Sur l'indemnisation du retard dans l'exécution des travaux
- Dit que la société MNB Architecteur a commis une faute contractuelle en raison du retard dans l'achèvement des travaux,
- Débouté la société [Adresse 20] de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que M. [L] est responsable du retard des travaux,
- Dit que le préjudice causé par ce retard s'élève à la somme de 68 047,50 euros,
- Condamné la société MNB Architecteur à payer à la société [Adresse 20] la somme de 68 047,50 euros au titre de la réparation de ce désordre,
- Débouté la société [Adresse 20] du surplus de ses demandes,
Sur le préjudice de perte de loyers pendant les travaux de reprise du dommage
- Débouté la société [Adresse 20] de sa demande de dommages-intérêts,
Sur l'indemnisation des honoraires d'expert technique
- Condamné in solidum société [Adresse 20] et M. [L] à payer à la société [Adresse 20] la somme de 8 705 euros HT au titre des honoraires d'expertise technique relatifs à l'expertise principale,
- Condamné in solidum la société MNB Architecteur et M. [L] à payer à la société [Adresse 20] la somme de 8 730 euros HT au titre des honoraires d'expertise technique relatifs à l'expertise concernant les désordres relatifs à la conformité des ouvrages aux normes relatives aux personnes à mobilité réduite,
'
Sur la demande de la Sarl [Adresse 20] au titre des frais de maîtrise d''uvre
'
- Condamné in solidum la société MNB Architecteur et M. [L] à payer à société [Adresse 20] les honoraires de maîtrise d''uvre au taux de 10% du montant HT des travaux de reprise,
- Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante':
- M. [L]': 20%,
- La société [L] Frères : 20 %,'
- La société RP Construction : 20%,
- La société Excel Frères : 20%,
- La société MNB Architecteur : 20%,
- Condamné dans leurs recours entre eux, M. [L] et les sociétés [L] Frères, RP Construction, Excel Frères et MNB Architecteur à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée,
Sur les comptes entre la société [Adresse 20] et la société MNB Architecteur
- Condamné la société [Adresse 20] à payer à la Sarl MNB Architecteur en deniers ou quittances la somme de 130 237,50 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, au titre de l'exécution du contrat,
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par la société Samse
- Débouté la société Samse de sa demande de dommages et intérêts,
Sur les mesures accessoires
- Dit qu'aux sommes précitées exprimées hors taxe, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l'exécution,
- Dit que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01depuis le 27 octobre 2017 jusqu'à la date du jugement,
- Dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement,
- Condamné la société MNB Architecteur et M. [L] in solidum à payer les dépens, comprenant les frais d'expertise,
- Admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- Condamné in solidum la société MNB Architecteur et M. [L] à payer à la société [Adresse 20] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que la charge finale des dépens et de cette indemnité seront réparties par cinquième entre M. [L], la société MNB Architecteur, la société RP Construction, la société [L] Frères, la société Allianz Iard et la société Groupama Auvergne Rhône Alpes,
- Condamné in solidum la société MNB Architecteur et M. [L] à payer à la société Fenêtres Industrie Aveyron la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné in solidum la société MNB Architecteur et M. [L] à payer à la société Samse la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Au visa principalement des motifs suivants':
Nonobstant le règlement quasi-intégral des travaux et la prise de possession, il n'y a pas de réception tacite dès lors que le maître d'ouvrage a formulé un certain nombre de griefs relatifs à l'existence de malfaçons.
La volonté de réceptionner émise par la société [Adresse 20] a été contrainte par des considérations économiques, des désordres étaient invoqués par elle et elle n'a pas soldé l'intégralité du prix du marché, la retenue effectuée, au-delà des 5% légaux, résultant d'une volonté de ne pas payer le solde des travaux.
S'agissant des demandes de la société [Adresse 20] à l'encontre des constructeurs, la matérialité des différents désordres est établie, cependant, aucune réception n'étant intervenue, dès lors, aucune responsabilité n'est susceptible d'être engagée sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs.
S'agissant des désordres de nature contractuelle, la société [Adresse 20] invoque les désordres imputables au constructeur et au maître d''uvre, sans même invoquer de fautes commises par ces derniers, de sorte que seuls les dommages résultants de la reconnaissance partielle de leur responsabilité par la société MNB Architecteur et M. [L] et donc de faute commise pour un certain nombre de dommages a été examiné.
S'agissant des comptes entre la société [Adresse 20] et la société MNB Architecteur la somme de 254'227,56 euros au titre des huit avenants au contrat dont le paiement est sollicité par la société la société MNB Architecteur, n'est pas due par la société [Adresse 20] qui n'est pas engagée par ces avenants lesquels n'ont pas de valeur contractuelle.
Par déclaration au greffe du 7 mai 2021, les sociétés MNB, [L] frères et M. [G] [L] ont interjeté appel de la décision en intimant' l'ensemble des parties, hormis la société Samse.
Vu les dernières conclusions des sociétés MNB, [L] frères et de M. [L] en date du 28 juillet 2021, régulièrement notifiées par la voie du RPVA,
Vu les dernières conclusions de la société [Adresse 15] en date du 19 juin 2023, régulièrement notifiées par la voie du RPVA,
Vu les dernières conclusions de la société Groupama en date du 23 mai 2023, régulièrement notifiées par la voie du RPVA,
Vu les dernières conclusions de la société MAAF en date du 25 août 2023, régulièrement notifiées par la voie du RPVA,
Vu les dernières conclusions de la société RP construction en date du 13 juin 2023, régulièrement notifiées par la voie du RPVA,
Vu les dernières conclusions de la société Stebat en date du 27 octobre 2021, régulièrement notifiées par la voie du RPVA,
Vu les dernières conclusions de la société AXA en date du 27 octobre 2021, régulièrement notifiées par la voie du RPVA,
Vu les dernières conclusions de la société Allianz en date du 29 octobre 2021, régulièrement notifiées par la voie du RPVA,
Vu les dernières conclusions des sociétés MMA en date du 23 mai 2023, régulièrement notifiées par la voie du RPVA,
Vu les dernières conclusions de la société Apave et du Lloyd's en date du 9 août 2023, régulièrement notifiées par la voie du RPVA,
Vu l'absence de constitution des intimés suivants': M. [A], M. [Y], les sociétés Morens, Fenêtre industrie Aveyron, Martins et Excel frères,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 18 septembre 2023.
MOTIFS ET DECISION
A titre liminaire,
Sur les dispositions du jugement devenues définitives
La disposition du jugement déféré ayant rejeté la demande de la Maaf tendant à l'annulation de l'assignation délivrée à son encontre est devenue définitive faute par cette dernière de reprendre cette demande devant la cour.
Il en est de même de la disposition du jugement ayant déclaré sans objet la fin de non recevoir soulevée par la SAMSE, relative à la prescription, alors qu'aucune demande n'était formée à son encontre et qu'elle n'est pas intimée devant la cour.
La société Fenêtres industrie qui soulevait la prescription des demandes formées à son encontre, n'a pas constitué avocat devant la cour. Aucune demande n'est formée à son encontre en cause d'appel.
En conséquence la disposition du jugement rejetant sa fin de non recevoir est devenue définitive.
Sur l'intervention volontaire de la société Lloyd's insurance company
Les souscripteurs du Lloyds de Londres ont été intimés en qualité d'assureur de l'Apave, contrôleur technique.
En cause d'appel, la société Llyods insurance company intervient volontairement à la procédure au lieu et place de la société les Souscripteurs du Lloyd's de Londres comme venant aux droits de cette dernière.
Son intervention volontaire sera déclarée recevable.
Sur les fins de non recevoir
Sur les demandes nouvelles
Selon l'article 564 du code de procédure civile, «'A peine d'irrecevabilité soulevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'»
Les fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile relèvent de la compétence de la cour d'appel et non de celle du conseiller de la mise en état.
En première instance, la société Apave et la société Lloyd's demandaient au tribunal de «'laisser à la charge de la société MNB et M. [L], une part importante de responsabilité et conclure que ces derniers devront être relevées in solidum par les MMA'».
Elles ne formaient ainsi aucune action récursoire à l'encontre de la société MNB, M. [L] et leurs assureurs MMA .
Il en résulte que leur demande devant la cour tendant à obtenir d'être relevées et garanties par ces derniers constitue une demande nouvelle qui est irrecevable.
S'agissant des demandes de la société [Adresse 15] à l'encontre des sociétés MMA et relatives aux désordres de nature contractuelle, il apparaît qu'en première instance cette dernière sollicitait la condamnation in solidum des sociétés MNB et de M. [L] à lui payer la somme de 116 270,74 euros en réparation desdits désordres (autres que les désordres 15, 24 et 27) et que devant la cour elle sollicite outre la condamnation de ces derniers, celle des sociétés MMA in solidum au paiement de leur coût de reprise.
Il s'agit d'une prétention nouvelle, qui doit aussi être déclarée irrecevable.
Sur la prescription soulevée par la société Allianz assureur de la société RP construction
La société Allianz fait valoir la prescription de l'action récursoire de M. [L] et de la société [L] frères à son encontre au motif que leurs demandes ont été formées contre elle plus de cinq ans après l'assignation en référé expertise qui leur a été délivrée à la requête de la société [Adresse 15].
Selon l'article 2224 du code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il est jugé que le délai de la prescription du recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son assureur pour déterminer la charge définitive de la dette que devra supporter chaque responsable et son point de départ ne relèvent pas des dispositions de l'article 1792-4-3, lequel n'a vocation à s'appliquer qu'aux actions dirigées par le maître de l'ouvrage contre les constructeurs ou leurs sous-traitants.
Il s'ensuit que le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relève des dispositions de l'article 2224 précité et se prescrit donc par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer (Civ 3è, 16 janvier 2020, n°18-25.915 P).
Ce recours est de nature contractuelle si ces constructeurs sont contractuellement liés et de nature quasi délictuelle s'ils ne le sont pas.
Il est également jugé que le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d'être lui-même assigné aux fins de paiement ou d'exécution de l'obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif, pour l'application de la prescription extinctive, avant l'introduction des demandes principales.
Dès lors, l'assignation, si elle n'est pas accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l'action du constructeur tendant à être garanti de condamnations ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures (Civ. 3e, 14 décembre 2022, n°21-21.305 B).
Dès lors c'est à tort que la société Allianz retient comme point de départ de la prescription quinquennale':
- L'assignation en référé du 27 juin 2013 délivrée à la requête de la société MNB à la société [L] frères aux fins d'étendre à cette dernière les opérations d'expertise en cours,
- L'assignation en référé qu'elle a fait délivrer le 23 juillet 2013, en qualité d'assureur de RP construction, à M. [L] aux fins d'étendre les opérations d'expertise à ce dernier.
En application de la jurisprudence précitée, le point de départ de la prescription se situe au jour où la société [L] frères et M. [L] ont été assignés en référé provision, à la suite du dépôt du rapport d'expertise de M. [I], soit pour M. [L] le 28 novembre 2017 à la requête de la société [Adresse 15].
M. [L] et la société MNB ont dénoncé la procédure et fait assigner les différents constructeurs dont la société Allianz en décembre 2017 en sollicitant d'être relevés et garantis «'de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens qui viendraient à être prononcées à leur encontre.'»
Le cours de la prescription à l'égard de la société Alliane a ainsi été interrompu par cet acte, étant précisé que la société Allianz qui se réfère à la procédure initiée, par la suite au fond, indique que M. [L] a conclu au fond à son encontre le 15 mars 2019, soit, en tout état de cause, à une date antérieure à l'expiration du délai de prescription.
Dans le cadre de la procédure de référé provision, la société [L] frères, n'a pas comparu. Elle a par la suite conclu au fond contre la société Allianz le 15 mars 2019, interrompant ainsi la prescription.
Dès lors la fin de non recevoir tirée de l'existence d'une prescription sera rejetée.
I - Sur l'application de la garantie de livraison à prix convenu
Aux termes de l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation dans sa version applicable aux faits de l'espèce':
«'La garantie de livraison prévue au'«'k'»'de l'article L. 231-2 couvre le maître de l'ouvrage, à compter de la date d'ouverture du chantier, contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus.'
En cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge:
a) Le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu'ils sont nécessaires à l'achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d'une franchise n'excédant pas 5'% du prix convenu;
b) Les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix;
c) Les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixés par décret.
La garantie est constituée par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance agréés à cet effet.
II. ' Dans le cas où le garant constate que le délai de livraison n'est pas respecté ou que les travaux nécessaires à la levée des réserves formulées à la réception ne sont pas réalisés, il met en demeure sans délai le constructeur soit de livrer l'immeuble, soit d'exécuter les travaux. Le garant est tenu à la même obligation lorsqu'il est informé par le maître de l'ouvrage des faits sus-indiqués.
Quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, le garant procède à l'exécution de ses obligations dans les conditions prévues au paragraphe III du présent article.
Au cas où, en cours d'exécution des travaux, le constructeur fait l'objet des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire prévues par le code de commerce, le garant peut mettre en demeure l'administrateur de se prononcer sur l'exécution du contrat conformément à l'article L. 621-28 dudit code. A défaut de réponse dans le délai d'un mois et sans que ce délai puisse être prorogé pour quelque raison que ce soit, le garant procède à l'exécution de ses obligations. Il y procède également dans le cas où, malgré sa réponse positive, l'administrateur ne poursuit pas l'exécution du contrat dans les quinze jours qui suivent sa réponse.
III. ' Dans les cas prévus au paragraphe II ci-dessus et faute pour le constructeur ou l'administrateur de procéder à l'achèvement de la construction, le garant doit désigner sous sa responsabilité la personne qui terminera les travaux.
Toutefois, et à condition que l'immeuble ait atteint le stade du hors d'eau, le garant peut proposer au maître de l'ouvrage de conclure lui-même des marchés de travaux avec des entreprises qui se chargeront de l'achèvement. Si le maître de l'ouvrage l'accepte, le garant verse directement aux entreprises les sommes dont il est redevable au titre du paragraphe I du présent article.
En cas de défaillance du constructeur, le garant est en droit d'exiger de percevoir directement les sommes correspondant aux travaux qu'il effectue ou fait effectuer dans les conditions prévues au'e'de l'article L. 231-2.
IV. ' La garantie cesse lorsque la réception des travaux a été constatée par écrit et, le cas échéant, à l'expiration du délai de huit jours prévu à l'article L. 231-8 pour dénoncer les vices apparents ou, si des réserves ont été formulées, lorsque celles-ci ont été levées.'»
En l'espèce, les sociétés MMA ne contestent pas venir aux droits de la société Covea caution auprès de laquelle a été souscrite par la société MNB une police garantie de livraison à prix convenu suivant contrat n° 19472 en date du 4 mai 2010.
L'article 6 de la police, précise que cette garantie couvre le maître de l'ouvrage à compter de la date d'ouverture du chantier contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat de réalisation, en cas de défaillance du constructeur, laquelle est matérialisée':
«-'Soit par l'abandon de chantier constitué au terme d'un mois après l'envoi d'une mise en demeure par le maître de l'ouvrage et restée sans réponse de la part du constructeur,
- Soit par un jugement déclaratif de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.'»
Ainsi que le font valoir les sociétés MMA, le refus du constructeur de procéder à l'achèvement de ses prestations tant qu'il n'a pas été réglé de ses appels de fonds, refus formalisé par la société MNB dans son courrier du 14 septembre 2012, ne saurait être interprété comme une défaillance de ce constructeur au sens du contrat.
Par ailleurs, en tout état de cause, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la garantie d'achèvement a pour objet de garantir l'acquéreur en cas de défaillance financière du vendeur (3e civ., 18 février 2016, n° 14-29.841), laquelle n'est nullement démontrée en l'espèce.
Dès lors il apparaît que la garantie ne trouve pas à s'appliquer et le jugement sera confirmé en ce sens.
II - Sur la police dommages ouvrages souscrite auprès des sociétés MMA
La société MNB a souscrit le 23 décembre 2011, auprès des MMA, une police Dommages ouvrage (conventions spéciales n°811e) dont la société [Adresse 15] est bénéficiaire en sa qualité de maître d'ouvrage.
Elle se définit comme étant une assurance de chose qui garantit le paiement des travaux en dehors de toute recherche des responsabilités.
L'article L 242-1 du code des assurances énonce':
'Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792'du code civil.
Toutefois, l'obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s'applique ni aux personnes morales de droit public, ni aux personnes morales assurant la maîtrise d'ouvrage dans le cadre d'un contrat de partenariat conclu en application de l'article 1er'de l'ordonnance no'2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, ni aux personnes morales exerçant une activité dont l'importance dépasse les seuils mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 111-6, lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de construction pour un usage autre que l'habitation.
L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de quinze jours.
Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal.
Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l'importance du sinistre, l'assureur peut, en même temps qu'il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l'assuré la fixation d'un délai supplémentaire pour l'éta
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