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CA Metz, 5 nov. 2023, RG 23/00686


Vérifier : CA Metz, 5 nov. 2023, RG 23/00686 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/11/2023
Numéro
23/00686
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
65795962fa402b831859a8a3

Texte de la décision

5,828 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 05 NOVEMBRE 2023

2ème prolongation

Nous, Amarale JANEIRO, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 23/00686 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBWE ETRANGER :

Mme [N] [E]

née le 23 Mars 1987 à [Localité 1] AU NIGERIA

de nationalité Française

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;

Vu l'ordonnance rendue le 08 octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 04 novembre 2023 inclus;

Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR;

Vu l'ordonnance rendue le 04 novembre 2023 à 09h35 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 04 décembre 2023 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [N] [E] interjeté par courriel du 04 novembre 2023 à 16h40 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :

- Mme [N] [E], appelante, assistée de Me Saïda BOUDHANE, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de [P] [B], interprète assermenté en langue anglaise, présente lors du prononcé de la décision ;

- M. LE PREFET DE LA COTE D'OR, intimé, représenté par Me Nicolas RANOU, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision

Me Saïda BOUDHANE et Mme [N] [E], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;

M. LE PREFET DE LA COTE D'OR, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Mme [N] [E], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.

Sur ce,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur la compétence de l'auteur de la requête :

Dans son acte d'appel, Mme [N] [E] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.

Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.

Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point.

- Sur l'absence de diligences suffisantes

Mme [N] [E] soutient que l'administration n'a pas procédé aux diligences suffisantes en omettant de transmettre aux autorités consulaires la copie de son acte de naissance.

Il y a lieu de relever que cette circonstance n'est pas suffisante en elle-même pour caractériser le défaut de diligences de l'administration, les éléments d'état civil nécessaires à l'éloignement de l'intéressée ayant été transmis aux autorités consulaires dans le cadre de la demande de laissez-passer du 6 octobre 2023 et lesdites autorités consulaires ayant été mises, au surplus, en mesure d'entendre Mme [N] [E] au cours de la rétention.

Ce moyen sera donc rejeté.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [N] [E]

DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 04 novembre 2023 à 09h35 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance

DISONS n'y avoir lieu à dépens ;

Prononcée publiquement à Metz, le 05 Novembre 2023 à 14h40

La greffière, le conseiller,

N° RG 23/00686 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBWE

Mme [N] [E] contre M. LE PREFET DE LA COTE D'OR

Ordonnance notifiée le 05 Novembre 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :

- Mme [N] [E] et son conseil

- M. LE PREFET DE LA COTE D'OR et son représentant

- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]

- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz

- Au procureur général de la cour d'appel de Metz

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