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CA Metz, 21 nov. 2023, RG 23/00724


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Date
21/11/2023
Numéro
23/00724
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
6579597bfa402b831859a8e9

Texte de la décision

6,765 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 21 NOVEMBRE 2023

Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 23/00724 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GB43 ETRANGER :

M. [B] [O]

né le 13 Juillet 1984 à [Localité 2] EN GEORGIE

de nationalité Géorgienne

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;

Vu la décision rendue le 23 octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz prononçant le maintien en rétention de l'intéressé jusqu'au 19 novembre 2023 inclus;

Vu la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours;

Vu l'ordonnance rendue le 19 novembre 2023 à 10h37 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 19 décembre 2023 inclus;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [B] [O] interjeté par courriel du 20 novembre 2023 à 10h05 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

M. [B] [O], M. LE PREFET DU BAS-RHIN et le parquet général ont été informés chacun le 20 novembre 2023 à 10h14, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.

Par courriel reçu le 20 novembre 2023 à 10h29, M. [B] [O] via son conseil, Maître Thomas GUYARD, a fait les observations suivantes : ' La compétence du signataire de la requête peut être soulevée pour la 1ère fois à hauteur d'appel, étant considéré comme une fin de non-recevoir.

L'acte d'appel indique :« dès lors que le signataire de la requête de prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer ma remise en liberté. »

L'acte d'appel apparait donc suffisamment motivé en ce qu'il précise bien que pour Monsieur [O], le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, même sans qu'il précise expressément le nom dudit signataire'

Par courriel reçu le 20 novembre 2023 à 13h34, la préfecture via son représentant, Maître [Z] [U], fait les observations suivantes : '
Il y aura lieu de déclarer l'appel de Monsieur  [O] contre l'ordonnance du JLD de METZ DU irrecevable et ce en application de l'article L 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En effet, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité.

Or, l'unique moyen soulevé par l'appelant consiste à demander au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête et de qu'il soit fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.

D'une part, ceci ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du déléguant et des empêchements éventuels des délégataires.

D'autre part, et en tout état de cause cette délégation de signature figure au dossier.

Pour l'ensemble de ces motifs l'appel ne pourra qu'être déclaré irrecevable.'

SUR CE,

L'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.

Dans son acte d'appel, M. [B] [O] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.

Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.

PAR CES MOTIFS

Statuant sans audience,

DÉCLARONS irrecevable l'appel de M. [B] [O] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz rendue le 19 novembre 2023 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à Metz, le 21 novembre 2023 à 14h30

La greffière, La conseillère,

N° RG 23/00724 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GB43

M. [B] [O] contre M. LE PREFET DU BAS-RHIN

Ordonnance notifiée le 21 Novembre 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :

- M. [B] [O] et son conseil

- M. LE PREFET DU BAS-RHIN et son représentant

- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]

- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz

- Au procureur général de la cour d'appel de Metz

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