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CA Paris, 12 déc. 2023, RG 23/00627


Vérifier : CA Paris, 12 déc. 2023, RG 23/00627 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/12/2023
Numéro
23/00627
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
Ordonnance
Id
657959f4fa402b831859ab4e

Texte de la décision

5,212 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 12 DECEMBRE 2023

(n°627, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 23/00627 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRUD

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Novembre 2023 -Tribunal Judiciaire de MEAUX (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/01871

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 11 Décembre 2023

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision

APPELANT

Monsieur [P] [K] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 26/03/1978 à PIKINE (SÉNÉGAL)

demeurant [Adresse 2]

Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [Localité 6]

comparant en personne, représenté par Me Johanne SFAOUI, avocat commis d'office au barreau de Paris,

CURATEUR

UDAF 77

demeurant [Adresse 3]

non comparant, non représenté,

INTIMÉ

M. LE PRÉFET DE SEINE ET MARNE

demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté,

PARTIE INTERVENANTE

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]

demeurant [Adresse 4]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme Brigitte DE MOUSSAC, avocate générale,

Comparante,

DÉCISION

Par arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 21 novembre 2023, M [P] [K] a été admis en soins psychiatriques sans consentement. La mesure s'est poursuivie de fait sous forme d'hospitalisation complète au [Localité 5] Hôpital de l' Est Francilien (GHEF) site de [Localité 6], jusqu'à ce jour.

Par requête reçue au greffe le 27 novembre 2023, M. le préfet de Seine-et-Marne a saisi le juge des libertés et de la détention de [Localité 6] aux fins de poursuite de la mesure.

Par ordonnance du 30 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention de [Localité 6] a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète du patient.

Par courrier transmis le 04 décembre 2023 au greffe. M [P] [K] a interjeté appel de la dite ordonnance.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 décembre 2023.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

A l'appui de son recours, M [P] [K] fait valoir qu'il n'est pas un voyou ou un bandit. Par courrier du 07 décembre 2023, il indique se désister de son recours.

Lors des débats, le conseil représentant M [P] [K] qui a refusé de se présenter à l'audience et le ministère public ont demandé à la juridiction de constater le désistement.

Le directeur du GHEF site de [Localité 6] et la préfecture de Seine-et-Marne régulièrement avisés n'ont pas comparu, ne se sont pas fait représenter et n'ont pas adressé d' observations écrites.

MOTIFS,

L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, en sa rédaction applicable à l'espèce, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou par le directeur de l'établissement de soins, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.

En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.

Selon l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.

M [P] [K] a exprimé par écrit la volonté de se désister de son appel.

Il convient de constater le désistement d'appel de M [P] [K] et de déclarer la juridiction dessaisie.

PAR CES MOTIFS,

Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,

CONSTATONS le désistement d'appel de M [P] [K] ,

DÉCLARONS la juridiction dessaisie et l'instance éteinte,

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Ordonnance rendue le 12 DECEMBRE 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 12/12/2023 par fax / courriel à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

X préfet de police

' avocat du préfet

X tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

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