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CA Amiens, 12 déc. 2023, RG 23/01953


Vérifier : CA Amiens, 12 déc. 2023, RG 23/01953 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/12/2023
Numéro
23/01953
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
1ère Chambre civile
Type
Arrêt
Id
657aa968c36568831878824f

Texte de la décision

9,483 caractères

ARRET

N°

[Y]

C/

Société [7]

S.C.I. [9]

VA/VB/DPC

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

Surendettement des particuliers

ARRET DU DOUZE DECEMBRE

DEUX MILLE VINGT TROIS

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/01953 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IX7O

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'ABBEVILLE DU DIX HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [F] [Y]

né le 29 Novembre 1976

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Comparant et assisté de Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS

APPELANT

ET

Société [7] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Chez [8] - service surendettement

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non comparante

S.C.I. [9] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par M. [G] [E] , gérant

INTIMEES

DEBATS :

A l'audience publique du 17 octobre 2023, l'affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023.

La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière et en présence de Mme Léanne GAFFEZ-TAVERNIER, juriste assistante.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L'ARRET :

Le 12 décembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.

*

* *

DECISION :

M. [F] [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Somme d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 16 août 2022.

Le 25 octobre 2022, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. [Y].

La SCI [9], créancière de M. [Y], a contesté cette décision et par jugement du 18 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Abbeville a notamment :

constaté que la situation personnelle de M. [Y] n'est pas irrémédiablement compromise ;

dit n'y avoir lieu au prononcé d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

ordonné le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers de la Somme aux fins de mise à jour des éléments du dossier ;

débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens.

Le jugement a été notifié à M. [Y] le 19 avril 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 21 avril 2023.

M. [Y] a, par déclaration déposée au greffe de la cour le 26 avril 2023, relevé appel de cette décision.

Par courriers en date du 23 août 2023, les parties ont été convoquées à l'audience du 17 octobre 2023 devant la 1ère chambre civile de la cour d'appel d'Amiens.

Lors de l'audience, M. [Y] a comparu assisté de son conseil.

Par conclusions déposées à l'audience, M. [Y] demande à la cour de :

débouter la SCI [9] et [7] de toutes leurs demandes, fins, moyens et conclusions,

infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

juger et déclarer sa situation personnelle comme irrémédiablement compromise,

ordonner une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ayant pour objet l'effacement total de sa dette,

A titre subsidiaire,

Confirmer qu'il est éligible à une suspension de l'exgibilité des dettes pour une durée de 24 mois,

ordonner de suspendre l'exigibilité des dettes pour une durée de 24 mois,

A titre extrêmement subsidiaire, lui accorder de meilleurs délais de paiement,

Statuer ce que de droit quant aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

M. [Y] fait valoir que le logement loué à la SCI [9] était insalubre, que l'électricité était raccordée chez son voisin et que le bailleur ne fournit aucune pièce justificative quant au montant de sa créance.

Il soutient que sa situation financière est irrémédiablement compromise en ce qu'il est sans emploi, qu'il ne perçoit qu'une allocation chômage de 945 euros et qu'il souffre d'une pathologie pulmonaire détectée en 2019.

Il déclare qu'en octobre 2023, il n'a pas pu régler la totalité de son loyer et qu'il doit également verser 37 euros par mois à Pôle Emploi pour apurer une dette de trop perçu d'un montant de 869,50 euros.

Enfin, il déclare qu'il ne possède aucun patrimoine.

M. [G] [E], gérant de la SCI [9] a comparu. Ce dernier explique que M. [Y] refusait de laisser entrer des techniciens dans le logement pour installer un compteur électrique. Il demande à la cour à ce que M. [Y] rembourse sa dette au moins partiellement, puisque ce dernier prétend qu'il ne peut la rembourser en totalité.

La société [7] n'a pas comparu et n'a pas été représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article L. 733-13 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2 et mentionnée dans la décision.

Selon l'article L. 733-3, « la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement des prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale ».

De plus, l'article R. 731-3 du code de la consommation dispose que « le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème.

Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».

Sur les ressources de M. [Y]

En l'espèce, M. [Y] est sans emploi et perçoit une allocation retour à l'emploi de Pôle Emploi d'un montant de 945 euros.

Sur les charges de M. [Y]

Les charges de M. [Y], au regard de la composition de son foyer, se décomposent comme suit :

Forfait de base (alimentation, transport, habillement,

dépenses diverses) : 573 €

Loyer : 550 €

Forfait habitation

(énergie hors chauffage, assurance habitation,

eau, internet/téléphone) : 110 €

(dont 20.79 € au titre de dépassement dû

aux charges liées à l'eau, téléphone/internet)

Forfait chauffage : 99 €

Soit un total de charges réelles égal à 1 332 €.

Au regard de ces éléments, il apparaît que la capacité de remboursement de M. [Y] est négative de ' 387 euros.

Il s'ensuit que l'absence de capacité de M. [Y] à rembourser ses créanciers ainsi que la précarité de sa situation professionnelle et ses problèmes de santé attestent de l'impossibilité pour ce dernier de mettre en 'uvre les mesures classiques de traitement des situations de surendettement de sorte que sa situation est, au sens de l'article L.724-1 du code de la consommation, irrémédiablement compromise.

Il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris, et de constater l'absence de capacité de remboursement de M. [Y].

LA SCI [9] sera déboutée de sa demande.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :

Infirme le jugement rendu le 18 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Abbeville en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Constate l'absence de capacité de remboursement de M. [F] [Y] ;

Dit que sa situation est irrémédiablement compromise ;

Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [F] [Y] ;

Rappelle que sont de plein droit effacées toutes les dettes non professionnelles de M. [F] [Y] ;

Dit qu'il sera procédé par les soins du greffe aux mesures de publicité prévues par les articles R. 741-17 et R. 741-18 du code de la consommation ;

Laisse les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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