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CA Besançon, 13 déc. 2023, RG 23/00812


Vérifier : CA Besançon, 13 déc. 2023, RG 23/00812 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/12/2023
Numéro
23/00812
Chambre
1ère Chambre
Type
Ordonnance
Id
657aa996c3656883187882a9

Texte de la décision

4,134 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 3]

1ère Chambre Civile

ORDONNANCE N°

N° RG 23/00812 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EULS

S/appel d'une décision du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 4] en date du 07 avril 2023 [RG N° 22-000203]

Code affaire : 51A - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

ORDONNANCE D'INCIDENT DU 13 DÉCEMBRE 2023

Monsieur [Y] [J]

de nationalité française, demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Olivier GAUTHIER, avocat au barreau de MONTBELIARD

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 25056-2023-2130 du 20/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])

Madame [N] [J]

de nationalité française, demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Olivier GAUTHIER, avocat au barreau de MONTBELIARD

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 25056-2023-002029 du 15/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])

APPELANTS

ET :

Monsieur [Z] [P]

né le 08 Décembre 1969 à [Localité 5] (57), de nationalité française,

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Virginie LEONARD de la SELARL LEONARD VIENNOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE

INTIMÉ

Ordonnance rendue par Cédric SAUNIER, conseiller de la mise en état, assisté de Fabienne ARNOUX, greffier.

Le dossier a été plaidé à l'audience du 15 novembre 2023, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 13 Décembre 2023.

* * * * * * *

Rappel des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties

Par jugement rendu le 07 avril 2023, le tribunal de proximité de Lure, saisi par M. [Z] [P] d'une demande tendant à la résiliation du bail d'habitation consenti le 23 mai 2000 à M. [Y] [J] et Mme [N] [K] épouse [J], ainsi que de demandes d'expulsion et en paiement de loyers impayés et d'une indemnité d'occupation, a, outre frais irrépétibles et dépens et après rejet de la demande tendant à l'irrecevabilité des pièces versées le 11 octobre 2022 présentée par M. [P], constaté la résiliation du bail, ordonné l'expulsion, condamné solidairement les locataires à payer à M. [P] la somme de 2 599,43 euros au titre des loyers et charges impayés et a rejeté la demande de délais de paiement.

Par déclaration du 02 juin 2023, M. [J] et Mme [K] ont relevé appel du jugement.

M. [P] a constitué avocat le 27 juillet suivant.

Par avis du 05 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a sollicité, sous quinzaine, les observations des parties sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel en l'absence de dépôt des conclusions prévues par l'article 908 du code de procédure civile.

Par courrier transmis le 28 septembre suivant, le conseil de l'intimé a sollicité le prononcé de la caducité.

Le conseil des appelants n'a pas répondu à la demande d'observations.

L'incident, appelé à l'audience du 15 novembre 2023, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 13 décembre suivant.

Motivation de la décision

Il résulte de l'article 908 du code de procédure civile qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure.

En l'espèce, la déclaration d'appel a été formée le 02 juin 2023, tandis que les appelants n'ont pas transmis de conclusions postérieurement.

Il en résulte que leur appel est caduc et que la décision de première instance est définitive.

Par ces motifs

Le conseiller de la mise en état, par ordonnance susceptible de déféré, prise après débats contradictoires et publics :

- prononce la caducité de la déclaration d'appel enregistrée au greffe sous la référence RG 23/00812 formée le 02 juin 2023 par M. [Y] [J] et Mme [N] [K] épouse [J] contre le jugement rendu le 07 avril 2023 le tribunal proximité de Lure ;

- condamne M. [Y] [J] et Mme [N] [K] épouse [J] aux dépens de l'instance d'appel.

Le greffier Le conseiller

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