Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Bordeaux, 13 déc. 2023, RG 23/03967


Vérifier : CA Bordeaux, 13 déc. 2023, RG 23/03967 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/12/2023
Numéro
23/03967
Chambre
1ère CHAMBRE CIVILE
Type
Ordonnance
Id
657aa9b0c3656883187882d0

Texte de la décision

5,431 caractères

1ère CHAMBRE CIVILE


S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

C/

Monsieur [R] [X], Madame [D] [U] épouse [X], Société PLESIOSAURUS UG


N° RG 23/03967 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NNAJ


DU 13 DECEMBRE 2023


ORDONNANCE DE CADUCITÉ PARTIELLE


Nous, Paule POIREL, Présidente de la 1ère chambre civile de la cour d'appel de BORDEAUX, assistée de Véronique SAIGE, Greffier,

Le 13 décembre 2023

dans la cause pendante

ENTRE :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SOLFINEA anciennement dénommée BANQUE SOLFEA, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

Représentée par Me William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Me Sébastien MENDES-GIL de la SCP CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS

Demanderesse sur arrêt de la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation du 17 mai 2023 (n° K 21-12.559) en suite d'un arrêt rendu le 2 décembre 2020 (RG : 18/00751) par la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'AGEN, sur un appel d'un jugement du Tribunal d'Instance d'AUCH (R.G. 11-17-000402) en date du 04 juin 2018, suivant déclaration de saisine en date du 17 août 2023,

D'UNE PART,

ET :

Monsieur [R] [X], né le 05 Juillet 1958 à [Localité 4] (37), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

Madame [D] [U] épouse [X], née le 22 Avril 1946 à [Localité 2] (32), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

Représentés par Me Julien LE CAN, avocat au barreau de BORDEAUX

Société PLESIOSAURUS UG, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5] (ALLEMAGNE)

non représentée,

Défendeurs,

D'AUTRE PART,

Avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'arrêt de la cour de cassation en date du 17 mai 2023, dans le litige entre les parties.

Vu la déclaration de saisine de la cour de renvoi par la SA BNP Paribas Personal Finance en date du 17 août 2023 et l'avis de saisine de la cour en date du 22 août 2023,

Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai adressé par le greffe le 20 septembre 2023,

Vu l'avis de caducité de la déclaration de saisine en application des articles 905 et 1037-1 du code de procédure civile avec demande d'observations sous quinzaine adressé par le greffe le 8 novembre 2023,

Vu les observations de M. et Mme [X] en date du 1er décembre 2023,

Vu les observations de la société appelante BNP Paribas Personal Finance en date du 12 décembre 2023,

SUR CE

Selon l'article 1037-1 du code de procédure civile en cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905. En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables.

La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.

Selon l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.

Il résulte des pièces du dossier que l'avis de fixation à bref délai a été adressé aux parties par le greffe le 20 septembre 2023 en sorte que la SA BNP Paribas Personal Finance devait signifier sa déclaration de saisine aux autres parties au plus tard le 2 octobre 2023, le 30 septembre 2023 étant un samedi, ce qu'elle n'a fait que le 24 octobre 2023 en même temps que la signification de ses conclusions d'appelant, soit tardivement, en sorte qu'est encourue la caducité de la déclaration de saisine à l'égard des époux [X].

Cependant, la SA BNP Paribas Personal Finance justifie avoir fait signifier la déclaration de saisine et ses conclusions d'appelante à la société Plesiosaurus UG, société de droit étranger, le 13 novembre 2023, soit dans le délai supplémentaire de deux mois dont elle disposait, conformément à l'article 911-2 du code de procédure civile, en sorte que la caducité de sa déclaration de saisine n'est pas encourue à l'égard de cette société.

PAR CES MOTIFS

Constatons la caducité partielle de la déclaration de saisine à l'encontre de M. et Mme [X].

Le greffier, Le Magistrat,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.