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CA Limoges, 13 déc. 2023, RG 23/00497


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Date
13/12/2023
Numéro
23/00497
Chambre
Chambre civile
Type
Arrêt
Id
657aa9c8c365688318788320

Texte de la décision

3,966 caractères

ARRET N°383

N° RG 23/00497 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIO67

AFFAIRE :

Mme [F] [L]

C/

Etablissement URSSAF AQUITAINE, Société [3], Société [4], Société SIP [Localité 9]

MCS / BC

Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

ccc délivrée aux parties par LRAR

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

---==oOo==---

ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2023

---==oOo==---

Le treize décembre deux mille vingt trois la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Madame [F] [L]

demeurant [Adresse 2]

comparante en personne

APPELANT E d'une décision rendue le 31 JANVIER 2023 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE TULLE

ET :

Etablissement URSSAF AQUITAINE

demeurant [Adresse 7]

non comparante

Sté [3]

demeurant [Adresse 1]

non comparante

Sté [4]

demeurant Chez [5] - [Adresse 8]

non comparante

Sté SIP [Localité 9]

demeurant [Adresse 6]

non comparante

INTIMEES

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L'affaire a été fixée à l'audience du 08 novembre 2023 pour plaidoirie.

Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport oral.

Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 13 décembre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

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LA COUR

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FAITS et PROCÉDURE

Le 14 avril 2022, la Commission de surendettement de la Corrèze a déclaré recevable la demande de Mme [F] [L] tendant au traitement de sa situation de surendettement,et elle a imposé le 23 juin 2022 un rééchelonnement de son passif sur 37 mois au taux zéro.

Mme [L] a contesté cette mesure.

Par jugement du 31 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Tulle a rééchelonné le passif de Mme [L], d'un montant total de 18 654,68 euros, sur 63 mois en fixant les modalités de son apurement sur la base d'une capacité de remboursement mensuelle de 300,85 euros.

Ce jugement a été notifié à Mme [L] le 03 février 2023 qui en a relevé appel le 22 mars 2023.

MOYENS et PRÉTENTIONS

Mme [L] comparaît en personne à l'audience de la cour d'appel. Elle explique que sa situation ne lui permet pas de faire face aux échéances de son plan d'apurement de son passif.

Par lettre du 31 juillet 2023, l'URSSAF, créancier de Mme [L], indique s'en remettre à justice.

MOTIFS

Sur l'irrecevabilité de l'appel, relevée d'office par la cour d'appel.

Le jugement déféré a été notifié à Mme [L] le 03 février 2023. L'acte de notification rappelle notamment les dispositions de R.713-7 du code la consommation qui dispose que le délai d'appel est de quinze jours, délai qui court à compter de cette notification.

Mme [L] ayant formé son appel le 22 mars 2023, cet appel est irrecevable comme ayant été formé hors délai.

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PAR CES MOTIFS

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LA COUR,

Statuant par décision Contradictoire, mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi;

DÉCLARE irrecevable l'appel formé par Mme [F] [L] à l'encontre du jugement rendu le 31 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Tulle.

Condamne Mme [F] [L] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Philippe VITI. Corinne BALIAN.

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