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CA Paris, 13 déc. 2023, RG 23/05221


Vérifier : CA Paris, 13 déc. 2023, RG 23/05221 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/12/2023
Numéro
23/05221
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
657aaa54c36568831878850e

Texte de la décision

6,320 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 13 DECEMBRE 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/05221 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CISXJ

Décision déférée : ordonnance rendue le 11 décembre 2023, à 12h43, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [P] [N]

né le 16 mai 2002 à [Localité 1], de nationalité guinéenne se disant à l'audience être né au Sénégal et ayant grandi en Guinée et être de nationalité guinéenne et être né à [Localité 4], région de [Localité 6] (Sénégal)

RETENU au centre de rétention : [5]

assisté de Me Anne-Laure Lacoste, avocat de permanence au barreau de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DU VAL-DE-MARNE

représenté par Me Tarik El Assaad du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-De-Marne

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 11 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [P] [N] au centre de rétention administrative [5], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 11 décembre 2023 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 11 décembre 2023, à 17h09, par M. [P] [N] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [P] [N], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ;

- y ajoutant, sur le moyen tiré de l'incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention, il convient de rappeler que, s'il appartient au juge de vérifier que les droits liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, qui ne dispose d'aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules, assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir ; Il ne peut se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués sans apprécier la qualité des traitements dispensés . En l'espèce, l'intéressé allègue souffrir de graves problèmes de santé notamment à l'oeil, que cependant il ne démontre pas et aucun élément de la procédure ne permet de constater que sa prise en charge médicale ne serait pas assurée conformément à ses droits, qu'en tout état de cause, il ne justifie pas avoir vainement sollicité le médecin de l'UMCRA, seul habilité à assurer sa prise en charge médicale, conformément aux dispositions de l'article R 744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Figure au dossier médical, une consultation en ambulatoire du 1er décembre 2023 prescrivant une intervention chirurgicale ophtalmologique. Il sera ajouté que parmi les éléments médicaux transmis, l'intéressé justifie d'un suivi ophtalmologique par le service de l'hôpital [2] alors qu'il était incarcéré de sorte qu'il ne peut être sérieusement allégué que son placement en rétention est incompatible avec la poursuite des soins au sein du centre de rétention. Enfin, le 14 novembre 2023, le médecin de l'OFII a rendu un avis qui conclut que, si l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays d'origine. Ce moyen est rejeté.

- y substituant, sur le fond, que les conditions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont réunies en ce que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée du fait de l'obstruction caractérisée de l'intéressé dans les quinze derniers jours, ce dernier qui avait déclaré être né à [Localité 1] lors de son audition au centre pénitentiaire de [Localité 3], a également indiqué qu'il n'était pas 'guinéen mais sénégalais comme mon père', que devant le premier juge il a déclaré ne plus être né à [Localité 1] mais à "[Localité 6]" ; qu'au surplus, l'intéressé a déclaré au premier juge le 11 décembre 2023 qu'il "allait ramener ses pièces d'identité" comme le relève la note d'audience alors que, sollicité par la préfecture le 6 décembre 2023 sur son état civil et sa nationalité, il avait répondu être de nationalité guinéenne et ne disposer d'aucun document d'identité, que sur l'identité de ses parents, il a indiqué "Sénégal", qu'il résulte de ces éléments contradictoires qu'est caractérisée l'obstruction dans les quinze derniers jours à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée, par substitution de motifs sur le fond.

PAR CES MOTIFS

REJETONS le moyen soulevé

CONFIRMONS l'ordonnance

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 13 décembre 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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