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CA Pau, 13 déc. 2023, RG 23/00616


Vérifier : CA Pau, 13 déc. 2023, RG 23/00616 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/12/2023
Numéro
23/00616
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
1ère Chambre
Type
Ordonnance
Id
657aaa63c365688318788586

Texte de la décision

4,201 caractères

CF/SH

Numéro 23/04151

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ORDONNANCE

du 13 décembre 2023

Dossier : N° RG 23/00616 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IOV6

Affaire :

OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)

C/

[R] [C] épouse [J]

CPAM [Localité 6]-PYRÉNÉES

- O R D O N N A N C E -

Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,

Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.

à l'audience des incidents du 8 novembre 2023

Vu la procédure d'appel :

ENTRE :

OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Maître CREPIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU

assisté de Maître BIROT, de la SELARL BIROT-RAVAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de BAYONNE

APPELANTE

ET :

Madame [R] [C] épouse [J]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Maître DABAN, avocat au barreau de PAU

assistée de Maître SADEGHIAN, avocat au barreau de BORDEAUX

CPAM [Localité 6]-PYRÉNÉES

[Adresse 1]

[Localité 6]

INTIMÉES

* * *

Vu la déclaration d'appel (RG n°23/00616) régularisée le 24 février 2023 par l'ONIAM à l'égard d'un jugement réputé contradictoire prononcé le 30 mai 2022 et 5 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bayonne dans un litige opposant Madame [R] [C] épouse [J] à la CPAM de [Localité 6] Pyrénées et à l'ONIAM ;

Vu les conclusions d'irrecevabilité de l'appel déposées par Madame [R] [C] épouse [J] le 3 août 2023 ;

Vu les conclusions de désistement déposées le 3 novembre 2023 aux termes desquelles l'ONIAM déclare se désister de son appel à l'égard de Madame [J] et de la CPAM. Il sollicite également que la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de Madame [J] soit rejetée ;

Vu les conclusions de Madame [J] du 7 novembre 2023 qui a accepté le désistement mais maintenu une demande d'indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens à la charge de l'ONIAM ;

Vu l'absence de constitution de la CPAM de [Localité 6]-Pyrénées ;

Vu la convocation des parties à l'audience du 8 novembre 2023.

SUR CE :

Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,

Il conviendra de constater que l'ONIAM se désiste de son appel dirigé à l'encontre de Madame [J] et de la CPAM qui est parfait en l'état, puisque les intimés concernés par le désistement n'ont pas formulé de réserve ou demande à l'exception l'article 700 du code de procédure civile.

Le désistement étant parfait, la cour se déclarera dessaisie de l'affaire, l'article 403 du code de procédure civile précisant que le désistement d'appel emporte acquiescement du jugement.

Le désistement emporte également, sauf convention contraire, l'obligation pour l'appelant de supporter les dépens.

L'équité commande d'allouer à Madame [R] [C] épouse [J] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,

CONSTATE le désistement de l'appel formulé le 24 février 2023 par l'ONIAM à l'égard d'un jugement réputé contradictoire prononcé le 30 mai 2022 et le 5 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bayonne, dans un litige opposant Madame [R] [C] épouse [J] à la CPAM de [Localité 6] Pyrénées et à l'ONIAM,

DIT que le désistement étant parfait, il emporte acquiescement du jugement,

DIT que l'ONIAM supporte la charge des dépens d'appel,

CONDAMNE l'ONIAM à payer à Madame [R] [C] épouse [J] une indemnité de 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, par voie électronique, aux représentants des parties,

Fait à [Localité 6], le 13 décembre 2023

LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE

DE LA MISE EN ETAT

Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE

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