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CA Riom, 13 déc. 2023, RG 23/00104


Vérifier : CA Riom, 13 déc. 2023, RG 23/00104 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/12/2023
Numéro
23/00104
Lieu / cour
Cour d'appel de Riom
Chambre
2ème Chambre
Type
Ordonnance
Id
657aaa7ac365688318788623

Texte de la décision

4,391 caractères

COUR D'APPEL DE RIOM

2ème Chambre

ORDONNANCE n° 467

Du 13 Décembre 2023

RG N° N° RG 23/00104 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F6DG

AG/RG

O R D O N N A N C E

E N T R E

Mme [G] [K] [D]

demeurant [Adresse 4]

[Localité 1]

Représentant : Me Gwendoline MOYA de la SELARL MOYA AVOCAT, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C63113-2023-000232 du 05/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])

APPELANT

E T

M. [Z] [X]

demeurant [Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Jean Sébastien LALOY de la SCP LALOY - BAYET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

INTIME

Nous, M. Alexandre GROZINGER, Président de la deuxième chambre civile chargé de la mise en état, assisté de Rémédios GLUCK, greffier, après avoir entendu lors de l'audience du 08 Novembre 2023 les représentants des parties, avons rendu l'ordonnance suivante :

Par des conclusions en date du 29 mai 2023 Monsieur [Z] [X] a saisi le conseiller de la mise en état.

Il expose que suivant un jugement en date du 22 décembre 2022 le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Cusset a statué sur les opérations de liquidation et de partage de l'indivision ayant existé avec Mme [D].

Cette dernière a interjeté appel le 17 janvier 2023.

Suivant un acte en date du 14 avril 2023 Monsieur [X] se voyait signifier des pièces sur 38 pages mais soutient n'avoir jamais été destinataire des conclusions de l'appelante.

Il soutient ainsi que Mme [D] n'aurait pas signifié ses conclusions dans le délai prévu par la loi et notamment en l'espèce avant le 17 mai 2023.

Monsieur [X] sollicite ainsi que la caducité de la déclaration d'appel soit prononcée et que Mme [D] soit condamnée à lui verser une somme de 1500 euros par application de l'article 700 du CPC.

Cette dernière fait valoir en réponse suivant des conclusions en date du 2 août 2023 que les conclusions d'appelant ont été signifiées le 14 avril 2023 suivant les mentions de l'acte de commissaire de justice qui feraient foi jusqu'à inscription de faux.

Elle soutient ainsi que son appel n'est pas caduque et que Monsieur [X] doit être condamné à lui verser une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.

Par un acte en date du 6 septembre 2023 Monsieur [X] a fait délivrer une inscription en faux.

Il indique que l'acte de commissaire de justice dressé le 14 avril 2023 est contesté en ce qu'il indique la transmission de conclusions d'appelant.

Au regard du nombre exact de feuilles que l'acte comporte, les conclusions invoquées n'y auraient aucunement été insérées et les mentions retranscrites doivent être en conséquence qualifiées de fausses.

Monsieur [X] sollicite en conséquence que l'acte du 14 avril 2023 soit déclaré faux avec toutes les conséquences de droit en découlant.

La décision a été mise en délibéré au 13 décembre 2023.

SUR CE

Attendu que l'acte en litige en date du 14 avril 2023 est intitulé signification de conclusions ; qu'il est clairement indiqué sur la dernière page de cet acte que ce dernier comporte 38 feuilles ;

Attendu qu'il est constant que les conclusions d'appelant en date du 12 avril 2023, transmises à la cour d'appel de Riom le même jour, ainsi que l'intégralité des pièces listées sur le bordereau contenu dans les conclusions en question, ne sont pas insérées dans l'acte du 14 avril 2023 ;

Attendu qu'il s'ensuit qu'il doit être fait droit à la demande de nullité formé par Monsieur [X] au regard du contenu de l'acte contesté ;

Attendu que Mme [D] ne conteste pas qu'aucune autre signification de ses conclusions d'appelante n'est intervenue dans les délais imposés par les textes en la matière ; qu'il convient donc de faire droit à la demande de caducité de la déclaration d'appel en date du 17 janvier 2023 qui s'avère fondée ;

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [X] la somme exposée au titre de ses frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement,

Déclare nul et de nul effet l'acte de signification en date du 14 avril 2023,

Prononce la caducité de la déclaration d'appel en date du 17 janvier 2023,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Condamne Mme [D] aux entiers dépens.

Le greffier Le Président chargé de la mise en état,

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