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Cass., 14 déc. 2023, n° 22-12.850


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Date
14/12/2023
Numéro
22-12.850
Publication
Non publié
Chambre
Troisième chambre civile
Type
Autre
Id
657aac8bc36568831878878c

Texte de la décision

2,647 caractères

CIV. 3

VB

COUR DE CASSATION


Audience publique du 14 décembre 2023

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, président

Décision n° 10637 F

Pourvoi n° X 22-12.850

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2023

M. [L] [N], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 22-12.850 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2021 par la cour d'appel de Papeete (chambre des Terres), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [EU] [E], domicilié [Adresse 3],

2°/ à Mme [H] [R] [O], épouse [A], domiciliée [Adresse 3],

3°/ au Curateur aux biens et successions vacants, domicilié [Adresse 5], représentant les héritiers éventuels de Mme [S] [V] : M. [P] [G] et M. [M] [Y],

4°/ à Mme [W] [C], veuve [U], domiciliée [Adresse 1],

5°/ à Mme [F] [C], épouse [Z], domiciliée [Adresse 4],

6°/ à M. [T] [C],

7°/ à M. [D] [C],

8°/ à Mme [K] [C], épouse [I],

domiciliés tous trois [Adresse 4]

9°/ à M. [J] [X], domicilié [Adresse 2],

10°/ à M. [B] [G], domicilié [Adresse 6],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [N], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [E], de Mme [O], après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [N] et le condamne à payer à M. [E] et Mme [O] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-trois.

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