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Cass., 14 déc. 2023, n° 23-16.525


Vérifier : Cass., 14 déc. 2023, n° 23-16.525 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/12/2023
Numéro
23-16.525
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
657aad76c365688318788878

Texte de la décision

2,211 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORad

Pourvoi n° : N 23-16.525
Demandeur : la société Nicola's Garage
Défendeur : Mme Le et autres
Requête n° : 729/23
Ordonnance n° : 91331 du 14 décembre 2023

ORDONNANCE


ENTRE :

Mme [B] [O], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [S] [O], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,

M. [Z] [O] [U], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [L] [J] [H] [R], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société Nicola's Garage, ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation,
Jean Rovinski, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 23 novembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 27 juillet 2023 par laquelle Mme [B] [O], Mme [S] [O], M. [Z] [O] [U] et Mme [L] [J] [H] [R] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro N 23-16.525 formé le 2 juin 2023 par la société Nicola's Garage à l'encontre de l'arrêt rendu le 22 mars 2023 par la cour d'appel de Paris ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ;

La demanderesse au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.

Dès lors, la requête doit être accueillie.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro N 23-16.525 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 14 décembre 2023

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Jean Rovinski

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