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CA Aix-en-Provence, 14 déc. 2023, RG 23/03099


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Date
14/12/2023
Numéro
23/03099
Chambre
Chambre 1-9
Type
Arrêt
Id
657bfbf72ca93b05f20ecadd

Texte de la décision

7,703 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 14 DECEMBRE 2023

N° 2023/ 774

N° RG 23/03099 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK3SJ

[U] [O]

Association ASSOCIATION [26] ([26])

C/

[K] [H]

Société [25]

Société [32] CHEZ [30]

Société [15]

Société [17] SERVICE SURENDETTEMENT

Société SIP [Localité 18] EXTERIEUR SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS

Société [20]

Société SIP [Localité 9]

Société [22]

Société [29]

Société [12] PERSONAL FINANCE C/O [30]

Société [28]

Société [12] CHEZ [24] SERVICE SURENDETTEMENT

Société [14] C/O [30]

[F] [J]

[Y] [T]

Copie exécutoire délivrée

le : 21/12/2023

à :Me Rémi LEFEBVRE

Me Olivier CASTELLACCI

+ Notifications LRAR à toutes les parties

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de CAGNES-SUR-MER en date du 26 Janvier 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-22-696, statuant en matière de surendettement.

APPELANTS

Monsieur [U] [O]

placé sous le régime de la curatelle renforcée et représenté par l'ASSOCIATION [26] ([26]), désignée à ces fonctions par jugement du juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles de Cagnes sur Mer du 28 février 2023

né le 19 Octobre 1967 à [Localité 10] ([Localité 10]), demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Rémi LEFEBVRE de la SELEURL GL-AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE

Association ASSOCIATION [26] ([26])

représentant M. [U] [O], placé sous curatelle renforcée,par jugement du juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles de Cagnes sur Mer du 28 février 2023,

demeurant [Adresse 8]

défaillante

INTIMES

Madame [K] [H]

demeurant [Adresse 6]

défaillante

Société [25]

Réf: voir dettes [J],

demeurant [Adresse 23]

défaillante

Société [32] CHEZ [30]

Réf: 41056163309006,

demeurant [Adresse 1]

défaillante

Société [15]

Réf: 33000124217

80701677368

81059347883

81323457562

81616837136

81616837148,

demeurant [Adresse 11]

défaillante

Société [17] SERVICE SURENDETTEMENT

Réf: 000418351000004327197278,

demeurant [Adresse 13]

défaillante

Société SIP [Localité 18] EXTERIEUR SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS

Réf: TH20,

demeurant [Adresse 2]

défaillante

Société [20]

Réf: 149403883300235613135

149403883300235614862,

demeurant [Adresse 21]

défaillante

Société SIP [Localité 9]

Réf: IR16/17

TH 17/18/19

TH 2019/2021,

demeurant [Adresse 7]

défaillante

Société [22]

Réf: 67303,

demeurant [Adresse 4]

défaillante

Société [29]

Réf: N 3011551091,

demeurant [Adresse 5]

défaillante

Société [12] PERSONAL FINANCE C/O [30]

Réf: 43029881511100

36401402164100

42021010339002

42021010339003,

demeurant [Adresse 1]

défaillante

Société [28]

Réf: 80623889605,

demeurant Chez [Adresse 16]

défaillante

Société [12] CHEZ [24] SERVICE SURENDETTEMENT

Réf: 00082/62030290/X000079045

00082/62030387/X000079046,

demeurant [Adresse 3]

défaillante

Société [14] C/O [30]

Réf: 44909662822100,

demeurant [Adresse 1]

défaillante

Monsieur [F] [J]

Réf: loyers impayés

né le 25 Mai 1946 à [Localité 31],

demeurant [Adresse 27] -

représenté par Me Olivier CASTELLACCI de la SELARL NMCG AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE

Madame [Y] [T]

née le 23 Mars 1954 à [Localité 19] ([Localité 19]),

demeurant [Adresse 27] -

représentée par Me Olivier CASTELLACCI de la SELARL NMCG AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE


COMPOSITION DE LA COUR

Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.

Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Anne-Marie BLANCO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

Vu la déclaration de surendettement déposée le 7 septembre 2022 par M. [U] [O], sous curatelle renforcée, et sa mère Mme [K] [H] auprès de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes,

Le 28 juillet 2022, la commission, après avoir retenu la mensualité de remboursement de 2 806 euros, a imposé le rééchelonnement de toute ou partie des créances sur 47 mois au taux maximum de 0,76% tenant compte d'un précédent plan de 29 mois, au regard de leurs ressources (4 851 euros par mois), de leurs charges (2 045 euros) et du montant de leur endettement (128 241,90 euros).

Le 9 septembre 2022, les débiteurs ont contesté ces mesures qui leur ont été notifiées le 19 août 2022, faisant valoir qu'ils ne pouvaient pas, au vu de leurs capacités financières, honorer le plan de remboursement.

Par une décision dont appel du 26 janvier 2023, le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Cagnes-sur-Mer a notamment :

Déclaré le recours de M. [O] et Mme [H] recevable mais mal fondé,

Fixé à la somme de 2 045 euros la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante

Confirmé les mesures imposées par la commission

M. [O] a fait appel de cette décision le 24 février 2023.

A l'audience, M. [O] et les intimés ont soutenu leurs demandes telles que développées dans leurs conclusions écrites

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

Mme [Y] [T] et M. [F] [J], anciens bailleurs, font valoir, in limine litis, que l'appel interjeté par M. [O] n'est pas recevable en l'état d'une décision en date du 26 janvier qui leur a été notifiée pour ce qui les concernent le 3 février 2023.

M. [O] répond, sans justifier de la date de notification de la décision, que la décision a nécessairement été notifiée après le 1er février 2023 puisqu'il justifie d'un courrier en date du 13 février reçu à la cour d'appel le 15 février 2023 par lequel il indique vouloir interjeter appel.

La consultation du dossier de première instance permet de constater que la notification à M. [O] de la décision dont appel a été notifiée le 23 janvier 2023 et l'avis de réception de cette notification est en date du 2 février 2023.

L'appel en date du 22 février 2023 sera donc déclaré irrecevable, le délai de 15 jours se terminant le 17 février 2023 à minuit.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

M. [O] sera condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,

DECLARE l'appel interjeté par M. [U] [O] irrecevable comme tardif,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,

CONDAMNE M. [U] [O] à payer à Mme [Y] [T] et M. [F] [J], ensemble, la somme de mille euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [U] [O] aux éventuels dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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