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CA Amiens, 14 déc. 2023, RG 23/01012


Vérifier : CA Amiens, 14 déc. 2023, RG 23/01012 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/12/2023
Numéro
23/01012
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
1ère Chambre civile
Type
Arrêt
Id
657bfc222ca93b05f20ecb7c

Texte de la décision

3,808 caractères

ARRET

N°

S.A. 1001 VIES HABITAT

C/

[C]

CD/DK/SGS/VB/SGS

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU QUATORZE DECEMBRE

DEUX MILLE VINGT TROIS

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/01012 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWF6

Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS

PARTIES EN CAUSE :

S.A. 1001 VIES HABITAT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS

APPELANTE

ET

Monsieur [J] [C]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

INTIME

DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :

L'affaire est venue à l'audience publique du 12 octobre 2023 devant la cour composée de Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.

A l'audience, la cour était assistée de Madame Diénéba KONÉ, greffière.

Sur le rapport de Mme [K] [L] et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

PRONONCÉ :

Le 14 décembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.

*

* *

DECISION :

Par ordonnance du 27 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis, statuant en référé a notamment :

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail du 23 février 2021,

- ordonné à M. [J] [C] de libérer les lieux loués et à défaut ordonné son expulsion,

- condamné M. [J] [C] à verser à la société 1001 Vies Habitat à titre provisionnel la somme de 3 605,69 euros au titre des loyers impayés outre une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux,

- condamné M. [J] [C] au paiement d'une indemnité de procédure et aux dépens.

Par déclaration en date du 16 février 2023, la société 1001 Vies Habitat a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 mai 2023, elle demande à la cour de prendre acte de son désistement d'appel et de dire que chaque partie conserva la charge de ses frais et dépens.

M. [J] [C] n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 septembre 2023.

SUR CE,

Il résulte de l'article 400 du code de procédure civile que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

La société 1001 Vies Habitat demande que soit constaté son désistement d'appel.

Il convient donc de constater le désistement d'appel de l'appelante, de le dire parfait, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, les dépens d'appel doivent être mis à la charge de la société 1001 Vies Habitat.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt de défaut, et en dernier ressort,

Constate le désistement d'instance par la société 1001 Vies Habitat et le dessaisissement de la cour qui emporte acquiescement au jugement entrepris ;

Condamne la société 1001 Vies Habitat aux dépens de l'instance d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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