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CA Colmar, 12 déc. 2023, RG 23/01715


Vérifier : CA Colmar, 12 déc. 2023, RG 23/01715 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/12/2023
Numéro
23/01715
Chambre
Chambre 3 A
Type
Autre
Id
657bfd6b2ca93b05f20ecd1f

Texte de la décision

3,415 caractères

Copie à :

- Me Laetitia RUMMLER

- Me Dominique HARNIST

le

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 3 A

N° RG 23/01715 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IB74

Minute n° : 23/545

ORDONNANCE du 12 Décembre 2023

dans l'affaire entre :

APPELANTE :

Madame [K] [U]

[Adresse 1]

[Localité 4]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2303 du 11/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

représentée par Me Laetitia RUMMLER, avocat à la cour

INTIMÉ :

Monsieur [C] [T]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Dominique HARNIST, avocat à la cour

Nous, Annie MARTINO, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état,

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 12 Décembre 2023, statuons comme suit :

Vu le jugement du juge des contentieux de la protection de Mulhouse en date du 23 mars 2023 ayant notamment condamné Madame [K] [U] à verser à Monsieur [C] [T] une somme de 11 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2022 et condamné Monsieur [T] à payer à Madame [K] [U] une somme de 2 000 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;

Vu la déclaration d'appel de Madame [K] [U] en date du 24 avril 2023 et ses conclusions d'appel notifiées le 20 juillet 2023 ;

Vu la requête en radiation sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile de Monsieur [T] en date du 4 octobre 2023 ;

Vu les conclusions en réplique de Madame [U] en date du 6 novembre 2023 concluant au rejet de la requête ;

Les parties entendues à l'audience sur incident ;

SUR CE

En vertu de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909,910 et 911.

En l'espèce, la requête en radiation est recevable comme ayant été formée dans le délai prévu par la loi.

Madame [K] [U], qui justifie bénéficier de l'aide juridictionnelle totale, produit un avis d'imposition sur les revenus de l'année 2022 faisant état d'un revenu annuel d'un montant de 2 109 €, ce dont il résulte qu'elle rapporte la preuve de se trouver dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Il y a donc lieu de rejeter la requête en radiation.

La radiation étant une mesure d'administration judiciaire ne connaît ni dépens ni condamnation à article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la requête en radiation,

DISONS n'y avoir lieu à dépens ni à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le magistrat chargé de la mise en état

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