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CA Metz, 14 déc. 2023, RG 23/00878


Vérifier : CA Metz, 14 déc. 2023, RG 23/00878 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/12/2023
Numéro
23/00878
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
3ème Chambre
Type
Arrêt
Id
657bfdc12ca93b05f20ece55

Texte de la décision

6,613 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Surendettement

R.G. : N° RG 23/00878 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F6JW

Minute n° 23/00334

[N], [S]

C/

Société [26], S.A. [21], Société [17], Société [8], Société [15], Société [14], Société [23], Société [13], Société [9], Société CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIER [22], Société [12], Société [24]

COUR D'APPEL DE METZ

3ème CHAMBRE - Surendettement

ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023

APPELANTS :

Monsieur [G] [N]

[Adresse 4]

Non comparant et non représenté

Madame [C] [S] épouse [N]

[Adresse 4]

Non comparante et non représentée

INTIMÉES :

Société [26]

[Adresse 11]

Non comparante et non représentée

S.A. [21]

[Adresse 1]

Non comparante et non représentée

[17]

[Adresse 19]

Non comparante et non représentée

[8] chez [8]

[Adresse 7]

Non comparante et non représentée

Société [15] chez [15]

[Adresse 18]

Non comparante et non représentée

[14]

[Adresse 10]

Non comparante et non représentée

Société [23] chez [23]

[Adresse 20]

Non comparante et non représentée

[13] - Service contentieux

[Adresse 5]

Non comparante et non représentée

[9]

[Adresse 2]

Non comparante et non représentée

Compagnie GLE DE CIT AUX PARTICULIER CREDIP chez [22]

[Adresse 3]

Non comparante et non représentée

BPCE FINANCEMENT - Service surendettement

[Adresse 25]

Non comparante et non représentée

Société [24]

[Adresse 6]

Non comparante et non représentée

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. MICHEL,Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.

A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre

ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller

M. KOEHL, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier

ARRÊT :

Réputé contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 13 avril 2022, M. [G] [N] et Mme [C] [S] épouse [N] ont déposé une demande auprès de la [16] afin de bénéficier de mesures de traitement de leur situation. Le 12 mai 2022 leur demande a été déclarée recevable et le 11 août 2022 la commission a imposé des mesures de rééchelonnement sur 27 mois avec des mensualités de 2.639 euros.

M. et Mme [N] ont formé un recours contre cette décision et par jugement réputé contradictoire du 9 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville a notamment :

- déclaré M. et Mme [N] recevables en leur recours

- fixé pour les besoins de la procédure de surendettement les créances conformément à l'état des créances établi par la commission

- constaté la bonne foi de M. et Mme [N]

- arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. et Mme [N] selon les modalités suivantes : les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 24 mois ; le taux d'intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produisent pas intérêts ; les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision

- ordonné à M. et Mme [N] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge et notamment d'avoir recours à un nouvel emprunt et de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine

- dit n'y avoir lieu à dépens.

Par courrier recommandé adressé le 27 mars 2023 au greffe de la cour, M. et Mme [N] ont interjeté appel de ce jugement.

A l'audience du 10 octobre 2023, les appelants n'ont pas comparu et n'ont pas été représentés.

Aucun créancier n'était présent ni représenté. La SA [23] a écrit à la cour le 3août 2023 pour lui indiquer qu'elle n'avait pas d'observation à formuler sur le mérite du recours et qu'elle s'en remettait à justice. Le [15] mandaté par la société [15] a également informé la cour par lettre du 4 août 2023 qu'il s'en remettait à la décision du tribunal.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les appelants ont été convoqués par lettre simple conformément à l'article 937 du code de procédure civile et les intimés par lettre recommandée que chacun d'entre eux a réceptionné. Il est donc statué par arrêt réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.

En application de l'article R. 713-7 du code de la consommation, l'appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

Selon l'article 468 du code de procédure civile, si sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque et la déclaration de caducité peut-être rapportée si le défendeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

En l'espèce, toutes les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 octobre 2023 et aucune d'entre elles, notamment les appelants, n'a comparu ou été représentée. Il s'ensuit que l'appel doit être déclaré caduc. Il convient de condamner M. et Mme [N] aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

DÉCLARE caduc l'appel formé par M. [G] [N] et Mme [C] [S] épouse [N] ;

CONDAMNE M. [G] [N] et Mme [C] [S] épouse [N] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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