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CA Montpellier, 14 déc. 2023, RG 23/01608


Vérifier : CA Montpellier, 14 déc. 2023, RG 23/01608 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/12/2023
Numéro
23/01608
Chambre
1re chambre sociale
Type
Arrêt
Id
657bfdcb2ca93b05f20eceac

Texte de la décision

5,828 caractères

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 14 DECEMBRE 2023

N° :

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/01608 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYPH

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 09 MARS 2023

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 22/03163

APPELANT :

Monsieur [X] [W]

né le 20 avril 1983

de nationalité Française

Domicilié chez Mme [I] [Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Marion CHEVALIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEES :

S.E.L.A.R.L. ATHENA Es qualité de « Mandataire ad'hoc » de la « S.A.R.L.U. SVH ENERGIE OCCITANIE »

Domiciliée [Adresse 1]

[Adresse 1]

Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 4]

Domoiciliée [Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Pierre CHATEL, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 OCTOBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI

ARRET :

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'appel de Monsieur [X] [W] du 14 juin 2022 (RG 22.3136) dirigé contre Madame [J] [H] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL SVH Energie Occitanie et l'UNEDIC, délégation AGS-CGEA de [Localité 4] à l'encontre du jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Montpellier le 18 mai 2022 ;

Vu la saisine de la conseillère de la mise en état par l'UNEDIC, délégation AGS le 7 novembre 2022 aux fins que soit constatée la caducité de la déclaration d'appel ;

Vu l'ordonnance de la conseillère de la mise en état du 9 mars 2023 déclarant caduque la déclaration d'appel formée le 14 juin 2022 par Monsieur [W] et constatant l'extinction de l'instance ;

Vu la requête aux fins de déféré du 23 mars 2023 de Monsieur [X] [W];

Vu les significations faites par l'appelant aux intimés de la requête respectivement les 15 mai 2023 à l'UNEDIC délégation AGS et 23 mai 2023 à la SELARL Athéna ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL SVH Energie Occitanie;

MOTIFS

Il résulte de la combinaison des articles 906, 908 et 911 du code de procédure civile, qu'à peine de caducité de sa déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai d'un mois, courant à compter de l'expiration du délai de trois mois prévu pour la remise de ses conclusions au greffe, pour les signifier aux parties qui n'ont pas constitué avocat.

En l'espèce, Monsieur [W] a signifié à la SELARL Athéna prise en la personne de Madame [J] [H], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL SVH Energie Occitanie sa déclaration d'appel le 4 août 2022.

Il a remis ses conclusions au greffe le 13 septembre 2022.

Il fait valoir que l'ordonnance querellée lui fait grief de ne pas avoir signifié ses conclusions à la SELARL Athéna prise en la personne de Madame [J] [H], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL SVH Energie Occitanie qui n'avait pas constitué avocat, tandis que le mandataire liquidateur ne pouvait valablement représenter la société puisque la clôture de la liquidation pour insuffisance d'actifs était intervenue le 6 avril 2022.

Toutefois, et alors même que la clôture de la liquidation judiciaire était intervenue plus de deux mois avant l'appel formé le 14 juin 2022, à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 18 mai 2022, Monsieur [X] [W] ne justife d'aucun événement échappant à son contrôle et qui ne pouvait être raisonnablement prévu avant le 14 octobre 2022, terme qui lui était imparti pour signifier ses conclusions au représentant légal de la société SVH Energie Occitanie .

En effet, la circonstance que la publication au BODACC de la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif de la société SVH Energie Occitanie ne soit intervenue que le 22 septembre 2022 est sans incidence sur la caducité de la déclaration d'appel dès lors que Monsieur [W] ne justifie d'aucune diligence susceptible de permettre la signification de ses conclusions au représentant légal de la société SVH Energie Occitanie dans le délai de quatre mois de la déclaration d'appel puisqu'il n'a déposé sa requête au greffe du tribunal de commerce aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc que le 12 décembre 2022 sans justifier d'aucune circonstance l'ayant en définitive empêché d'agir en temps utile.

Partant, l'ordonnance querellée sera confirmé en ce qu'elle a déclaré caduque la déclaration d'appel formée le 14 juin 2022 par Monsieur [W] et en ce qu'elle a constaté l'extinction de l'instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et sur déféré ;

Dit la requête en déféré recevable ;

Confirme l'ordonnance rendue par la conseillère de la mise en état le 9 mars 2023 en ce qu'elle a déclaré caduque la déclaration d'appel formée le 14 juin 2022 par Monsieur [X] [W] et en ce qu'elle a constaté l'extinction de l'instance ;

Condamne Monsieur [X] [W] aux dépens du déféré ;

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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