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CA Orléans, 14 déc. 2023, RG 22/00419


Vérifier : CA Orléans, 14 déc. 2023, RG 22/00419 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/12/2023
Numéro
22/00419
Chambre
Chambre Sociale
Type
Arrêt
Id
657bfddd2ca93b05f20ecf60

Texte de la décision

5,418 caractères

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 1

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 14 DECEMBRE 2023 à

la SELARL 2BMP

la SCP LAVAL - FIRKOWSKI

AD

ARRÊT du : 14 DECEMBRE 2023

MINUTE N° : - 23

N° RG 22/00419 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GQY6

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 27 Janvier 2022 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES

APPELANTE :

Association USSP NATATION ST PIERRE DES CORPS prise en la personne de son représentant légal domicilié en

cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Maître Philipppe Baron de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de Tours

ET

INTIMÉ :

Monsieur [F] [U]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Maître Olivier LAVAL de la SCP LAVAL-FIRKOWSKI, avocat au barreau d'Orléans

Ordonnance de clôture : le 13 novembre 2023

Audience publique du 7 Décembre 2023 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.

Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :

Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre

Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller

Puis le 14 Décembre 2023, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 17 février 2022, l'association USSP Natation St Pierre des Corps a relevé appel d'un jugement rendu le 27 janvier 2022 par le conseil de prud'homme de [Localité 5] dans un litige l'opposant à M. [F] [U].

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 2 octobre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles l'Association USSP Natation St Pierre des Corps demande à la cour de :

Donner acte à l'association USSP Natation Saint Pierre Des Corps de son désistement de l'appel du jugement du Conseil de prud'hommes de Tours du 27 janvier 2022 qu'elle a interjeté le 17 février 2022.

Donner acte à l'association USSP Natation Saint Pierre Des Corps de son acceptation du désistement par M. [F] [U] de son appel incident du même jugement.

Par suite, constater son dessaisissement.

Dire que les parties feront leur affaire personnelle de leurs frais irrépétibles et dépens.

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 4 octobre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [F] [U] demande à la cour de :

Constater le désistement par l'association USSP Natation Saint Pierre Des Corps de son appel interjeté le 17 février 20222 à l'encontre du jugement rendu le 27 janvier 2022 par le Conseil de prud'hommes de Tours

Constater l'acceptation par M. [F] [U] du désistement d'appel de l'association USSP Natation Saint Pierre Des Corps

Constater le désistement par M. [F] [U] de son appel incident interjeté le 3 août 2022 à l'encontre du jugement rendu le 27 janvier 2022 par le Conseil de prud'hommes de Tours

Constater l'acceptation par l'association USSP Natation Saint Pierre Des Corps du désistement par M. [F] [U] de son appel incident.

Constater son dessaisissement

Dire que les parties feront leur affaire personnelle de leurs frais irrépétibles et dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 novembre 2023.

Motifs

Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Le désistement d'appel formulé par l'association USSP Natation Saint Pierre des Corps doit être déclaré parfait en ce qu'il est dépourvu de réserve.

Le désistement d'instance a été accepté par M. [F] [U], qui s'est désisté de son appel incident.

Le désistement entraîne l'extinction de l'instance d'appel enregistrée au répertoire général sous le n°22-00419 ainsi que le dessaisissement de la cour.

Conformément à leur accord, il y a lieu de dire que chacune des parties fera son affaire personnelle des frais irrépétibles et dépens par elle engagés.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Constate le désistement d'instance de l'association USSP Natation Saint Pierre des Corps et le déclare parfait ;

Constate l'extinction de l'instance d'appel enregistrée au répertoire général sous le n° 22-00419 et le dessaisissement de la cour d'appel ;

Dit que chacune des parties fera son affaire personnelle des frais irrépétibles et dépens par elle engagés.

Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier

[V] [X] [M] [S]

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