CA Paris, 14 déc. 2023, RG 22/04334
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Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2023
(n° , 28 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04334 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFLRN - Jonction avec le dossier RG N° 22/06695
Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 février 2022 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-19-014770
APPELANTES
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d'administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
N° SIRET : 542 097 902 04319
[Adresse 2]
[Localité 14]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l'audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
La société COFIDIS, société à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
N° SIRET : 325 307 106 00097
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIMÉS
Madame [R] [O] veuve [G]
née le 5 décembre 1954 à [Localité 15] (69)
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511
substitué à l'audience par Me Julie BENROUBI de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511
Monsieur [F] [G], ayant droit de Monsieur [Y] [G] décédé le 25/03/2018
né le 1er mars 1977 à [Localité 16] (69)
[Adresse 5]
[Localité 12]
représenté par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511
substitué à l'audience par Me Julie BENROUBI de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511
Monsieur [D] [G], ayant droit de Monsieur [Y] [G] décédé le 25/03/2018
né le 19 juin 1982 à [Localité 10] (69)
[Adresse 6]
[Localité 13]
représenté par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511
substitué à l'audience par Me Julie BENROUBI de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511
La SAS ENRCIEL, société par actions simplifiée prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 753 580 687 00014
[Adresse 3]
[Localité 11]
DÉFAILLANTE
La SELARL [X] [L], prise en la personne de Maître [X] [L] en qualité de mandataire judiciaire de la SAS ENRCIEL (SAS)
[Adresse 9]
[Localité 10]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère et Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par bon de commande n° 18771 signé le 10 avril 2017 dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [Y] [G] et son épouse Mme [R] [G] née [O], ont commandé à la société Enrciel une installation photovoltaïque composée de 12 modules au prix de 26 000 euros.
Pour financer cette opération, M. et Mme [G] ont souscrit le même jour un contrat de crédit auprès de la société Cofidis, exerçant sous l'enseigne Projexio, pour un même montant, portant intérêts au taux de 3, 62 % l'an, remboursable en 120 mensualités de 267, 06 euros chacune hors assurance après franchise de six mois.
Le 19 avril 2017, M. et Mme [G] ont signé un autre bon de commande n° 18791 portant sur une seconde installation photovoltaïque composée de 12 modules auprès de la société Enrciel au prix de 26 000 euros.
Un crédit a été conclu le même jour par M. et Mme [G] auprès de la société BNP Paribas Personal Finance, exerçant sous l'enseigne Cetelem, pour financer cette opération d'un montant de 26 000 euros au taux d'intérêts contractuel de 4,70 % l'an remboursable sur une durée de 120 mois.
Les fonds ont été débloqués par les banques sur la base d'attestations de fin de travaux signées par [Y] [G] les 2 et 8 mai 2017.
Une précédente installation photovoltaïque a été posée et mise en service en 2013 au domicile de M. et Mme [G] qui l'utilisent et revendent le surplus d'énergie à la société EDF.
[Y] [G] est décédé le 25 mars 2018.
Par jugement en date du 12 novembre 2020, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société Enrciel et désigné Maître [X] [L] en qualité de liquidateur judiciaire. Ce jugement a été publié au BODACC les 21 et 22 novembre 2020.
Par acte d'huissier de justice délivré le 13 novembre 2019, les ayants droit de [Y] [G], M. [F] [G] et M. [D] [G] ainsi que Mme [R] [O], veuve [G] ont fait assigner les sociétés Enrciel, BNP Paribas Personal Finance ci-après BNPPPF, exerçant sous l'enseigne Cetelem, et Cofidis devant le tribunal d'instance de Paris aux fins de voir prononcer principalement l'annulation des contrats de vente signés les 10 et 19 avril 2017 ainsi que des contrats de crédits affectés.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 4 février 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal d'instance de Paris a :
- déclaré recevables les demandes formées par les consorts [G], en qualité d'ayant droits de [Y] [G],
- déclaré recevables les demandes formées contre Maître [X] [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Enrciel,
- rejeté la demande de production de pièces formée par M. et Mme [G] à l'encontre de la société BNPPPF et à l'encontre de la société Cofidis,
- rejeté la demande de suspension avant-dire-droit des contrats de prêt des 10 avril et 19 avril 2017,
- débouté les consorts [G] de leurs demandes de résolution des contrats de vente souscrits les 10 et 19 avril 2017 avec la société Enrciel,
- prononcé la nullité des contrats de vente conclus les 10 et 19 avril 2017 et constaté celle des contrats de crédits affectés à ces contrats de vente,
- dit que la société Cofidis et la société BNPPPF venant aux droits de la société Cetelem, ont commis une faute les privant intégralement de leur droit à restitution du capital emprunté,
- dit en conséquence que les consorts [G] devront tenir à disposition de Maître [X] [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Enrciel, l'ensemble des matériels installés pendant un délai de six mois à compter de la signification du jugement,
- dit que passé ce délai, et sans volonté exprimée du liquidateur de la société de récupérer le matériel posé, les consorts [G] pourront porter ce matériel dans un centre de tri sans pouvoir en tirer profit,
- condamné la société BNPPPF et la société Cofidis à supporter le coût de la dépose et de la remise en l'état sur production d'une facture détaillée,
- condamné la société Cofidis à verser aux consorts [G] la somme de 1 759, 23 euros correspondant aux sommes déjà versées en remboursement des échéances du prêt,
- condamné la société BNPPPF à verser aux consorts [G] la somme de 2 000 euros, correspondant aux sommes déjà versées au titre du contrat de crédit,
- débouté les consorts [G] de leurs demandes de dommages intérêts complémentaires à l'encontre des deux sociétés,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
- condamné in solidum les société Cofidis et BNPPPF aux dépens,
- condamné in solidum les sociétés Cofidis et BNPPPF à payer aux consorts [G] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal n'a pas fait droit à la demande de suspension des crédits le temps de la procédure, cette prétention n'étant pas reprise au dispositif des conclusions des demandeurs.
Il a débouté les requérants de leur demande de résolution des contrats de vente fondée sur un défaut de réalisation des démarches administratives et de raccordement au réseau, au motif qu'ils n'apportaient pas la preuve de cette inexécution, d'autant que l'attestation de passage du Consuel établie le 8 août 2017 faisait état d'un raccordement au réseau, ce qui a été reconnu par les demandeurs selon courrier du 16 octobre 2017.
Il a estimé qu'il existait des causes de nullité formelle des deux bons de commande dans la mesure où plusieurs caractéristiques essentielles des biens vendus n'étaient pas précisées parmi lesquelles le type de système d'intégration, la marque des capteurs solaires, le modèle et les références des panneaux solaires, onduleurs et chauffe-eau ainsi que les différentes caractéristiques techniques. Il a considéré également que le formulaire de rétractation n'était pas conforme au formulaire type mentionné au 2° de l'article L. 221-5 du code de la consommation tel que prévu en annexe de l'article R. 221-1 du code de la consommation, en ce qu'il n'indiquait pas au recto les coordonnées du professionnel, la date de commande et de réception des biens et de la prestation de service, ni l'adresse du consommateur.
Sur le moyen tiré du dol, le tribunal a considéré que les acquéreurs avaient été destinataires des informations essentielles dont ils dénonçaient pourtant l'absence, à savoir le délai de raccordement, l'assurance obligatoire à souscrire, la location obligatoire d'un compteur, la durée de vie des matériels, considération prise de ce qu'ils avaient déjà reçu une installation photovoltaïque en 2013 et que les bons de commande laissaient à la charge des clients le soin d'assurer l'équipement et de s'assurer de l'adéquation de leurs polices d'assurance avec les nouvelles installations. Il a considéré qu'ils ne démontraient pas que ces éléments aient été déterminants de leur consentement et que la société venderesse ne s'était pas engagée à un rendement escomptable des installations, le prix de revente de l'électricité dépendant par ailleurs des pouvoirs publics. Il a précisé que les consorts [G] ne pouvaient, alors qu'ils avaient déjà l'expérience d'une première installation photovoltaïque, arguer qu'ils avaient été trompés par une promesse d'autofinancement. Il a en outre relevé que les requérants ne démontraient nullement que les labels et partenariats dont se serait prévalue la société Enrciel aient été mensongers, ni qu'on leur ait présenté l'opération contractuelle comme une simple candidature.
Sur le moyen tiré de l'absence de cause tenant à ce que l'objectif des contrats aurait été l'autofinancement des panneaux dans un premier temps, puis leur rentabilité, le tribunal a jugé que la raison ayant motivé les consorts [G] à souscrire les contrats de vente ne saurait être prise en compte pour apprécier l'existence d'une contrepartie et l'équilibre contractuel à moins d'être entrée dans le champ contractuel, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.
Le tribunal a retenu qu'en l'absence de reproduction dans les conditions générales de vente des dispositions du code de la consommation violées applicables en l'espèce et en particulier de celles afférentes à l'exercice du droit de rétractation, il ne pouvait pas être considéré que M. et Mme [G] avaient eu une pleine connaissance des irrégularités affectant le bon de commande et qu'ils aient eu l'intention de les couvrir. Il a noté en outre que les requérants avaient adressé deux courriers de réclamation les 16 et 20 octobre 2017 à la société Enrciel, faisant état de ce que le raccordement de la nouvelle installation avait entraîné un dysfonctionnement de l'installation posée en 2013, et ce moins de six mois après l'achat, qu'ils n'avaient pas signé de contrat avec la société EDF et qu'ils avaient arrêté de payer les mensualités du crédit, de sorte qu'ils n'avaient pas couvert la nullité.
Il a prononcé la nullité des contrats de vente et constaté celle des crédits avec restitution des matériels.
Il a retenu une faute des sociétés Cofidis et BNPPPF dans le déblocage des fonds pour n'avoir pas vérifié la régularité formelle des bons de commande atteints d'irrégularités et pour ne pas avoir produit l'attestation mentionnée à l'article L. 314-25 ancien du code de la consommation, justifiant d'une formation préalable du dispensateur de crédit à la consommation. Il a rejeté le moyen tiré d'une participation au dol du vendeur et le moyen tiré d'une libération des fonds avant achèvement de l'installation, dans la mesure où [Y] [G] avait attesté sans réserve les 2 et 8 mai 2017 de la livraison et de la pose des équipements promis et de ce que les demandes de raccordement avaient bien été engagées. S'agissant du moyen tiré de la violation par les banques de leurs obligations d'information, de surveillance, de vigilance, de conseil et de mise en garde, il a rejeté toute faute dans la mesure où ces dernières justifiaient avoir procédé aux vérifications tenant à la solvabilité des emprunteurs tout en ayant consulté le FICP.
Il a retenu que l'absence de vérification de la régularité formelle des deux bons de commandes et l'absence d'alerte des acquéreurs leur avaient nécessairement fait perdre une chance de voir préciser les caractéristiques essentielles de l'installation et de procéder aux comparaisons utiles, afin soit de contracter soit de ne pas contracter à des conditions différentes ou plus favorables. Il a noté que les consorts [G] se trouvaient dans une situation préjudiciable dans la mesure où ils devaient restituer le matériel tout en se trouvant dans l'impossibilité de recouvrer le prix de vente auprès du vendeur en liquidation. Il a ainsi privé les deux prêteurs de leur créance de restitution avec obligation de remboursement des sommes versées et condamnation à supporter les frais de la dépose des installations et de la remise en état de la toiture à défaut de reprise du matériel par le liquidateur dans un délai de six mois. Il a en revanche rejeté les demandes complémentaires d'indemnisation fondées sur un préjudice moral.
Le tribunal a rejeté les demandes de déchéance du droit aux intérêts contractuels devenues sans objet compte tenu de l'annulation des contrats et a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en garantie formée par la société Cofidis en raison de la liquidation judiciaire du vendeur. Il a débouté la société Cofidis de sa demande de constat de déchéance du terme du crédit et de capitalisation des intérêts et a rejeté la demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée par la société BNPPPF en raison de la "légèreté blâmable" des acquéreurs dans la signature de l'attestation de livraison.
La société Cofidis a interjeté appel de ce jugement le 22 février 2022. Son appel a été enregistré sous le numéro RG 22/04334.
La société BNPPPF a interjeté appel du jugement le 31 mars 2022. Son appel a été enregistré sous le numéro RG 22/06695.
Les deux dossiers ont fait l'objet d'une jonction par ordonnance du 6 septembre 2022 sous le numéro RG 22/04334.
Aux termes de ses dernières conclusions n° 2 déposées le 25 octobre 2022, la société Cofidis demande à la cour :
- d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé la nullité des conventions et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation des emprunteurs,
statuant à nouveau,
- de déclarer les consorts [G] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et de les en débouter,
- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
y faisant droit,
- de condamner solidairement les consorts [G] à lui payer la somme de 28 416,05 euros au taux contractuel de 3,96 % l'an, à compter des mises en demeure du 17 avril 2019,
- d'ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans le cadre de l'anatocisme,
- à titre subsidiaire, si la cour venait à confirmer le jugement sur la nullité des conventions, d'infirmer le jugement sur les conséquences de la nullité des conventions,
statuant à nouveau,
- de condamner solidairement les consorts [G] au remboursement du capital d'un montant de 26 000 euros, au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, en l'absence de faute et en toute hypothèse en l'absence de préjudice et de lien de causalité,
en tout état de cause,
- de condamner solidairement les consorts [G] à lui payer une indemnité d'un montant de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle soutient que les consorts [G] étaient loin d'être des consommateurs profanes en la matière comme ils le prétendent puisqu'ils avaient déjà acquis en 2013 une installation de panneaux photovoltaïques similaire et rappelle que les moyens opposés à la société BNPPPF en ce qui concerne l'incendie qui aurait été causé par l'isolation des combles réalisée par la société venderesse aux termes du bon de commande du 19 avril 2017, lui sont inopposables.
Elle fait remarquer qu'une simple analyse du bon de commande permettait de dégager le prix unitaire des composants de l'installation. Elle ajoute que la preuve que l'installation n'a pas été raccordée n'est pas rapportée et qu'en dehors de leurs courriers datés du mois d'octobre 2017, les acquéreurs n'ont jamais mis la société en demeure de s'exécuter, ni ne se sont plaints de l'absence de raccordement, alors pourtant qu'ils ont revu la société Enrciel en juin 2018 à la suite de l'incendie. Elle ajoute que les intimés ont reconnu dans leur assignation que le raccordement par ERDF était effectif et que des frais avaient été engagés par eux pour le rachat de leur production d'électricité par EDF.
Elle indique que les conditions générales de vente précisent qu'il appartient aux acquéreurs de mandater la société venderesse afin d'entamer les démarches nécessaires au raccordement, ce qu'ils n'ont jamais fait ni n'ont procédé au règlement du coût du raccordement et alors que la société ne s'engageait qu'à rembourser le coût à concurrence de 1 000 euros. Elle explique que le prétendu défaut de raccordement de l'installation serait de la seule responsabilité des consorts [G], et que par conséquent la demande de résolution doit être rejetée.
Elle prétend que l'attestation de la société Enedis visant à démontrer l'absence de raccordement telle que versée aux débats par les consorts [G] ne respecte pas les conditions de l'article 202 du code de procédure civile, en ce qu'elle ne permet pas d'identifier son auteur, n'est ni datée ni signée, et ne reprend pas les mentions obligatoires imposées par le texte et doit être écartée.
Elle affirme que le matériel a été livré, posé, raccordé au réseau ERDF et mis en service et qu'il a fait l'objet d'une attestation de conformité du Consuel, étant précisé que toutes les autorisations administratives ont été obtenues. Elle précise qu'il appartient aux acquéreurs de prouver qu'ils ont transmis l'attestation sur l'honneur à la société installatrice pour signature et que cette dernière n'a pas rempli ses obligations et fait observer qu'il existe toujours la possibilité d'obtenir cette attestation d'un autre installateur. Elle fait valoir en tout état de cause que cette seule inexécution n'est pas suffisamment grave pour entraîner la résolution du contrat principal.
Elle soutient par ailleurs que bon de commande n° 18771 signé le 10 avril 2017 était suffisamment précis sur les caractéristiques essentielles du bien vendu et que les consorts [G] ne démontrent pas le caractère déterminant des prétendues carences du bon de commande. Elle conteste de surcroît le caractère essentiel de certaines caractéristiques désignées comme telles par les acheteurs, à savoir notamment le poids et la surface des panneaux, les lieux de pose de l'onduleur et du compteur électrique. Elle ajoute que s'agissant d'une nullité relative, les acheteurs sont mal fondés à la soulever après avoir réceptionné les biens sans réserve et signé une attestation de fin de travaux.
Elle soutient que la mention du prix unitaire n'est pas une mention obligatoire du bon de commande, que l'absence de mention du délai de livraison est insuffisante pour justifier la nullité du contrat, alors même que les époux [G] ont accepté la livraison et signé une attestation de livraison, couvrant ainsi la nullité alléguée. Il n'était en tout état de cause pas possible selon elle de s'avancer quant à un délai de raccordement, qui dépend d'une société tierce.
Sur le fait que le délai de rétractation n'aurait pas été indiqué de manière lisible dans le bon de commande, elle soutient au contraire que le bon de commande reproduit tous les articles pertinents du code de la consommation ainsi que le délai de rétractation. Elle rappelle que les emprunteurs n'ont jamais souhaité user de leur droit de rétractation puisqu'ils ont laissé la société procéder à la pose et à la mise en service de l'installation et que celle-ci fonctionne depuis plus de deux ans.
Elle fait valoir en tout état de cause que les époux [G] ont confirmé par leur attitude les éventuelles causes de nullité du contrat et n'apportent pas la moindre preuve du dol qu'ils invoquent ni de l'absence de cause dans la mesure où les promesses d'autofinancement et de rentabilité de l'opération ne sont jamais entrées dans le champ contractuel. S'agissant de l'attestation de formation du personnel du vendeur, elle affirme qu'elle n'avait aucune obligation de la maintenir à disposition, cette obligation incombant au seul vendeur.
Elle s'oppose à la déchéance de son droit aux intérêts en ce qu'elle a respecté toutes les exigences du code de la consommation dans l'octroi du crédit et produit tous les documents en attestant, à savoir la fiche de dialogue, la FIPEN, la preuve de la consultation du FICP, des pièces d'identité et tous les justificatifs liés à la solvabilité des emprunteurs. Elle conteste être tenue d'un devoir de mise en garde puisqu'aucun risque d'endettement excessif n'était avéré, les emprunteurs ayant déclaré dans leur fiche de dialogue un revenu de 3 447 euros par mois avec une charge d'emprunt de 280, 77 euros, de sorte que le taux d'endettement ne dépassait pas les 16 %.
Elle demande à titre reconventionnel la condamnation des consorts [G] au paiement du capital prêté augmenté des intérêts contractuels avec déchéance du terme, à la suite d'impayés. Elle demande à défaut la résolution judiciaire du contrat. Elle sollicite à titre subsidiaire de la cour qu'elle ordonne le remboursement du capital prêté dans le cadre des restitutions consécutives à une nullité.
Elle précise qu'en application du code de la consommation, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet à compter de la livraison du bien ou de l'exécution de la prestation de service et que l'attestation de livraison n'est nécessaire qu'ad probationem et non ad solemnitatem. Elle ajoute qu'elle n'avait pas à vérifier la mise en service et l'obtention des autorisations administratives dès lors qu'elle ne s'y était pas engagée contractuellement et qu'aucune faute ne saurait être retenue à son encontre sur ce fondement.
Elle soutient que l'attestation de livraison était suffisamment précise au regard de la complexité de l'opération et de la mise en service du matériel. Elle soutient à tout le moins que ce document laisse présumer que le matériel a été livré, posé, raccordé au réseau ERDF et mis en service à charge pour les requérants de démentir les données y figurant.
Sur le moyen tiré de la faute de la banque dans le financement d'un contrat nul, la société Cofidis prétend que son obligation de vérification de la validité du contrat qu'elle finance doit se limiter aux causes flagrantes de nullité.
Elle fait enfin valoir l'absence de préjudice subi en présence d'une installation fonctionnelle, les consorts [G] échouant à apporter la preuve contraire, a fortiori dans les circonstances d'espèce, ou la récupération du matériel est très peu probable. Elle précise par ailleurs qu'elle ne saurait être tenue responsable d'une absence de retour sur investissement, ni de la liquidation judiciaire de la société venderesse. Elle conclut au rejet des prétentions adverses sur la réparation des préjudices économique et de jouissance, non démontrés.
Aux termes de ses dernières conclusions n° 3 déposées le 26 juin 2023, la société BNPPPF demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré les consorts [G] recevables et bien fondés en leurs demandes et en toutes les dispositions la concernant et en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes, en ce compris sa demande visant au constat que la déchéance du terme et subsidiairement visant au prononcé judiciaire de la résiliation du contrat de crédit, sa demande reconventionnelle en condamnation solidaire des consorts [G] à lui payer la somme de 28 279,13 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 17/08/2019, sa demande subsidiaire, en cas de nullité ou résolution du contrat de crédit, visant à la condamnation in solidum des consorts [G] à lui payer la somme de 26 000 euros en restitution du capital prêté, sa demande plus subsidiaire visant à la condamnation in solidum des consorts [G] à lui payer une somme de 26 000 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de la légèreté blâmable, sa demande visant à leur condamnation in solidum à restituer, à leurs frais, les panneaux photovoltaïques et revenus de revente, sa demande de compensation des créances réciproques à due concurrence, sa demande de condamnation in solidum des consorts [G] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance,
- statuant à nouveau sur les chefs critiqués dans la déclaration d'appel,
- à titre principal,
- de déclarer irrecevables les demandes en nullité et en résolution des contrats ainsi que la demande en restitution des mensualités réglées formées par les consorts [G] à son encontre ; à tout le moins les déclarer infondées, et les rejeter,
- de déclarer irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts, à tout le moins de la rejeter,
- en tout état de cause, de constater que l'emprunteur est défaillant dans le remboursement du crédit et que la déchéance du terme a été prononcée et à défaut, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit du fait des impayés avec effet au 7 août 2019, de condamner solidairement les consorts [G] à lui payer la somme de 28 279,13 euros avec les intérêts au taux contractuel de 4,70 % l'an à compter du 7 août 2019 sur la somme de 26 688,97 euros et au taux légal pour le surplus, et subsidiairement, de les condamner solidairement à lui régler les mensualités échues impayées au jour où la Cour statue et de leur enjoindre de reprendre le remboursement des mensualités à peine de déchéance du terme,
- subsidiairement, en cas de nullité ou résolution des contrats, de déclarer irrecevable la demande des consorts [G] visant à être déchargés de l'obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins les en débouter, de condamner en conséquence in solidum les consorts [G] à lui régler la somme de 26 000 euros en restitution du capital prêté,
- en tout état de cause, de déclarer irrecevable la demande des consorts [G] visant à la privation de sa créance, ainsi que leur demande de dommages et intérêts et de prise en charge de frais de dépose, à tout le moins, les débouter de leurs demandes,
- très subsidiairement, de limiter la réparation qu'elle devrait eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à la faute de l'emprunteur ayant concouru à son propre préjudice, de limiter en conséquence la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour les consorts [G] d'en justifier, en cas de réparation par voie de dommages et intérêts, de limiter la réparation à hauteur du préjudice subi, de dire et juger que les consorts [G] restent tenus de restituer l'entier capital à hauteur de 26 000 euros,
- à titre infiniment subsidiaire, en cas de privation de sa créance, de condamner in solidum les consorts [G] à lui payer la somme de 26 000 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de la légèreté blâmable ; de leur enjoindre de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux à la Selarl [X] [L], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Enrciel, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d'électricité ; de dire et juger qu'à défaut de restitution, ils resteront tenus de la restitution ou du remboursement du capital prêté ; subsidiairement, priver les consorts [G] de leur créance en restitution des sommes réglées du fait de leur légèreté blâmable,
- de débouter les consorts [G] de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, ainsi que de toutes autres demandes, fins et conclusions,
- d'ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
- en tout état de cause, de condamner in solidum les consorts [G] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la société Cloix & Mendès-Gil.
L'appelante soutient que les demandes sont irrecevables dans la mesure où la règle posée à l'article L. 312-55 du code de la consommation ne peut être mise en 'uvre qu'en l'absence de mauvaise foi au regard des dispositions de l'article 1103 du code civil.
Elle invoque le caractère irrecevable, à tout le moins non-fondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d'une irrégularité formelle du bon de commande au regard des dispositions du code de la consommation.
S'agissant des prétendues irrégularités formelles du bon de commande signé le 19 avril 2017, elle rappelle que seule l'absence de la mention requise peut donner lieu à annulation et pas son imprécision. Elle soutient que le tribunal est allé au-delà des exigences du texte, lequel n'impose pas la désignation exhaustive de toutes les caractéristiques du matériel, mais seulement de ses caractéristiques essentielles, permettant à l'acheteur d'identifier le produit acquis.
Elle conteste l'absence de mention de l'identité du démarcheur et des délais de livraison, ces derniers éléments figurant dans les conditions particulières du contrat. Elle précise au besoin que le délai de raccordement ne pouvait être indiqué, celui-ci dépendant entièrement de la société EDF. Elle indique également que les modalités de pose, qui relèvent de contingences techniques, n'ont pas à figurer dans le bon de commande et ne sont nullement requises par le texte du code de la consommation, qui est d'interprétation stricte. Elle souligne encore que la mention du prix unitaire n'est exigée ni par les textes, ni par la jurisprudence, le prix global étant suffisant et que les mentions relatives au crédit ne sont plus requises à peine de nullité. Elle ajoute que les acquéreurs ont reçu l'offre de crédit parallèlement à la remise du bon de commande. S'agissant du formulaire de rétractation, elle fait valoir que si le bon de commande devait reprendre les mentions du formulaire-type en substance, il n'avait pas à le reproduire exactement, que l'erreur dans la numérotation des articles est sans conséquence, dès lors que le contenu de la disposition citée reste le même.
Elle s'oppose en outre au moyen tiré de ce que la mention du point de départ du délai de rétractation serait erronée, alors que les conditions générales rappelaient bien la distinction à opérer entre les contrats de prestations de services, pour lesquels le point de départ démarre à compter de la conclusion du contrat, et les contrats de vente, pour lesquels le point de départ démarre à compter de la livraison. En l'espèce, elle soutient que, s'agissant d'une prestation de travaux non réductible à une simple livraison de biens dissociable d'une prestation de services et pouvant faire l'objet d'une restitution, le point de départ du délai de rétractation était bien celui afférent aux prestations de services, c'est-à-dire à compter de la commande.
Elle prétend que la nullité du bon de commande ne peut être prononcée pour des irrégularités formelles que si elles ont causé un préjudice aux acquéreurs, non démontré en l'espèce. Elle fait valoir en tout état de cause que les acquéreurs ont confirmé ces irrégularités, en ce qu'ils ont laissé le contrat s'exécuter sur une longue durée sans émettre la moindre contestation et réceptionné l'installation sans réserve puis utilisé le matériel pendant plusieurs années.
Elle réfute tout dol non démontré et souligne que la société venderesse ne s'est engagée à aucun rendement de l'équipement et a fait au contraire figurer à l'article 9 de ses conditions générales la formule suivante : "Le client reconnaît être informé que la production d'énergie dépend de nombreux paramètres et en conséquence que le vendeur ne saurait garantir un quelconque volume ou rendement". Elle ajoute qu'en tout état de cause, les consorts [G] ne démontrent pas que le rendement ait été un élément déterminant de leur consentement, l'installation de panneaux photovoltaïques pouvant tout aussi bien être motivée par un souci écologique. Elle ajoute que les intimés ne produisent pas plus d'éléments objectifs permettant de vérifier les capacités réelles de l'installation et qu'ils ne peuvent sérieusement prétendre avoir cru n'avoir validé qu'une simple proposition non contraignante, alors qu'ils avaient déjà signé un contrat similaire en 2013.
S'agissant de la demande de résolution du contrat, la société BNPPPF relève que les époux [G] reprochent à la société venderesse de n'avoir pas réalisé les démarches administratives en vue du raccordement de l'installation au réseau, alors qu'ils produisent en pièce n° 26 un courrier en date du 16 octobre 2017, au terme duquel ils ont reconnu le passage du Consuel, disposer de l'attestation sur l'honneur de l'installateur et que le raccordement était effectué, faisant état de ce que ce raccordement serait à l'origine de dysfonctionnements sur l'installation de 2013, sans toutefois produire aucune expertise permettant d'en justifier de sorte que l'inexécution alléguée n'est pas prouvée.
Elle fait valoir qu'en tout état de cause, la résolution ne saurait être prononcée dès lors que la prestation principale a été réalisée, surtout quand la restitution s'avère impossible ou difficilement réalisable. Elle souligne qu'en l'espèce, les consorts [G] n'apportent pas la preuve d'une inexécution suffisamment grave justifiant le démontage, alors qu'ils pourraient solliciter de la société EDF la finalisation des démarches administratives et du raccordement pour un moindre prix.
En l'absence de nullité ou résolution du contrat principal entraînant la nullité ou résolution du contrat de crédit, elle rappelle que le contrat de crédit est maintenu et fait valoir que les emprunteurs ont été défaillants dans le règlement des échéances du crédit, qu'elle a dû prononcer la déchéance du terme ce que la cour constatera, et à titre subsidiaire, la résiliation du contrat de crédit avec effet au 7/08/2019 du fait des mensualités impayées et la condamnation solidaire des consorts [G] au paiement de la somme due au titre du crédit de 28 279,13 euros avec les intérêts au taux contractuel à compter du 7/08/2019 sur la somme de 26 688,97 euros et au taux légal pour le surplus selon décompte produit. Elle ajoute que la cour ne pourra, par ailleurs, reprendre le moyen retenu par le tribunal tiré de l'absence de production du justificatif de l'attestation de formation du personnel de la société venderesse comme cause de déchéance des intérêts.
Elle estime irrecevable la demande visant à la privation de sa créance de restitution, alors que les consorts [G] ont poursuivi l'exécution volontaire des contrats et les ont confirmés, renonçant ainsi à opposer tout moyen de contestation afférent à une irrégularité formelle du bon de commande ou à une faute dans le déblocage des fonds. A tout le moins, elle demande de rejeter cette demande en l'absence de faute, de préjudice et de lien de causalité pouvant fonder l'engagement de sa responsabilité, dès lors que l'installation a bien été achevée.
Elle soutient que si la nullité des contrats était prononcée, les consorts [G] ne pourraient se prévaloir de l'inexécution d'une obligation contractuelle consistant en une vérification préalable au déblocage des fonds, le contrat étant censé n'avoir jamais existé.
Elle conteste le principe même de l'obligation qui lui incomberait de devoir vérifier la régularité formelle du contrat qu'elle finance, aucun texte ne lui imposant une telle obligation. Elle fait valoir en outre que seule une omission grossière de mentions pourrait éventuellement lui être reprochée, étant souligné qu'elle n'a pas à garantir le fait d'un tiers. Elle rappelle également que les dispositions du code de la consommation résultent d'une directive de l'Union Européenne d'harmonisation maximale, ceci exclut la faculté pour le législateur de prévoir des règles plus strictes que celles énoncées dans la directive.
Sur le moyen tiré d'un défaut de vérification de l'exécution complète du contrat principal avant de libérer les fonds, elle expose n'avoir fait qu'exécuter l'ordre de paiement émis par son mandant, qui avait signé une attestation de livraison et demandé la libération des fonds à la banque.
Sur le motif retenu par le tribunal selon lequel le préjudice pour les consorts [G] tiendrait en l'impossibilité d'obtenir la restitution du prix par la société en liquidation, elle fait valoir que ce préjudice n'a aucun lien de causalité avec la faute qu'on lui reproche. Elle soutient encore que le liquidateur ne pouvant être soumis à une obligation de faire, les acquéreurs resteront sûrement en possession d'une l'installation parfaitement fonctionnelle. Elle demande donc subsidiairement que le calcul des dommages intérêts soit fait en considération de cet élément.
Elle soutient enfin que les époux [G] ont commis une faute qualifiée de légèreté blâmable en ce qu'ils ont signé une attestation de fin travaux sans émettre de réserve et ordonné la libération des fonds, laquelle justifie l'octroi de dommages intérêts à la société BNPPPF pour le montant du capital prêté.
Aux termes de leurs dernières conclusions n° 3 déposées le 23 juin 2023, les consorts [G] demandent à la cour de :
- à titre principal, de confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a prononcé la nullité des contrats, dit que les sociétés Cofidis et BNPPPF ont commis une faute qui les prive complètement de leur droit à restitution du capital emprunté, dit qu'ils devront tenir à disposition du liquidateur de la société Enrciel, l'ensemble des matériels installés pendant un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement et que passé ce délai, si le liquidateur n'a pas émis la volonté de reprendre le matériel, ils pourront porter ce matériel dans un centre de tri sans pouvoir en retirer profit et condamné les sociétés Cofidis et BNPPPF à supporter le coût de la dépose et de la remise en état, sur production d'une facture détaillée, condamné la société Cofidis à verser aux consorts [G] la somme de 1 759,23 euros correspondant aux sommes déjà versées au titre du prêt, condamné la société BNPPPF à verser aux consorts [G] la somme de 2 000 euros correspondant aux sommes déjà versées au titre du contrat de prêt, condamné in solidum les sociétés Cofidis et BNP Paribas Personal Finance aux dépens et à leur verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'infirmer le jugement susvisé en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes indemnitaires,
statuant de nouveau, à titre subsidiaire, si la cour venait à réformer le jugement en ce qu'il avait prononcé la nullité des contrats,
- de prononcer la résolution des contrats de vente en date des 10 avril 2017 et 19 avril 2017,
- de prononcer la résolution subséquente des contrats de crédit affectés aux deux opérations,
- en conséquence, de condamner la société Cofidis à leur verser la somme de 1 759,23 euros, sauf à parfaire et de condamner la société BNPPPF à leur verser la somme de 2 000 euros, sauf à parfaire,
- à titre infiniment subsidiaire, si la cour ne faisait pas droit à leurs demandes, en considérant que les banques n'ont pas commis de fautes, de prononcer la déchéance du droit des banques BNPPPF et Cofidis aux intérêts des crédits affectés,
en tout état de cause,
- de condamner les sociétés BNPPPF et Cofidis à leur verser les sommes de :
- 5 000 euros au titre de leur préjudice économique et de leur trouble de jouissance,
- 5 000 euros au titre de leur préjudice moral,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et entiers dépens d'appel,
- à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à débouter les consorts [G] de l'intégralité de leurs demandes, de dire et juger que Mme [G] reprendra le paiement mensuel des échéances des prêts.
Les intimés font valoir à titre liminaire que les deux centrales ont installées le 2 mai 2017, mais n'ont pas été mises en service, qu'ils avaient déjà acquis une première installation en 2013, raccordée et productrice de revenus énergétiques qu'ils qualifient "d'insignifiants" et qu'après l'installation des deux nouvelles centrales, ils ont constaté que leur première installation ne produisait plus, signifiant que les travaux avaient mal été exécutés. Ils ajoutent n'avoir reçu les bons de commande et contrats de crédit qu'en octobre 2017, en même temps que les factures de la société Enrciel datées du 11 octobre 2017 et que contrairement à ce qui leur avait été indiqué par le commercial, ils allaient découvrir que les intérêts des emprunts courraient à jour fixe, et non, comme annoncé "avec un report de 12 mois après la mise en service de l'installation", que la mise en service allait nécessiter l'intervention de la société EDF, chargée de procéder au raccordement de la centrale de production, qu'une facture annuelle de location de compteur et d'accès au réseau serait également à leur charge, pour la somme de 63 euros environ, que leurs revenus énergétiques ne pourraient être perçus que bien après le remboursement des premières mensualités d'emprunt.
Ils affirment que le raccordement des deux nouvelles installations n'a jamais été réalisé de sorte qu'ils ne perçoivent aucun revenu énergétique et de surcroît ont été privés de la maigre production générée par leur première centrale de 2013 à partir du moment où la société Enrciel n'a pas réalisé l'entièreté de sa prestation puisqu'elle ne leur a jamais fait parvenir l'attestation sur l'honneur régularisée, les privant ainsi définitivement du rachat de leur production d'électricité par EDF. Ils ajoutent que l'isolation a été mal posée par la société Enrciel et a causé un incendie au mois de décembre 2017, occasionnant d'importants dégâts matériels et les obligeant à se reloger alors que Mme [G] n'a pu regagner son logement qu'au mois d'avril 2019.
Ils font valoir que plusieurs mentions portant sur les caractéristiques essentielles du bien vendu ne figurent pas sur les deux bons de commande, en l'absence de fiche technique des panneaux et de tout autre élément de l'installation, de plan de réalisation, du modèle et des références des panneaux, de la dimension, du poids, de l'aspect, de la couleur des panneaux, du type de cellule (monocristallin ou polycristallin), du modèle, des références, de la performance, de la dimension, du poids de l'onduleur qui est la deuxième pièce maîtresse de ce type d'installation, puisqu'il permet de transformer l'énergie solaire en électricité, de la marque et des caractéristiques du ballon.
Ils relèvent également l'absence de mention du prix unitaire des produits, des dates et délais de livraison (les mentions présentes dans les conditions générales étant jugées insuffisamment précises et par ailleurs abusives), des modalités de pose des panneaux et encore des modalités relatives au paiement, étant précisé que le montant total du crédit indiqué est erroné.
Ils ajoutent que les conditions générales de vente du bon de commande ne sont pas conformes aux dispositions obligatoires en matière de démarchage à domicile et ne reprennent pas les articles issus de "l'ordonnance du 10 février 2016", et que l'identité du démarcheur est imprécise.
Ils font en outre valoir que l'information relative au droit de rétractation comprend des indications erronées, notamment sur le point de départ du délai, et ne reproduit pas les articles pertinents du code de la consommation. Ils font remarquer qu'une simple vérification des bons de commande par les sociétés Cofidis et BNPPPF leur aurait permis de s'apercevoir des irrégularités affectant les contrats.
Ils prétendent encore avoir été victimes de dol, l'absence de plusieurs mentions obligatoires suffisant à caractériser l'intention dolosive du vendeur. Ils estiment que les man'uvres dolosives sont caractérisées d'une part, par la présentation fallacieuse par le vendeur et dans la plaquette publicitaire, de la rentabilité de l'installation et d'un droit au crédit d'impôt et d'autre part du caractère non contraignant des bons de commande. Ils exposent ensuite que la perspective de revenus énergétiques était l'élément déterminant de leur consentement, qui a dès lors été vicié, et qu'en l'absence de raccordement, l'installation s'avère tout simplement ruineuse.
Ils contestent avoir confirmé les causes de nullité, dans la mesure où ils ont au contraire, adressé deux lettres de réclamation à la société Enrciel dès le mois d'octobre 2017 faisant état de l'absence de fonctionnement des installations et de leur impact sur le fonctionnement de l'installation de 2013. Ils expliquent qu'en tout état de cause, ils ne pouvaient avoir connaissance des causes de nullité du bon de commande, les articles pertinents du code de la consommation n'ayant pas été reproduits.
A titre subsidiaire, ils soulèvent la résolution des contrats de vente en l'absence de réalisation des démarches administratives par la société et de raccordement de l'installation, faisant ainsi obstacle à la mise en fonctionnement du dispositif.
Ils reprochent par ailleurs aux banques d'avoir financé des contrats nuls, et d'avoir libéré les fonds entre les mains de la société venderesse avant de s'être assurées de l'exécution complète des contrats et invoquent deux préjudices : l'un tenant à la conclusion de contrats nuls et ruineux, l'autre tenant à l'impossibilité de recouvrer auprès de la société venderesse le prix versé. Ils concluent donc à la privation des banques de leur créance de restitution.
Ils précisent que les banques ne peuvent se prévaloir d'une attestation de livraison pour se dégager de leur responsabilité, cette attestation ne présumant aucunement de l'exécution totale et complète du contrat de vente et de prestation de service.
Ils indiquent en outre que les banques ont accepté de financer les deux opérations avant même que la société n'ait obtenu l'accord municipal, pourtant nécessaire au début des travaux et constituant une condition suspensive des contrats. Ils ajoutent que les installations ont été réalisées en tout illégalité, puisque l'arrêté de non-opposition a été publié postérieurement aux travaux.
Ils rappellent que les panneaux photovoltaïques sont à l'origine d'un incendie à leur domicile ayant détruit leur maison d'habitation.
Ils soulèvent enfin, à titre très subsidiaire, un manquement des banques à leurs obligations de vigilance, information et mise en garde tendant à obtenir une déchéance de leur droit à percevoir les intérêts, dès lors que leur taux d'endettement était déjà de 39, 46 % au moment de la souscription de ces deux contrats de crédit, élevant ce taux à 68, 87 %.
Ils soutiennent avoir été victimes de différents postes de préjudices, dont un préjudice moral et économique et un trouble de jouissance, justifiant l'octroi d'une indemnisation pour un montant global de 10 000 euros.
La déclaration d'appel et les conclusions de la société Cofidis ont été signifiées à Maître [X] [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Enrciel par acte remis à personne morale le 12 mai 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 11 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate:
- que ne sont pas discutées à hauteur d'appel les dispositions du jugement ayant déclaré recevables les demandes formées par Mme [R] [G], M. [D] [G] et M. [F] [G] en qualité d'ayants droit de [Y] [G] et tant qu'elles sont dirigées contre Maître [X] [L], liquidateur judiciaire de la société Enrciel, ayant rejeté la demande de production de pièces et celle de suspension des contrats de crédit des 10 et 1
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