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CA Paris, 14 déc. 2023, RG 22/13473


Vérifier : CA Paris, 14 déc. 2023, RG 22/13473 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/12/2023
Numéro
22/13473
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 13
Type
Arrêt
Id
657bfe162ca93b05f20ecffc

Texte de la décision

4,218 caractères

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023

AUDIENCE SOLENNELLE

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13473 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGCC

Décision déférée à la Cour : Décision du 27 Juin 2022 - Conseil de l'ordre des avocats de PARIS

DEMANDEUR AU RECOURS :

Monsieur [Z] [V] [T]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparant et non représenté

DÉFENDEUR AU RECOURS :

LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008

INVITE A PRENDRE DES OBSERVATIONS :

LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 3] EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L'ORDRE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

- Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre

- M. Marc BAILLY, Président de chambre

- Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre

- Mme Estelle MOREAU, Conseillère

- Mme Nicole COCHET, Magistrate honoraire juridictionnel

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD

MINISTERE PUBLIC :

représenté lors des débats par M. Michel LERNOUT, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience.

DÉBATS : à l'audience tenue le 23 Novembre 2023, ont été entendus :

- Me Arnaud GRIS, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de [Localité 3] et le bâtonnier de l'Ordre des avocats de [Localité 3] en qualité de représentant de l'Ordre, en ses observations ;

- M. Michel LERNOUT, magistrat honoraire juridictionnel, en ses observations ;

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

* * *

Vu l'arrêté en date du 27 juin 2022 rendu par le conseil de l'ordre des avocats du barreau de [Localité 3] siégeant en sa formation administrative ayant prononcé l'omission de M. [Z] [V] [T] du tableau pour défaut de paiement des cotisations ordinales et assurances et des cotisations du conseil national des barreaux, en application des dispositions de l'article 105 2° et 3° du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 et P73.1.1 et P73.1.2 du règlement intérieur national ;

Vu le recours exercé par M. [V] [T] par déclaration au greffe du 6 juillet 2022 ;

Vu l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle M. [V] [T], régulièrement convoqué par lettre recommandée du 15 septembre 2023 dont l'accusé de réception est daté du 22 septembre 2023 et signé, n'a pas comparu ;

Vu les observations du conseil de l'ordre des avocats du barreau de [Localité 3] et de la bâtonnière du barreau de [Localité 3] entendue en ses observations, précisant oralement, en l'absence de conclusions écrites, que les causes de l'omission ont été réglées et sollicitant la confirmation de la décision en l'état de l'appel non soutenu ;

Vu l'avis oral du ministère public, qui n'a pas conclu par écrit, tendant aux mêmes fins ;

SUR CE

Vu les articles 16, 105 et 108 du décret du 27 novembre 1991 ;

Compte tenu du caractère oral de la procédure, du défaut de soutien du recours et de l'absence de moyen permettant de remettre en cause l'exacte appréciation du conseil de l'ordre des avocats du barreau de [Localité 3], la décision déférée, qui a été exécutée, les causes de l'omission ayant été réglées, est confirmée en toutes ses dispositions.

Les dépens de l'appel sont mis à la charge de l'appelant.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme la décision dont appel en toutes ses dispositions,

Condamne M. [Z] [V] [T] aux dépens.

LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE

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