Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Paris, 14 déc. 2023, RG 23/01823


Vérifier : CA Paris, 14 déc. 2023, RG 23/01823 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/12/2023
Numéro
23/01823
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 13
Type
Arrêt
Id
657bfe1f2ca93b05f20ed048

Texte de la décision

4,168 caractères

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023

AUDIENCE SOLENNELLE

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01823

Décision déférée à la Cour : Décision du 04 Novembre 2022 - Conseil de l'ordre des avocats de Val-de-Marne

DEMANDEUR AU RECOURS :

Madame [F] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Non comparante

DÉFENDEUR AU RECOURS :

CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU VAL DE MARNE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non comparant et représenté par Me Nassera MEZIANE, avocat au barreau du Val de Marne

AUTRE - INVITE A PRENDRE DES OBSERVATIONS :

LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU VAL DE MARNE EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L'ORDRE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non comparant et représenté par Me Nassera MEZIANE, avocat au barreau du Val de Marne

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

- Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre

- Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre

- Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

- Mme Patricia GRASSO, Présidente de chambre

- Mme Nicole COCHET, Magistrate honoraire juridictionnel

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Florence GREGORI

MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme [D] [E], qui a fait connaître son avis oralement à l'audience.

DÉBATS : à l'audience tenue le 16 Novembre 2023, ont été entendus :

- Me Arnaud Gris, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de PARIS et le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l'Ordre, en ses observations ;

- Mme Christine Lesne, substitute du Procureur Général, en ses observations ;

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

* * *

Vu la décision du conseil de l'ordre des avocats au barreau du Val de Marne en date du 4 novembre 2022, mettant fin à la mission de co-administratrice provisoire du cabinet de Thierry Courant, avocat inscrit à ce barreau et décédé le [Date décès 3] 2022, confiée à Mme [F] [Y], lui permettant de remplacer le de cujus dans toutes ses fonctions au sens des articles 173 et suivants du décret du 27 novembre 1991,

Vu le recours exercé par Mme [Y] le 22 décembre 2022 à l'encontre de cette décision, qui lui a été notifiée le 30 novembre 2022,

Vu l'audience du 16 novembre 2023 à laquelle n'ont comparu ni Mme [Y] ni le conseil de l'ordre intimé, tous deux régulièrement convoqués par courriers RAR du 11 septembre 2023 reçus le 14 septembre par le conseil de l'ordre du Val de Marne et le 18 septembre 2023 par Mme [Y],

Vu le courrier parvenu à la cour le 14 novembre 2023, par lequel Mme [Y] déclare se désister et demande qu'il lui en soit donné acte,

Vu, en l'absence de conclusions écrites, les observations orales du ministère public, qui conclut aux mêmes fins,

Vu les articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile,

SUR CE,

En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire, et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou s'il a été formé un appel incident ou une demande incidente.

Le désistement de Mme [Y] ne comporte aucune réserve , et, en l'absence par ailleurs d'appel incident ou de demande incidente, il doit être constaté un désistement d'appel.

Les dépens de l'appel seront mis à la charge de l'appelante .

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Constate le désistement d'appel de Mme [F] [Y]

Constate le dessaisissement de la cour,

Condamne Mme [F] [Y] aux dépens.

LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.