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CA Paris, 14 déc. 2023, RG 23/05250


Vérifier : CA Paris, 14 déc. 2023, RG 23/05250 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/12/2023
Numéro
23/05250
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
657bfe382ca93b05f20ed0ca

Texte de la décision

4,376 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 14 DÉCEMBRE 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/05250 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIS7S

Décision déférée : ordonnance rendue le 11 décembre 2023, à 15h46, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [G] [D]

né le 31 décembre 1979 à [Localité 2], de nationalité comorienne

RETENU au centre de rétention : [3] 1

assisté de Me Saint-Cyr Modeste Goba , avocat au barreau de Paris, et de M. [W] [V] , interprète en comorien, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Lamiae Hafdi, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 11 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 08 janvier 2024 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 12 décembre 2023, à 15h30, par M. [G] [D] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [G] [D], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour par M. [G] [D], y ajoutant sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention et plus particulièrement des moyens tirés de l'absence de motivation, d'examen personnel de la situation et du caractère disproportionné du placement en rétention, pris dans leur ensemble, étant rappelé que le préfet prend sa décision au vu des éléments et justificatifs dont il dispose à ce moment, il s'avère que l'intéressé n'apporte aucun argument réel et sérieux de contestation de la motivation retenue par le premier juge à ce titre, sachant que, contrairement à ce qu'il affirme, s'il justifie d'une possibilité d'hébergement chez M. [E] [X], au vu de son audition cet hébergement ne peut caractériser un domicile stable et permanent affecté à l'usage exclusif de son habitation, qu'au surplus il existe un risque de non-exécution de la mesure d'éloignement dès lors que pendant qu'il était en zone d'attente de l'aéroport de [4] après s'être vu refuser l'entrée sur le territoire français sous l'identité de M. X se disant [J] [P], il a refusé d'être réacheminé à destination de [Localité 1]. Dès lors les moyens de contestation soulevés doivent être rejetés.

En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 14 décembre 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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