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CA Paris, 14 déc. 2023, RG 23/05251


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Date
14/12/2023
Numéro
23/05251
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
657bfe382ca93b05f20ed0cc

Texte de la décision

4,046 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 14 DÉCEMBRE 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/05251 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIS7W

Décision déférée : ordonnance rendue le 11 décembre 2023, à 15h29, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [J] [F] [Y]

né le 4 août 1973 à [Localité 1], de nationalité malienne

RETENU au centre de rétention de [Localité 2]/[Localité 3]

ayant pour conseil choisi Me Sarah Monchalin, avocat au barreau de Paris

Informés le 13 décembre 2023 à 14h38 de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

INTIMÉ :

LE PRÉFET DE POLICE

Informé le 13 décembre 2023 à 14h39 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 11 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de quinze jours, soit jusqu'au 26 décembre 2023 ;

- Vu l'appel interjeté le 12 décembre 2023, à 15h25, réitéré à 15h27et complété à 16h01, par M. [J] [F] [Y] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;

Au vu des termes de la déclaration d'appel formé par le conseil de M. [J] [F] [Y] il convient de considérer que cet appel est irrecevable en l'absence d'argument réel et sérieux de contestation de l'ordonnance querellée dès lors que le premier juge, au regard des dispositions de l'article L. 742-5 du code précité, a retenu que l'absence d'exécution de la mesure d'éloignement résulte de l'obstruction dans les quinze derniers jours caractérisé par son refus d'embarquer sur le vol fixé le 8 décembre 2023 à 13h25 à destination de [Localité 1] - Mali au motif que son nom est [X] [B] ce dont il résulte que depuis le début de la procédure il manifeste une volonté de dissimuler son identité.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 14 décembre 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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