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CA Rennes, 14 déc. 2023, RG 22/03039


Vérifier : CA Rennes, 14 déc. 2023, RG 22/03039 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/12/2023
Numéro
22/03039
Chambre
4ème Chambre
Type
Arrêt
Id
657bfe572ca93b05f20ed1a9

Texte de la décision

81,959 caractères · tronqué Afficher l’intégral

4ème Chambre

ARRÊT N° 283

N° RG 22/03039

N° Portalis DBVL-V-B7G-SXYP

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, désignée pour présider la formation de la 4ème chambre par ordonnance du premier président rendue le 18 octobre 2023

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère, désignée par ordonnance du premier président rendue le 13 octobre 2023

Assesseur : Mme Anne-Laure BARNABA, Conseillère, désignée par ordonnance du premier président rendue le 18 octobre 2023

GREFFIER :

Monsieur [P] [X], lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 Octobre 2023, devant Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, désignée pour présider la formation de la 4ème chambre par ordonnance du premier président rendue le 18 octobre 2023, entendue en son rapport, et Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère, magistrats tenant seules l'audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Rendu par défaut, prononcé publiquement le 14 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTS :

Monsieur [K] [S]

né le 26 Mars 1966 à [Localité 17] (35)

[Adresse 11]

[Localité 7]

Représenté par Me Estelle GARNIER de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Madame [D] [S] née [F]

née le 28 Avril 1966 à [Localité 21] (35)

[Adresse 11]

[Localité 7]

Représentée par Me Estelle GARNIER de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉES :

Compagnie ALLIANZ IARD

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 15]

Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Compagnie AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur décennal de M. [O] [L] au jour des travaux uniquement

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 16]

Représentée par Me Gilles LABOURDETTE de la SELARL KERLEGIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

SMABTP ès qualités d'assureur de la SA BRETAGNE HABITATION INGENIERIE

SAMCV prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 14]

[Adresse 14] - [Localité 13]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Christophe HENRION, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

Société AREAS DOMMAGES

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Localité 12]

Représentée par Me Céline DEMAY de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE dite GROUPAMA CENTRE MANCHE,

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 19]

[Localité 3]

Représentée par Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

S.A.R.L. COCHIN CHARPENTE COUVERTURE

prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 20]

[Localité 6]

Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 19/08/2022 à étude

S.A.R.L. BOUILLET MENUISERIE

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 18]

[Localité 8]

Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 23/08/22 à personne habilitée

Société BRETAGNE HABITATION INGENIERIE

SARL à associé unique, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 18/08/22 à étude

S.E.L.A.R.L. DAVID-[Y] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [R] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BRETAGNE HABITATION INGENIERIE suivant jugement du Tribunal de Commerce de RENNES du 08.07.2020

[Adresse 9]

[Localité 5]

Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 22/08/2022 à personne habilitée

FAITS ET PROCÉDURE

 

Suivant contrat du 18 mars 2010, M. et Mme [S] ont confié à la société Bretagne Habitation, devenue Bretagne Habitation Ingénierie (BHI), assurée auprès de la société SMABTP la maîtrise d''uvre complète de la construction d'une maison sur un terrain leur appartenant situé [Adresse 11] à [Localité 7], moyennant le prix de 240 607 euros.

Sont intervenues au cours de cette construction les sociétés suivantes :

 

           - la société MBF chargée du lot gros 'uvre, assurée auprès de la société Areas Dommages, 

  - la société Cochin Matthieu, devenue Cochin Charpente Couverture, titulaire du lot couverture, assurée auprès de la CRAMA Centre-Manche, 

            - la société Bouillet Menuiserie, titulaire du lot menuiseries, assurée auprès d'Allianz Iard. 

           - la société Guénard Corbes, titulaire du lot plâtrerie-isolation, assurée auprès de la société MMA Iard,

 

[O] [L], assuré par la société Axa France Iard, est intervenu en remplacement de la société Cochin Couverture, en cours de chantier.

 

La déclaration d'ouverture du chantier est datée du 17 octobre 2013, à effet du 6 décembre 2010, et la réception a été prononcée le 31 juillet 2012, à l'exception du lot étanchéité, avec des réserves concernant les lots gros-'uvre, menuiseries et plâtrerie.

 

La société MBF a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Rennes du 23 janvier 2013, désignant Me [A] [V] en qualité de liquidateur judiciaire.

 

Se plaignant d'infiltrations d'eau dans la cave et le vide sanitaire et de diverses non-conformités, et après avoir fait réaliser une expertise amiable, M. et Mme [S] ont, par actes d'huissier des 8, 12 et 15 février 2013, fait assigner en référé les sociétés BHI, MBF, SMABTP et Areas devant le tribunal de grande instance de Rennes aux fins d'expertise. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 28 mars 2013.

 

Suivant ordonnances du juge des référés des 5 septembre 2013, 24 septembre 2015 et 28 avril 2016, et ordonnance du juge de la mise en état du 9 octobre 2014, rectifiée le 17 novembre 2014, les opérations d'expertise ont été étendues à de nouveaux désordres et rendues communes et opposables à M. [L], Me [V] ès qualités, ainsi qu'aux sociétés Guenard, Bouillet, Cochin, CRAMA, Allianz et MMA.

 

Par actes d'huissier des 8, 12, 13 et 25 novembre 2013, les époux [S] ont fait assigner les sociétés BHI, Bouillet, Cochin, Guenard, SMABTP, Areas, ainsi que Me [V] ès qualités et M. [L] en indemnisation de leur préjudice.

Par ordonnance du 13 mars 2014, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expertise.

L'expert, M. [B], a déposé son rapport le 11 octobre 2016.

Par actes d'huissier des 19 et 20 juin 2017, les époux [S] ont appelé en garantie les sociétés Allianz Iard, Axa France Iard et CRAMA.

Par assignation du 29 juin 2017, ils ont assigné la société Bouillet en reprise d'instance et indemnisation de leurs préjudices.

 

Saisi par conclusions d'incident notifiées le 2 septembre 2020 par les époux [S], le juge de la mise en état a, par ordonnance du 17 juin 2021, constaté leur désistement d'instance, ainsi que l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal à l'égard de [O] [L], décédé le 12 juin 2018.

 

Par jugement du tribunal de commerce du 8 juillet 2020, la société BHI a été placée en liquidation judiciaire et la société David-[Y] et associés a été désignée en qualité de liquidateur.

 

Les époux [S] ont déclaré leur créance le 5 août 2020 pour un montant total de 299 400,50 euros, hors dépens, et appelé en cause le liquidateur judiciaire par acte d'huissier du 22 octobre 2020. La CRAMA a également déclaré sa créance à hauteur de 200 898,77 euros le 21 septembre 2021.

 

Par conclusions d'incident notifiées le 30 mars 2021, les époux [S] se sont désistés de leur instance à l'encontre de la société Guénard Corbes, radiée en cours d'instance suite à une liquidation amiable.

 

Par un jugement en date du 2 mai 2022, le tribunal judiciaire a :

 

- déclaré M. et Mme [S] irrecevables en leurs demandes dirigées contre Me [V], ès qualités ;

- déclaré M. et Mme [S] irrecevables en leurs demandes dirigées contre la société Bouillet Menuiserie ;

- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société BHI la somme de 770 euros TTC au titre de la non-conformité du siphon ;

- débouté M. et Mme [S] du surplus de leurs demandes ;

- condamné la société BHI, en la personne de son liquidateur la société David-[Y] et associés, au coût des assignations qui la concerne ;

- condamné in solidum les époux [S] au surplus des dépens, comprenant ceux des instances de référé et le coût de l'expertise judiciaire ;

- condamné la société BHI, en la personne de son liquidateur la société David-[Y] et associés, à payer à M. et Mme [S] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et rejeté le surplus des demandes à ce titre.

 

M. et Mme [S] ont interjeté appel de cette décision le 12 mai 2022, intimant les sociétés BHI, David-[Y] et associés, ès qualités, SMABTP, Areas Dommages, Cochin Charpente Couverture, CRAMA Centre-Manche, Bouillet Menuiserie, Allianz Iard et Axa France Iard.

 

La société BHI assignée en étude d'huissier, la Selarl David-[Y] ès qualités assignée à personne habilitée la société Cochin Charpente Couverture, assignée à étude, et la société Bouillet menuiserie, assignée à personne habilitée, n'ont pas constituée avocat. 

L'instruction a été clôturée le 12 octobre 2023.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

 

Dans leurs dernières conclusions en date du 2 octobre 2023, au visa des articles 14, 63 du code de procédure civile, 1134, 1147 anciens, 1792 et suivants du code civil, et L124-3 du code des assurances, M. et Mme [S] demandent à la cour de :

 

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré M. et Mme [S] irrecevables en leurs demandes dirigées contre la société Bouillet Menuiserie;

Statuant de nouveau,

- déclarer M. et Mme [S] recevables en leurs demandes dirigées contre la société Bouillet Menuiserie ;

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :

- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société BHI la somme de 770 euros TTC au titre de la non-conformité du siphon ;

- débouté M. et Mme [S] du surplus de leur demande ;

Statuant de nouveau,

- homologuer le rapport d'expertise ;

- déclarer la société BHI, la société MBF, les sociétés Bouillet Menuiserie, Cochin ainsi que M. [L] responsables des désordres, absences d'ouvrage, malfaçons et défauts de conformité constatés dans le cadre des opérations d'expertise ;

- constater la réception tacite et à défaut prononcer la réception judiciaire des travaux effectués par la société Cochin et par M. [L] à la date du 31 juillet 2012, sans réserve en lien avec les désordres par la suite constatés ;

- condamner in solidum la société Areas Dommages et la SMABTP au paiement des sommes suivantes :

           - 47 735,37 euros TTC au titre des travaux de reprise de maçonnerie qui s'imposent ;

- 14 357,06 euros TTC au titre des travaux d'imperméabilisation des façades de la maison ;

- condamner in solidum la société Cochin, son assureur la CRAMA Centre-Manche, la société Axa et la SMABTP, au paiement des sommes suivantes:

- 20 518,60 euros TTC au titre des travaux de reprise de l'étanchéité des toitures terrasses ;

           - 7 909 euros TTC au titre des travaux de réfection des acrotères ;

           - 19 905,13 euros TTC au titre des travaux de réfection des peintures intérieures ;

- condamner in solidum la société SMABTP, au paiement de la somme de 19 905,13 euros au titre des travaux de réfection des peintures intérieures (cette somme étant déjà incluse pour ces dernières dans le montant des condamnations sollicitées au titre des désordres d'infiltrations résultant du défaut d'étanchéité des toitures terrasses) ;

- condamner in solidum la société Bouillet, son assureur la société Allianz et la SMABTP, à payer à M. et Mme [S] la somme de 11 249,86 euros TTC au titre des travaux de reprise relatifs aux désordres affectant les menuiseries ;

- dire et juger que les sommes allouées au titre des travaux de reprise seront indexées sur l'indice BT01, le premier indice étant celui existant à la date du rapport d'expertise judiciaire de M. [B], le second étant celui existant à la date de l'arrêt à intervenir ;

- condamner la SMABTP au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des démarches nécessaires à l'obtention d'un permis de construire modificatif;

- dire et juger que l'ensemble de ces sommes porteront intérêt de droits à compter de l'assignation au fond ;

- condamner in solidum la société AREAS, la société Cochin, son assureur la CRAMA Centre-Manche, la société Axa France Iard, la société Bouillet, son assureur la société Allianz et la SMABTP, au paiement des sommes suivantes :

- 16 205,66 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre outre indexation sur l'indice BT ING, le premier indice étant celui existant à la date du rapport d'expertise judiciaire de M. [B], le second étant celui existant à la date de l'arrêt à intervenir ;

- 5 000 euros TTC au titre du coût de la souscription de l'assurance dommages-ouvrage ;

            - 10 150 euros TTC au titre du préjudice à subir pendant les travaux de reprise ;

- 6 288 euros TTC au titre des frais de déménagement et réaménagement ;      

            - 3 312 euros TTC au titre des frais de garde-meubles ;

- 90 300 euros en réparation du préjudice de jouissance subi et à subir jusqu'à la parfaite réalisation des travaux arrêté à la date du 14 septembre 2023 outre 700 euros mensuels à compter de cette date et jusqu'à la date de la signification de la décision à intervenir ;

            - 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;

- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Bretagne Habitation les sommes de :

            - 47 735,37 euros TTC au titre des travaux de reprise de maçonnerie qui s'imposent ;

- 14 357,06 euros TTC au titre des travaux d'imperméabilisation des façades de la maison ;

- 20 518,60 euros TTC au titre des travaux de reprise de l'étanchéité des toitures terrasses ;

           - 7 909 euros TTC au titre des travaux de réfection des acrotères ;

           - 19 905,13 euros TTC au titre des travaux de réfection des peintures intérieures ;

- 11 249,86 euros TTC au titre des travaux de reprise relatifs aux désordres affectant les menuiseries ;

- 5 000 euros au titre des démarches nécessaires à l'obtention d'un permis de construire modificatif ;

            - 16 205,66 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre ;

- 5 000 euros TTC au titre du coût de la souscription de l'assurance dommages-ouvrage ;

            - 10 150 euros TTC au titre du préjudice à subir pendant les travaux de reprise ;

       - 6 288 euros TTC au titre des frais de déménagement et réaménagement;

            - 3 312 euros TTC au titre des frais de garde-meubles ;

- 90 300 euros en réparation du préjudice de jouissance subi et à subir jusqu'à la parfaite réalisation des travaux arrêté à la date du 14 septembre 2023 outre 700 euros mensuels à compter de cette date et jusqu'à la date de la signification du jugement à intervenir ;

           - 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;

- débouter la SMABTP, la société Axa, la société Areas Dommages et la société Allianz de toutes leurs demandes, fins et prétentions contraires ;

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné in solidum M. et Mme [S] au surplus des dépens, comprenant ceux des instances en référé et le coût de l'expertise judiciaire ;

Statuant de nouveau,

- condamner in solidum les parties succombant aux entiers dépens de première instance en ce compris ceux des instances en référé, les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la société Parthema en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à la somme de 24 610,38, euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouter la SMABTP, la société Axa, la société Areas Dommages et la société Allianz de toutes leurs demandes, fins et prétentions contraires ;

Additant à la décision de première instance,

- condamner in solidum les parties succombant à verser aux époux [S] la somme de 10 000 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre la prise en charge des entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la société Parthema en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- débouter la SMABTP, la société Axa, la société Areas Dommages, la CRAMA et la société Allianz de toutes leurs demandes, fins et prétentions contraires.

 

Dans ses dernières conclusions en date du 26 avril 2023, la société SMABTP demande à la cour de :

 

A titre principal,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

- faire application, dans les rapports entre BHI et SMABTP, des franchises contractuelles ;

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le jugement viendrait à être réformé,

- condamner la société Areas Dommages en qualité d'assureur de la société MBF, la société Cochin Couverture, la société Bouillet Menuiserie, la société Allianz Iard, en qualité d'assureur de la société Bouillet Menuiserie, la société Axa France Iard, en qualité d'assureur responsabilité civile décennale de M. [O] [L], à garantir intégralement la SMABTP des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

En tout état de cause,

- rejeter toutes les demandes présentées à l'encontre de la SMABTP ;

- dire et juger que la société SMABTP est fondée à opposer à l'ensemble des parties, au titre des garanties dommages à l'ouvrage et responsabilité civile dommages aux tiers ses franchises contractuelles égales à 10 % du montant des dommages avec un minimum de 825 euros et un maximum de 8 250 euros ;

- condamner M. et Mme [S] à verser à la SMABTP la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

- débouter toutes les parties des demandes qu'elles ont pu formuler à l'encontre de la concluante au titre des frais irrépétibles et des dépens.

 

Dans ses dernières conclusions en date du 5 octobre 2023, la société Areas Dommages demande à la cour de :

 

A titre principal,

- confirmer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Rennes le 2 mai 2022 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a débouté M. et Mme [S] du « surplus de leur demande » ;

En conséquence,

- débouter les consorts [S] ainsi que toutes autres parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Areas Dommages ;

A titre subsidiaire,

- condamner la SMABTP, assureur de la société Bretagne Habitation, à relever et à garantir la société Areas Dommages de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices matériels à hauteur de 30 % ;

- débouter M. et Mme [S] et toutes autres parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Areas Dommages au titre des préjudices immatériels, frais annexes, frais irrépétibles, dépens ;

A titre infiniment subsidiaire,

- condamner in solidum la SMABTP, la société Cochin Charpente Couverture, son assureur la CRAMA Centre-Manche, la société Bouillet Menuiserie, son assureur Allianz à supporter les préjudices immatériels, frais annexes, frais irrépétibles, dépens ;

En tout état de cause,

- opposer aux tiers la franchise prévue par le contrat d'assurance souscrit par la société MBF auprès de la société Areas Dommages ;

- condamner in solidum les consorts [S] ou toute partie succombant au versement de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel ;

- débouter toutes les parties des demandes qu'elles ont pu formuler à l'encontre de la société Areas Dommages au titre des frais irrépétibles et des dépens.

 

Dans ses dernières conclusions en date du 29 septembre 2023, la société CRAMA Centre-Manche demande à la cour de :

 

À titre principal,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

- condamner M. et Mme [S] ou toute autre partie succombant à verser à la compagnie CRAMA Centre-Manche la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles dont distraction au profit de la société Quadrige Avocats, par application de l'article 699 du code de procédure civile ;

- condamner les mêmes aux entiers dépens ;

A titre subsidiaire,

- débouter La SMABTP, assureur de BHI, la société Axa assureur de M. [L], ainsi que la société Areas Dommages, de toutes leurs demandes formulées à l'encontre de CRAMA Centre-Manche ;

- condamner in solidum la SMABTP (assureur de la société Bretagne Habitation) et la compagnie Axa France Iard (assureur de M. [L]) à garantir et relever indemne CRAMA Centre-Manche de toutes condamnations à son encontre ;

- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Bretagne Habitation le montant des condamnations qui seraient mises à la charge de CRAMA Centre-Manche et pour lesquelles cette dernière sera garantie par Bretagne Habitation ;

- ramener à de plus justes proportions les demandes présentées par les époux [S] ;

- dire et juger que les sommes allouées au titre des frais annexes, des dépens et des indemnités au titre des frais irrépétibles, soit toutes les demandes hors travaux de reprises, seront prises en charge par les parties condamnées au prorata de leur implication respective dans l'entier sinistre ;

En toute hypothèse,

- dire et juger que la compagnie CRAMA Centre-Manche est fondée à opposer à chaque partie au présent procès le montant de ses franchises au titre des garanties facultatives et à son assuré, le montant de sa franchise au titre de la reprise des dommages matériels de nature décennale ;

- condamner M. et Mme [S], ou toutes parties succombantes, à payer à CRAMA Centre-Manche la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la société Quadrige Avocats, par application de l'article 699 du code de procédure civile.

 

Dans ses dernières conclusions en date du 1er février 2023, la société Allianz Iard demande à la cour de :

 

- confirmer le jugement dont appel qui a prononcé la mise hors de cause de la compagnie Allianz ;

- condamner solidairement les époux [S] et toutes les parties succombant aux entiers dépens ainsi qu'à régler à la société Allianz une indemnité de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et une somme équivalente au titre des frais irrépétibles d'appel ;

- débouter les époux [S] et toutes les parties au présent procès de toutes leurs demandes, fins et conclusions, plus amples et contraires, telles que présentées à l'encontre de la société Allianz ;

A titre subsidiaire,

- condamner solidairement toutes les parties défenderesses et notamment la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Bretagne Habitation, la société Areas Dommages en qualité d'assureur de la société MBF, la société Axa France Iard, en qualité d'assureur de M. [O] [L], la société Cochin Charpente Couverture, la CRAMA Centre-Manche, en qualité d'assureur de la société Cochin Charpente Couverture, la société Guenard Corbes à garantir et relever indemne la société Allianz de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;

- fixer la créance de la société Allianz au passif de la liquidation de la société BHI au montant des condamnations prononcées à son encontre ;

- condamner solidairement les époux [S] et toutes les parties succombant aux entiers dépens ainsi qu'à régler à la société Allianz une indemnité de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et une somme équivalente au titre des frais irrépétibles d'appel ;

A titre très subsidiaire,

- limiter l'indemnité allouée aux époux [S] au titre des dommages matériels imputables à la société Bouillet Menuiserie à la somme de 603,42 euros TTC ;

- débouter les époux [S] et toutes les parties au présent procès de toutes leurs demandes au titre :

           - du décollement des plâtres au niveau des menuiseries du salon ;

- de l'affaissement de la partie supérieure d'un linteau et la fissuration de l'enduit consécutive ;

           - des frais de maîtrise d''uvre ;

           - du coût de souscription d'une assurance dommages-ouvrage ;

           - des frais de déménagement ;

           - des frais de garde meuble ;

           - du préjudice de jouissance ;

           - du préjudice moral ;

           - des honoraires de l'expert [N] ;

- condamner la SMABTP, assureur de la société Bretagne Habitation à garantir la société Allianz de 80 % des condamnations prononcées à son encontre ;

- fixer la créance de la société Allianz au passif de la liquidation de la société BHI à 80 % des condamnations prononcées à son encontre ;

- dire et juger que la société Allianz est fondée à opposer :

- à son assuré le montant de sa franchise au titre de la reprise des dommages matériels de nature décennale ;

- à chaque partie au présent procès le montant de ses franchises au titre des garanties facultatives ;

- condamner la société Bouillet Menuiserie à régler à la société Allianz le montant de sa franchise contractuelle au titre des dommages matériels, franchise égale à 20 % de l'indemnité due avec un minimum de 800 euros et un maximum de 13 100 euros (minima et maxima revalorisés fonction de l'évolution de l'indice BT01 connu au jour de la réception, soit le 31 juillet 2012 et le jour du règlement de l'indemnité) ;

- déduire des condamnations prononcées à l'encontre de la société Allianz le montant de sa franchise contractuelle au titre des dommages immatériels, franchise égale à 20 % de l'indemnité due avec un minimum de 800 euros et un maximum de 13 100 euros (minima et maxima revalorisés fonction de l'évolution de l'indice BT01 connu au jour de la réception, soit le 31 juillet 2012 et le jour du règlement de l'indemnité) ;

- rapporter à de plus justes et raisonnables proportions les demandes présentées par les époux [S] ;

- dire et juger que les sommes allouées au titre des frais annexes, des dépens et l'indemnité allouée au titre des frais irrépétibles, soit toutes les sommes hors travaux de reprise, seront in fine prises en charge par les parties condamnées au prorata de leur implication respective dans l'entier sinistre;

- condamner solidairement les parties défenderesses à garantir, dans cette proportion, la société Allianz des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des frais annexes, des dépens et l'indemnité allouée au titre des frais irrépétibles.

 

Dans ses dernières conclusions en date du 27 octobre 2022, la société Axa France Iard demande à la cour de :

 

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 2 mai 2022 en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a :

À titre principal,

- constater l'absence de réception des travaux d'étanchéité réalisés par M. [L] ;

- constater que la garantie de la compagnie Axa France Iard n'est en conséquence pas mobilisable ;

- par conséquent, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme [S] de leurs demandes à l'encontre de la compagnie Axa France Iard, assureur de M. [L] ;

- condamner M. et Mme [S] ou toute autre partie succombante à verser à la compagnie Axa France Iard la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

- condamner le ou les mêmes aux entiers dépens ;

À titre subsidiaire,

- constater que M. [O] [L] est intervenu au titre de travaux de reprise de l'étanchéité réalisée par la société Cochin ;

- constater qu'il n'est pas démontré que les reprises réalisées par M. [L] aient aggravé les désordres antérieurs ou en ont créé de nouveaux ;

- par conséquent, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme [S] de leurs demandes à l'encontre de la compagnie Axa France Iard, assureur de M. [L] ;

- en tout état de cause, condamner la société Cochin et son assureur la CRAMA, ainsi que la société BHI et son assureur la SMABTP à garantir intégralement la compagnie Axa France Iard de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge ;

- condamner M. et Mme [S] ou toute autre partie succombant à verser à la compagnie Axa France Iard la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

- condamner le ou les mêmes aux entiers dépens ;

À titre infiniment subsidiaire,

- débouter les demandeurs de leur demande au titre de la reprise des acrotères ;

- constater que le préjudice de relogement et de garde-meubles est sans lien avec les travaux préconisés au titre du lot étanchéité ;

- par conséquent, débouter les demandeurs de leurs demandes au titre du déménagement, relogement et garde-meubles en ce qu'elles visent la compagnie Axa France Iard ;

- constater que la compagnie Axa France Iard n'est l'assureur de M. [L] qu'au jour des travaux, et non au jour de la réclamation ;

- constater que le lien de causalité entre les désordres imputés à M. [L] et le préjudice de jouissance et le préjudice moral allégués n'est pas démontré ;

- constater que la garantie de la compagnie Axa France Iard n'a vocation qu'à couvrir les préjudices pécuniaires ;

- par conséquent, débouter les demandeurs de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral, en ce qu'elles visent la compagnie Axa France Iard ;

- en tout état de cause, dire et juger que la société Axa France est recevable et bien fondée à opposer sa franchise telle que rappelée avant.

MOTIFS

 

À titre liminaire, il convient de constater que la SMABTP a notifié des conclusions le 12 octobre 2023 à 12 heures 19 après la clôture de 10 heures 30 notifiée par RPVA le 3 octobre 2023. Ces conclusions tardives seront ainsi écartées.

Par ailleurs, les rapports d'expertise sont un moyen de preuve au soutien des prétentions des parties, et ne sont pas des titres susceptibles d'exécution. Il n'y a donc pas lieu d'homologuer le rapport d'expertise judiciaire.

1. Sur la recevabilité des demandes de M. et Mme [S] à l'égard de la société Bouillet Menuiserie, défaillante

M. et Mme [S] ont assigné la société Bouillet Menuiserie le 8 novembre 2013 afin de la voir déclarer responsable des désordres et défauts de conformité ayant donné lieu à l'ordonnance de référé expertise du 28 mars 2013 et à la note technique n°1 diffusée par l'expert judiciaire le 24 juin 2013 ainsi qu'à l'ordonnance de référé du 5 septembre 2013.

Ils l'ont assignée à personne habilitée en reprise d'instance le 29 juin 2017 (pièce n°56 [S]) et ont sollicité sa condamnation à leur verser la somme de 11 249,86 euros TTC au titre des travaux de reprise relatifs aux désordres affectant les menuiseries ainsi qu'in solidum avec d'autres constructeurs et leurs assureurs au titre des frais de maîtrise d''uvre (16 205,66 euros TTC), du coût de l'assurance dommages ouvrage (5 000 euros TTC) du préjudice à subir pendant les travaux de reprise (10 150 euros TTC), des frais de déménagement et de réaménagement (6 288 euros TTC), des frais de garde-meubles (3 200 euros), d'une provision sur le préjudice de jouissance (36 400 euros à titre provisionnel), du préjudice moral (25 000 euros) et des frais irrépétibles et dépens.

Les dernières conclusions des époux [S] devant le tribunal notifiées le 15 juin 2021 reprennent les mêmes demandes sauf à porter le préjudice de jouissance à 67 200 euros outre 700 euros par mois jusqu'à la date de signification du jugement.

Si ainsi que le relève le tribunal, il résulte de la combinaison des articles 14, 68, alinéa 2, et 750 du code de procédure civile que n'est recevable une demande incidente formée à l'encontre d'une partie défaillante que si elle l'est par voie d'assignation, les prétentions des maîtres de l'ouvrage à l'égard de la société Bouillet Menuiserie ont bien été signifiées à l'entrepreneur le 29 juin 2017 par voie d'assignation.

 

Les demandes de M. et Mme [S] sont donc recevables à l'égard de la société Bouillet Menuiserie dans la limite des conclusions signifiées le 29 juin 2017.

 

2. Sur les désordres relatifs au gros 'uvre

Le tribunal a estimé qu'il n'était pas rapporté la preuve de la gravité décennale des désordres ni de la faute du maître d''uvre et a débouté les époux [S] de leurs demandes sauf à condamner la SMABTP à payer une indemnité de 770 euros TTC au titre du défaut de pose d'un siphon.

Les appelants contestent la décision du tribunal qui n'a pas retenu la responsabilité décennale de la société MBF. Ils réitèrent leur demande de condamnation in solidum des sociétés Areas Dommages (assureur MBF) et SMABTP (assureur BHI) à leur payer la somme de 47 735,37 euros TTC au titre de la reprise des travaux de maçonnerie et la fixation de ces sommes au passif de la société BHI sur le fondement de l'article 1792 du code civil estimant que les opérations d'expertise ont démontré le caractère décennal des désordres et les manquements du maître d''uvre.

À titre subsidiaire, ils fondent cette demande, alors limitée aux sociétés BHI et SMABTP, sur la responsabilité contractuelle de droit commun de la première et sur la garantie facultative de la seconde, ne contestant pas que la société MBF n'était pas assurée pour les désordres réservés et intermédiaires. 

2.1. Sur l'humidité du vide sanitaire, le type de blocs en infrastructure de bâtiment et l'absence de drainage périphérique

2.1.1 Sur les responsabilités

2.1.1.1 Sur l'existence et la nature du désordre

Il résulte de l'expertise judiciaire, de la notice descriptive et des plans que le vide sanitaire devait être creusé sur une hauteur de 60 cm sous l'ensemble de l'habitation et que tous les murs porteurs devaient être élevés dans sa hauteur (notice article C page 124). Une cave avec un accès par un escalier débouchant dans le hall a été créée à l'intérieur du vide sanitaire et est encadrée par des murs de catégorie 2.

La présence d'eau dans le vide sanitaire a été réservée sur les conseils de la société BHI qui assistait les époux [S] à la réception. La SMABTP, assureur de la BHI, est ainsi mal fondée à contester l'existence de venues d'eau et leur anormalité.

L'expert judiciaire et l'expert amiable M. [N] ont confirmé ce phénomène qui pour les deux professionnels a pour origine l'absence de drainage périphérique et pour conséquence l'imbibition des parpaings creux et qui s'explique selon l'expert amiable et les pièces du dossier par l'altimétrie plus haute que le rez-de-chaussée de la maison des époux [S] des terrains avoisinants.

S'agissant des parpaings, il n'est pas discuté qu'étaient prévus dans la notice descriptive pour l'infrastructure des agglos semi-pleins de « 0,20 d'épaisseur ». M. [B] précise cependant (page 59 de l'expertise) que du fait de la profondeur de mise en 'uvre des blocs enterrés et donc de l'abri par rapport au gel, des blocs creux peuvent être utilisés et il ne préconise pas leur remplacement qui n'a pas été chiffré.

Dès lors, les moyens invoqués quant à la non-conformité ou aux désordres en lien avec ces parpaings sont inopérants puisqu'il n'est pas sollicité par les appelants leur remplacement et leur indemnisation à ce titre.

S'agissant du drainage périphérique, il n'existe pas de confusion entre son absence ou son dysfonctionnement contrairement à ce qu'a retenu le tribunal. L'expert judiciaire mentionne à plusieurs reprises l'absence de drainage périphérique (pages 51, 58, 59, 71 de l'expertise judiciaire). L'expertise amiable corrobore ces dires, M. [N] dessinant en sus en rouge sur le plan du rez-de-chaussée le tracé du drainage absent. En revanche, c'est le drain, prévu par la notice descriptive pour la construction de la cave qui dysfonctionne.

Ainsi l'existence d'humidité du mur de la cave constatée le 10 septembre 2020 par Me [H], huissier de justice, et la dégradation du sol en béton jouxtant le mur en parpaing sont la conséquence selon M. [N] de la mauvaise exécution du drain situé au pied du mur et du fait que l'enduit étanche et le delta MS ne recouvrent pas la semelle de fondation.

La SMABTP ne peut se prévaloir d'un sondage ponctuellement envisagé par M. [B] pour soutenir qu'il n'est pas démontré l'absence de drainage périphérique alors que l'expert judiciaire n'a découvert aucun indice de leur existence et n'a jamais précisé envisager l'utilisation d'une pelle mécanique mentionnée par l'assureur.

C'est également à tort que la SMABTP soutient que l'absence de drainage périphérique serait une non-conformité sans dommage alors qu'il s'infère de l'expertise judiciaire comme de l'expertise amiable que l'absence de drainage est à l'origine de l'humidité excessive des soubassements ce qui peut fragiliser les fondations comme les remontées capillaires ainsi que le développement de champignons (déjà présents et photographiés par l'expert amiable page 13) et de moisissures et qui, selon M. [B], porte atteinte à la solidité de l'immeuble.

Pour autant, l'absence de drainage périphérique à l'origine de l'eau constatée dans le vide sanitaire est un désordre réservé qui ne relève pas de la garantie décennale. Il n'est d'ailleurs constaté aucune atteinte à la solidité ni impropriété à destination dans le délai d'épreuve de 10 ans, les infiltrations constatées dans la cave n'étant pas incompatibles avec des murs de catégories 2, et ont ainsi qu'il a été vu principalement pour origine d'autres causes que l'humidité du vide sanitaire. En outre, aucune fissure ou affaissement ayant pour origine les venues d'eau n'a été constaté.

Dès lors, si l'absence de drains périphériques prévus dans la notice descriptive a été démontrée et génère des venues d'eaux excessives dans le vide sanitaire, ce désordre ne relève pas de la garantie décennale.

2.1.1.2 Sur la responsabilité contractuelle du maître d''uvre

Le maître d''uvre est tenu à une obligation de moyen.

Il convient de souligner que la notice descriptive rédigée par la société BHI stipule en son article 1.H-« respect des normes et règles constructives » que les ouvrages et les modalités de leur exécution devront impérativement respecter les normes et règlementions existantes, en vigueur à la date de signature des marchés, et contenues notamment dans les normes françaises NF, les cahiers DTU et les règles de calcul DTU.

Si ces normes s'imposent aux entrepreneurs, le maître d''uvre est également responsable du respect des normes techniques dans le cadre de ses missions.

La notice descriptive prévoit que doivent impérativement être pris en compte la topographie, les écoulements d'eau et les fils d'eau pouvant avoir une influence sur l'exécution des ouvrages.

Compte tenu de l'altitude d'implantation de la maison des époux [S] qui générait des arrivées d'eau importantes des fonds voisins, le maître d''uvre avait un devoir de vigilance accru lors de la construction du vide sanitaire. Il est également constant que les éléments enterrés par la suite peu accessibles et dont les modes réparatoires sont difficiles et complexes doivent bénéficier d'une attention particulière du maître d''uvre avant qu'il ne soit procédé à l'élévation du bâtiment. Enfin, compte tenu de la longueur des drains périphériques qui nécessitaient creusement, maçonnerie et raccords aux réseaux, des déplacements réguliers sur place du maître d''uvre, ce dernier était en mesure de relever leur absence et d'obtenir leur mise en 'uvre.

La responsabilité contractuelle de la société BHI au titre du manquement dans la direction et la surveillance des travaux est ainsi engagée et la garantie de la SMABTP mobilisable.

2.1.2. Sur l'indemnisation

Les travaux de drainage ont été devisés par la société Epeios le 2 décembre 2013 à 4 815 euros TTC. Il ne s'agit pas de réaliser un drainage périphérique, contrairement à ce qu'évoque la SMABTP, mais un drainage à l'intérieur du vide sanitaire ainsi que préconisé par M. [B]. La réparation intégrale du préjudice n'impose pas de construire l'ouvrage omis dont il résulte un désordre, mais permet de réparer le dommage par un procédé similaire.

Les travaux nécessitent également selon l'expert judiciaire de procéder au terrassement du vide sanitaire qui est également impératif pour permettre son accessibilité ainsi qu'il sera vu au point 2.5.

Le terrassement a été devisé à la somme de 23 540 euros TTC.

La SMABTP et la société BHI seront ainsi condamnées in solidum, et par voie de fixation au passif concernant cette dernière, à payer à M. et Mme [S] la somme de 28 355 euros TTC par voie d'infirmation.

2.2. Sur les canalisations dans le vide sanitaire

M. [B] a constaté que la plupart des canalisations sont soutenues par des maçonneries instables disposées sur les remblais et que des éléments en bois sont restés dans le vide sanitaire au risque de développement de champignons lignivores.

L'expert amiable avait effectué les mêmes constatations et rappelé qu'en application de la norme NF EN 12056-5 relative à la pose des réseaux en vide sanitaire la conduite d'évacuation doit être fixée à la structure de manière sûre et solide, les fixations doivent être adaptées au type de tuyau et être réalisées selon les indications du fabricant.

Il résulte de l'expertise judiciaire et des photographies qui l'illustrent la présence d'une canalisation qui frôle la terre, d'une seconde posée sur deux parpaings ainsi qu'un poteau en bois enfoncé à la base dans le remblai (pages 28 et 29 expertise judiciaire).

La norme NF EN susvisée et les règles de l'art ne sont pas respectées.

La SMABTP ne conteste pas cette non-conformité (sans préciser à quoi) et indique de surcroît que le dommage était apparent même pour un profane. Or, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, et ainsi que le font plaider les époux [S], ces derniers profanes en matière de construction ne pouvaient avoir connaissance et relever ces règles de fixation des canalisations. Le désordre n'est pas apparent à leur égard.

En revanche, il n'est justifié d'aucun dommage ainsi que le relève la SMABTP alors que le délai d'épreuve de 10 ans est dépassé.

Pour autant, alors que la SMABTP souligne l'apparence du désordre, il l'était évidemment pour la société BHI, son assurée. Cette dernière est comptable du respect des DTU et normes contractualisées et aurait dû faire reprendre les fixations des canalisations. Sa responsabilité contractuelle est engagée au titre des manquements dans la direction et surveillance du chantier.

La SMABTP et la société BHI seront condamnées in solidum, et par voie de fixation au passif concernant cette dernière, à payer à M. et Mme [S] la somme de 802,50 euros TTC par voie d'infirmation.

2.3. Sur le décollement du poteau support de plancher situé dans le vide sanitaire

L'expert judicaire a constaté un écart entre un poteau en béton support du plancher et la sous-face du plancher. Il préconise de mettre une fondation pour cet ouvrage de structure. Il conclut à l'absence d'impropriété à destination.

La SMABTP soutient qu'il s'agit d'un défaut de finition esthétique qui est sans conséquence dans un vide sanitaire et qui n'a généré aucun désordre dans le délai décennal.

Il ne résulte pas de l'expertise judiciaire ni des conclusions des appelants la démonstration d'une non-conformité ou d'un dommage et d'un préjudice. Il n'a pas été constaté l'aggravation de l'écart entre le poteau et le plancher dans le délai de dix ans et le risque d'un affaissement du plancher ou d'une atteinte à la solidité n'est pas caractérisé.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [S] de leur demande d'indemnisation de ce chef.

2.4. Sur l'absence de bonde

M. [B] a constaté l'absence de bonde empêchant l'évacuation des eaux du robinet de puisage.

Ce désordre a été réservé.

La SMABTP soutient que ce désordre relève de la garantie de parfait achèvement qui ne s'impose qu'à l'entrepreneur, que sa responsabilité ne peut être recherchée que sur le fondement de la faute qui n'est pas rapportée.

Contrairement à ce que soutiennent les maîtres de l'ouvrage, les conséquences de l'absence de bonde étaient connues à la réception, puisque cet élément a pour fonction d'évacuer les eaux du robinet de puisage et qu'aucun autre dommage n'est par la suite apparu. Ce désordre ne relève pas de la garantie décennale.

Dans le cadre de son assistance à réception, la société BHI s'est assuré de ce que les maîtres de l'ouvrage réservent l'absence de la bonde. Elle n'a donc commis aucun manquement. Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté les appelants de leur demande d'indemnisation pour ce désordre.

2.5. Sur l'accessibilité du vide sanitaire

2.5.1. Sur les responsabilités

M. [B] a constaté lors de la visite du vide sanitaire le 21 juin 2013 que les parois ne sont pas accessibles, que des blocs sont disposés verticalement sur les remblais sans que cette disposition ne puisse être justifiée, que des canalisations limitent l'accès aux parties horizontales.

Il a également constaté l'absence de dispositif antitermites. Il a exposé que dans ce cas le vide sanitaire devait être visitable s'agissant notamment de toutes les parois, mais que compte tenu de son état, « il était patent que ce n'était pas le cas ».

Le DTU 60.1 'Plomberie sanitaire pour bâtiment ' Canalisation' prévoit les règles à appliquer en matière de canalisation en présence d'un vide sanitaire. Il mentionne que les canalisations doivent être accessibles pour pouvoir les surveiller et les réparer le cas échéant et que le vide sanitaire doit être d'une hauteur libre de 60 centimètres au minimum.

Le DTU 65.10 qui prévoit les normes en vigueur en matière d'accessibilité pour les vides sanitaires dispose que « pour permettre une bonne accessibilité aux équipements qui y sont implantés, le vide sanitaire doit avoir une hauteur libre de 0,60 cm au minimum et doit comporter une trappe ou un portillon d'accès. »

La notice descriptive stipule à l'article 4.A que le décapage sera réalisé de manière à libérer un vide sanitaire accessible de 60cm de profondeur.

L'article C « Murs et refends porteurs du vide sanitaire » de ce document mentionne qu'un accès au vide sanitaire sera prévu dans une pièce technique (cellier ou arrière-cuisine).

L'accessibilité du vide sanitaire, contractualisé et obligatoire, s'imposait.

S'agissant de la règlementation antitermites dans les constructions neuves, ainsi que l'ont rappelé les premiers juges, l'article L 133-5 dans sa rédaction applicable au moment de la construction disposait que 'dans les départements dans lesquels a été publié un arrêté préfectoral pris pour l'application de l'article L. 133-5, les bâtiments neufs doivent être protégés contre l'action des termites. À cet effet doit être mis en 'uvre une barrière de protection entre le sol et le bâtiment ou un dispositif de construction dont l'état est contrôlable » et un arrêté préfectoral du 21 mai 2007 avait été pris conformément à cet article pour la commune de [Localité 22] en Ille-et-Vilaine. Ce n'est qu'au premier décembre 2014, postérieurement à l'accedit de M. [B] du 21 juin 2013, que l'obligation a été réduite aux zones délimitées par l'arrêté préfectoral. Il suit de là que l'obligation d'un dispositif antitermite s'appliquait sur tout le département d'Ille-et-Vilaine entre 2010 et 2012 lors de la construction du vide sanitaire.

Il en résulte une non-conformité contractuelle à la notice descriptive et à la législation applicable lors de la construction, mais la gravité au sens de l'article 1792 n'est pas démontrée compte tenu de l'évolution législative.

Les époux [S] sont cependant bien fondés à revendiquer l'accessibilité de leur vide sanitaire contractuellement prévue.

La SMABTP soutient que le vide sanitaire mesure 90cm de hauteur. L'expert amiable indique qu'il n'est que de 40 cm. L'expert judiciaire n'a mentionné aucune hauteur.

En tout état de cause, il s'infère des nombreuses photographies du vide sanitaire que sa hauteur n'est pas régulière puisqu'apparaissent selon les photographies deux, trois ou quatre parpaings d'une hauteur usuelle de 20 à 25 cm chacun de sorte que l'ensemble du vide sanitaire ne peut avoir une hauteur de 90 cm. Par ailleurs, celui-ci est encombré de blocs de béton, est entravé par les canalisations et ses parois ne sont pas toutes visibles ainsi que le rappelle M. [B].

L'inaccessibilité à l'ensemble du vide sanitaire et à ses parois est ainsi démontrée. Elle était apparente pour le maître d''uvre, professionnel de la construction. Comptable du respect des normes en vigueur, il a commis une faute en n'alertant pas les entrepreneurs de sa mauvaise exécution.

Le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [S] de leur demande indemnitaire à ce titre.

2.5.2. Sur l'indemnisation

Le terrassement préconisé pour l'accessibilité est déjà pris en compte au point 2.1.2.

Il convient d'y ajouter la mise en sécurité du plancher devisé 299,60 euros TTC par le devis de la société Epeios du 2 décembre 2013.

La SMABTP et la BHI, par voie de fixation au passif, seront cond

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