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CA Toulouse, 14 déc. 2023, RG 23/00034


Vérifier : CA Toulouse, 14 déc. 2023, RG 23/00034 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/12/2023
Numéro
23/00034
Chambre
1ere Chambre Section 1
Type
Ordonnance
Id
657bfe6d2ca93b05f20ed245

Texte de la décision

4,218 caractères

14/12/2023

N° RG 23/00034

N° Portalis DBVI-V-B7H-PFVQ

Décision déférée - 24 Novembre 2022

TJ de [Localité 4]

20/04699

[H] [K]

C/

[E] [I]

S.C.P. BBH NOTAIRES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ORDONNANCE N° /2023

***

Le quatorze Décembre deux mille vingt trois, nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de N.DIABY, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANT

Monsieur [H] [K]

demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Viviane VIDALIE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Maître [E] [I]

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE

S.C.P. BBH NOTAIRES

demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE

FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS :

Le tribunal judiciaire de Toulouse a, par jugement du 24 novembre 2022 a débouté M. [H] [K] de l'ensemble de ses demandes formées à l'endroit de Maître [E] [I], notaire, et de la Scp BBH et condamné le demandeur aux dépens de l'instance et au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles.

-:-:-:-

Une déclaration d'appel a été faite au greffe de la cour d'appel de Toulouse le 3 janvier 2023 par acte électronique formalisé dans l'intérêt de M. [H] [K].

-:-:-:-

Le 10 juillet 2023, Maître [E] [I] et la Scp BBH ont déposé des conclusions d'incident devant le magistrat chargé de la mise en état à fin de voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel au motif que les conclusions d'appelant ont été notifiées postérieurement à l'expiration du délai imparti pour conclure et de voir condamner l'appelant au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

M. [H] [K] n'a formulé aucune observation.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

1. Selon les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile : « à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ».

Selon l'article 911 al. 1er du même code, « sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour [...]».

2. Il est constant en l'espèce que l'appelant n'a déposé aucune conclusion au greffe avant la date d'expiration du délai précité et qui était le 3 avril 2023 mais seulement le 14 avril 2023 de sorte que la caducité de l'appel ne peut qu'être relevée et prononcée.

Spécialement, ainsi que le font remarquer à juste titre les intimés, le jeu de conclusions déposé au greffe et notifié le 14 avril 2023 à leur conseil régulièrement constitué dès le 5 janvier 2023, porte mention d'une signification par message Rpva le 13 mars 2023 à la Selarl Thevenot & Associés et à la cour d'appel de Toulouse or non seulement il n'est retrouvé aucune trace de ce message sur le logiciel de la cour mais l'avocat visé n'était nullement constitué dans ce dossier.

3. L'appelant sera tenu aux dépens de la procédure d'appel à laquelle il est mis fin par la présente ordonnance.

4. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais non compris dans les dépens qu'ils ont pu exposer à l'occasion de cette procédure. Maître [E] [I] et la Scp BBH seront déboutés de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons caduc l'appel interjeté par M. [H] [K] sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 916 du code de procédure civile.

Laissons les dépens de l'instance d'appel à la charge de M. [H] [K].

Déboutons Maître [E] [I] et la Scp BBH de leur demande présentée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

N.DIABY M. [D]

.

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