CA Toulouse, 14 déc. 2023, RG 23/03008
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Texte de la décision
14/12/2023
N° RG 23/03008
N° Portalis DBVI-V-B7H-PU3G
Décision déférée - 28 Juin 2023
TJ de [Localité 5]
22/05336
[G] [U] épouse [A]
[Y] [A]
C/
[N] [V] [W]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE N° /2023
***
Le quatorze Décembre deux mille vingt trois, nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de N.DIABY, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTS
Madame [G] [U] épouse [A]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Sylvain MAURY de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [X] [M] [A]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Sylvain MAURY de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [N] [V] [W]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS :
Le tribunal judiciaire de Toulouse a, par jugement du 28 juin 2023, notamment condamné M. [Y] [A] et Mme [G] [U] épouse [A] à verser à M. [N] [W] une certaine somme en restitution d'une partie du prix de vente.
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Une déclaration d'appel a été faite au greffe de la cour d'appel de Toulouse le 16 août 2023 par acte électronique formalisé dans l'intérêt de M. [A] et de Mme [U].
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Par message électronique du 22 novembre 2023, les parties ont été invitées à faire connaître avant le 6 décembre 2023 leurs observations sur la caducité de l'appel encourue du fait de l'absence de dépôt de conclusions d'appelant dans le délai prescrit par l'article 908 du code de procédure civile.
Aucune des parties n'a fait connaître d'observations.
MOTIVATION
Selon l'article 908 du code de procédure civile, "À peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe".
Il est constant en l'espèce que les appelants n'ont déposé aucune conclusion au greffe avant la date d'expiration du délai précité et qui était en l'espèce le 16 novembre 2023 de sorte que la caducité de l'appel ne peut qu'être relevée et prononcée.
Les apppelants seront tenus aux dépens de la procédure d'appel à laquelle il est mis fin par la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons caduc l'appel interjeté par M. [Y] [A] et Mme [G] [U] épouse [A] sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 916 du code de procédure civile.
Laissons les dépens de l'instance d'appel à la charge de M. [Y] [A] et de Mme [G] [U] épouse [A].
Le Greffier Le Magistrat chargé de la mise en état
N. DIABY M. DEFIX
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